‹ De la légitimationChapitre 8 sur 30 · CHAPITRE III Droit intermédiaire · texte numérisé non relu

CHAPITRE III Droit intermédiaire

Le changement de régime aboutit, sous la Révolution, à l'abolition des prérogatives exclusivement royales; aussi la Légitimation par rescrit du prince se trouvat-elle rayée des institutions pour n'y plus trouver place. La défaveur fut si marquée et si persistante, qu'à la rédaction du Code civil, même Bigot-Préameneu s'exprimait en ces termes sur ce sujet : « La Légitimation par lettres du prince n'était point en usage, mais un abus de la souveraineté usurpé (i). »

Le seul mode de Légitimation qui se maintint sous la Révolution fut celui du mariage subséquent. Encore les documents législatifs de l'époque furent-ils muets sur cette question. Mais c'est par voie coutumière que les anciens principes demeurèrent applicables. Le

(1 ; Exposé des motifs, Fenet, t. X, p. 232.

silence du législateur peut s'expliquer, il est vrai, par l'extension singulière que le décret du 12 brumaire, an II, donnait aux droits du bâtard, en vertu de dispositions de la nature de celle-ci : « Leurs droits (des enfants nés hors mariage) de successibilitf sont les mêmes que ceux des autres enfants. » (Art. 2, du décret.)

On peut se demander si, durant la période intermédiaire, les enfants incestueux pouvaient prétendre à la Légitimation; le décret de Brumaire qui divise les enfants nés hors mariage en deux grandes classes, les naturels simples et les adultérins, ne les vise pas expressément. Il n'est pas impossible qu'on ait voulu les assimiler aux enfants illégitimes de la première catégorie et partant que, sous la condition d'un mariage valable de leurs parents, ils aient paru susceptibles de Légitimation.

Observons enfin que, durant la période intermédiaire, tout comme sous l'ancien Droit, la formalité de la reconnaissance antérieurement à la célébration du mariage n'était nullement requise.

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