S. 1848-2-161. | REC
une différence de plus des sept douzièmes entre le prix fixé lors de la promesse, et la valeur réelle de l'immeuble lors-de la réalisation de la vente. La Cour de Paris était poussée par ce motif juridique : « La vente ne dévenant complète que par l’acception du bénéficiaire de la promesse, c’est à cette époque seulement que la valeur de l'immeuble doit être prise en considération pour déterminer la lésion ». Et voilà formulé, dans la deuxième solution, un argument conire la jurisprudence qui se place lors de la promesse: à ce moment-là le contrat n’est pas formé, la vente n'a pas eu lieu; il n’y a pas encore eu transfert de propriété. on ne peut pas parler de rescision, et il n'y a encore qu'une promesse. La même affaire fut portée en Cassation (36), mais sur le point de savoir depuis quand courrait le délai de deux ans pendant lequel peut-être intentée l'action en rescision ; le principe restait le même, ce délai ne‘pouvant partir que du jour où on a intérêt à agir, les deux choses ne saurraient être disjointes, il s’agit simplement de savoir à quel moment il y a lésion, c’est-à-dire quand faut-il Fapprécier ? La Cour Suprême décida, en suivant l’idée directrice de l'arrêt qui lui était soumis, que ce délai avait pour point de départ l'acceptation de l'acheteur.
Cependant, on revint à la première solution: le 27 février 1884, le Tribunal Civil de la Seine (37) déclarait recevable l'action en rescision avant l'acceptation de l'acheteur parce que, disait-il, « la promesse engageant le vendeur. c'est de cette promesse que résulte pour lui la lésion ». Il n'y a rien là, évidemment, qu'une conséquence logique de la nature subjective de la lésion, ce Tribunal tendant à y voir
une erreur d'évaluation ou un vice du consentement du