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qu pratiquement n'offre pas d'intérêt et ne se réncontre guère ; et enfin, une durée du bail qui est le délai même de l'option; mais là, avec M. Thirion, on peut se demander, si en admet l'indivisibilité, s’il n'y a pas tout simplement location-vente. Et alors même on ne saurait d’ailleurs prétendre que la rescision ne peut s'appliquer : la locationvente n’est soustraite par aucun texte à la lésion, comme Île fait remarquer M. Lalou (27).
La complexité des deux opérations est d’ailleurs si peu admise que le Tribunal Civil de Sens, le 25 juillet 1925, juecant une affaire où la promesse avait élé acceptée par Facheteur avant l'expiration du bail, et où le vendeur se prétendait lésé de plus des sept douzièmes, décida. contrairement à la seule jurisprudence antérieure sur ce point du Tribunal Civil des Andelys. en date du 21 février 1923 (28). qu'il y avait lieu de tenir compte de la moins-value créée par le bail, et qu'il fallait établir cette moins-value en tenant compte de la durée totale du baïl ; c’est-à-dire que lon considère le bail comme survivant à la confusion opérée sur la tête du locataire, devenu propriétaire, et la même solution a été consacrée par la Chambre Civile de Ia Cour de Cassation, le 29 juin 1930 (29). M. Lalou, annotant l’arrêt du Tribunal de Sens, dit que le bail n’est que « para- Ivsé » par la vente, mais qu'il reparaît lorsque cesse la confusion par nullité ou rescision (30). On peut penser, à ce sujet, à ce qu'écrit M. Lalou pour le bail avec promesse de vente : « tant qu'il n’y a pas vente, fl y a bail » et il est utile de préciser cette formule par la décision de la Chambre des Requêtes : lorsqu'il y a vente il n'y a plus de bail.
(27) D.P, 1928-2-113. Note,
(28) Rec. Gaz. Pal. 1923-2-207.
(29) D.H. 1930-162. ; (30) D.P, 1926-2-85, note,
mais celui-ci, quoique devenu inutile, vit encore Jusqu'à son expiration normale, les experts doivent l’imputer sur la valeur actuelle de l'immeuble, ce qui rendrä plus rare la rescision au profit du vendeur.
Notons enfin, pour être complet sur l'appréciation de la lésion dans la promesse unilatérale jointe à un baïl, que souvent l'acheteur, qui a bien l'intention de se porter acquéreur, à pu aménager l'immeuble, élever. de nouvelle: constructions, qui en augmentent la valeur : faudra-t-il comprendre dans l'estimation de l'immeuble la plus-value . ainsi créée? L'’équité pousse à déduire de la valeur actuelle les aménagements pratiqués par l'acheteur éventuel et la jurisprudence se prononce en ce sens. - - Tribunal Civil de Caen, 14 novembre 1916 (31). et 18 avril 1921 (32) — prenant en considération la situation de l'acheteur qui se trouve avantagé. |
C'est de telle façon que la jurisprudence entend que l’on prouve et constate la lésion de plus des sept douzièmes ; mais les experts commis à cette appréciation vont de suite se demander à quelle époque ils doivent se placer : plusieurs années ont pu s’écouler entre la promesse et Pacceptation, et pendant ce temps l'immeuble à pris des valeurs différentes.
SECTION III