‹ De La Lésion: Dans Les Promesses Unilatérales De Vente D'ImmeublesChapitre 17 sur 52 · S. TB · texte numérisé non relu

S. TB

(37) Gaz. Pal, 1884-2-578,

vendeur, erreur où vice qui n'ont pu exister qué lorsque 18 vendeur s’est lié par sa promesse.

- Au début du XX: siècle, la jurisprudence changea: l'arrêt du 14 novembre 1916 de la Chambre Civile de la Cour de Cassation admet, implicitement, que la lésion s'apprécie lors de l'acceptation de l'acquéreur, car cet arrêt fixe surtout le point de départ du délai pour agir en rescision (38).

Mais à la même époque, dans la même année, la jurisprudence n'était pas unanime; en effet, une décision de la Cour d'Appel de Caen du 5 avril 1916 (39) mentionne dans ses attendus : « que les articles 1674 et 1675 du Code civil dérogent au droit commun des contrats; qu'ils ne peuvent donc pas recevoir une interprétation extensive, et que, si le second de ces deux textes décide que, pour savoir s’il y a lésion de plus des sept-douzièmes, il faut estimer l’immeuble selon son état et sa valeur au moment de la vente, c’est en vue du cas habituel, et précisément pour ne pas faire dépendre de la plus-value postérieure la validité des obligations contractées par le vendeur;

« Qu'il ne dit pas que dans ce cas (la promesse de vente), l'estimation de la lésion sera reportée à cette dernière date (Facceptation) ;

« Que si la vente se réalise lors de l'adhésion de l'acheteur, et si la propriété de l'immeuble vendu lui est transmise à cette époque, sans rétroactivité, ses effets Juridiques se produisent à ce moment en vertu du consentement antérieur donné par l'acheteur lors de la promesse, et qui a fait naître. une obligation dont ils sont l'exécution; ù

« Que la validité du consentement nécessaire pour for-

. (89) S. 1920-2-113. des

mm,

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mér une obligation s’apprécie, comme la capacité, àu moment où ii est donné par la partie qui s'oblige;

Et enfin: « que la lésion peut avoir lieu dans une promesse unilatérale, mais que, pour qu'elle vicie le consentement qui engendre cette promesse, il faut qu'elle existe à la date de cet engagement ».

Cette longue citation est importante, car elle résume et défend tout un système, ce qui justifie les attendus longs et nombreux de cet arrêt; tous les arguments, d’ailleurs, sont pertinents et on ne saurait discuter leur qualité. Il en ressort que la lésion ne vicie le consentement du promettant qu’autant qu'elle existe à la date de son engagement, ct c'est à ce moment qu'il faut se placer pour apprécier la différence entre le prix stipulé et la valeur réelle de l’immeuble.

Malgré tout, l'autorité de la Cour d'appel de Caen n'emporta pas l'adhésion du Tribunal de cette même ville, qui. quelques années après, le 18 avril 1921 (40). se placa lors de l'acceptation, pour apprécier la lésion. La Cour d'Appel d'Aix se rallia à cette solution (41), et pendant l’année 1922 les Cours de Lyon, le 18 février, de Paris, le 30 mars. et le Tribunal civil de Versailles, apprécièrent la lésion lors de l'acceptation; à cette période, le mouvement est très net, Ia jurisprudence semble se fixer, et les décisions sur ce sujet sont nombreuses. Enfin, après un arrêt du 1° août 1924 (42). la Cour de Cassation consacre cette jurisprudence le 19 avril 1926 (43). et motive son arrêt par des attendus gros de conséquences: « attendu qu'une promesse unilatérale de

vente ne constitue qu'un engagement personnel du promet-

tant qui conserve la propriété de son bien, jusqu’à ce que l'acceptation du stipulant ait rendu la vente parfaite; que dés lors c’est à ce moment qu'il faut se placer pour constater l’état et estimer la valeur de l’immeuble :

< Que le promettant. ne peut, sous prétexte d’une lésion qui n'existait pas au jour de la promesse, modifier une convention dont l'effet lui est préjudiciable »; enfin, dernier attendu important: on ne peut invoquer que « d’autre part, l'intention des parties avait éé de maintenir le prix d’une manière invariable, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des événements ultérieurs ». Ce dernier motif implique donc bien nettement que, quelle qu’ait été l'intention des parties contractantes, rien n'empêche de tenir compte de la lésion postérieure du vendeur. lésion qui provient des circonstances successives et non plus de lerreur d’un moment qu'a pu commettre le vendeur: ce qui implique aussi qu'on ne saurait renoncer par avance à l’action en rescision lorsqu'on s'engage dans une promesse unilatérale de vente d'immeuble. D’autres décisions de 1925 (44) et du 18 octobre 1927 (45) de la Cour de Cassation confimaient la solution qui paraissait définitive.

Et cependant un brusque revirement se produisit plusieurs années après : le 25 avril 1928, la Cour d'Appel de Paris, après que l’ensemble de la jurisprudence, comme nous venons de le voir, se fut prononcé nettement contre la solutien de la Cour de Caen du 5 avril 1916, revint à la même opinion (46). Il s'agissait d’une promesse jointe à un bail; mais quant à la nature de la lésion, qu’il faut nécessairement considérer pour décider à quel moment on l’appréciera, cet arrêt est assez différent de celui de la Cour de Caen; il considère que « relativement à la nature intrin-

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