‹ De La Lésion: Dans Les Promesses Unilatérales De Vente D'ImmeublesChapitre 15 sur 52 · EPOQUE À LAQUELLE IL FAUT APPRECIER LA LESION DU VENDEUR · texte numérisé non relu

EPOQUE À LAQUELLE IL FAUT APPRECIER LA LESION DU VENDEUR

C’est une question capitale que celle de savoir à quel moment la jurisprudence veut que l’on se place pour apprécier la lésion dans la promesse unilatérale de vente d'immeuble.

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Faudra-t-il que les experts désignés par le tribunal se reportent au temps de la promesse, lors de l'engagement du vendeur, qui est la victime d’une opération malheureuse, ou bien ne considèréra-t-on la disproportion entre la valeur et le prix que lors de l'acceptation de la promesse par lacheteur ?

L'une et l’autre solution sont importantes, car un laps de temps qui peut être quelquefois de plusieurs années, s’écoule entre les deux périodes : promesse et acceptation. Cette question est, on le verra, un trait spécifique, un des critériums qui caractérisent la promesse unilatérale de vente ; sa solution dépend de la conception que l’on a de la promesse unilatérale, de la promesse de contrat, d'une part, et, d'autre part, elle peut ‘avoir des répercussions curieuses sur la nature de la lésion. C'est pourquoi nous avons retardé Jusque là l'étude de la jurisprudence sur ce point, ce qui permettra de passer, après avoir vu les effets de la rescision, à une étude théorique sur les liens réunissant la promesse unilatérale de vente et la lésion.

Entre les deux solutions possibles, on s'aperçoit, en compulsant les recueils de jugements et arrêts, que la jurisprudence a été indécise jusqu’au début de notre siècle et qu'elle a adopté tantôt la première solution qui consiste à faire l'estimation de l'immeuble lors de la promesse, tantôt la seconde, qui fait apprécier la valeur lors de l’'acceptalion de l'acheteur. Après la guerre, la seconde solution prédomina, avec de rares dissidences, et elle semble emporter l'unanimité depuis l'année 1928.

I faut donc examiner ces hésitations de la jurisprudence, en suivant chronologiquement les arrêts et jugements les plus importants.

as 38 D

Puis nous pourrons résumer les arguments donnés en fa. veur de chacune des deux solutions et les comparer.

Notons de suite que conformément à l’article 1674 du Code civil, le vendeur qui s'engage dans la promesse ne saurait valablement renoncer par avance à la rescision qui est d'ordre public. Ce point ne soulève aucune difficulté et d’ailleurs la jurisprudence l’'admet purement et simplement, notamment un arrêt de la Cour de Cassation du 19 avril 1926 (33).

Au début du XIX: siècle on trouve d’abord des décisions qui envisagent la lésion chez le vendeur au moment où il lie sa volonté de demain par la promesse : c’est à ce moment-là qu’il faut rechercher si l'acheteur éventuel n’a pas abusé de sa situation, de sa faiblesse, de son ignorance, s’il y a eu lésion subjective, c’est-à-dire au fond s’il y a vice du consentement. Et la première décision que l’on rencontre dans le sens de la première solution remonte à l’année 1841: un jugement du Tribunal de Saint-Quentin (34), confirmé en appel à Amiens, décide que la lésion n’est admissible que s’il y a un consentement donné sous la pression d’une contrainte et qu’on ne saurait tenir compte de la plus-value des immeubles, survenue depuis le jour de la promesse de vente, car celle-ci n’est qu’une dès éventualités licites du contrat.

Mais peu de temps après, la Cour de Paris, le 26 avril 1847 (35), après avoir reconnu la validité de la promesse unilatérale de vendre, admettait la rescision lorsqu'il y avait

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