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sèque de la rescision pour lésion, toute obligation doit avoir une cause; que, dans les contrats commutatifs, la partie qui se dessaisit d’une chose n’y consent que pour en recevoir l'équivalent. ; qu’il faut qu’entre la valeur véritable de la chose et le prix fixé, existe un parallélisme, dont l'absence fait que le contrat n’a pas de cause >»: argument dangereux, car il semble bien qu’il y ait eu là confusion entre les notions de cause et de lésion, confusion provenant du mot « équivalence » qui joue un rôle dans les deux cas. Püis l'arrêt indique, toujours sur la base de la lésion subjéctive, qu’il faut, pour que la lésion soit présumée, que le vendeur ait subi une contrainte morale, qu'il y ait eu abus de situation de la part de l’acheteur éventuel : nous retrouvons la considération du motif de la disproportion des équivalents, et il a été déjà vu que la Cour de Cassation n’en exige pas la preuve pour prononcer la rescision. Ici, la Cour de Paris a voulu suivre de près les faits : elle recherche si, réellement, le vendeur à été exploité cu non; elle a considéré aussi qu’en l'espèce l'acheteur avait apporté des amélorations à l’immeuble loué, que pour la stabilité des contrats il valait mieux admettre très difficilement la rescision, et pour cela exiger la preuve intrinsèque d’une lésion subjective toujours plus délicate à établir, car il est difficile de dire, comme le fait remarquer l'arrêt, que le vendeur a obéi à une nécessité pressante dont a profité l’acheteur pour contracter avantageusement. En effet, dès le début, il ne sait si la vente aura effectivement lieu, et, si elle a lieu, ce n’est que dans un avenir plus ou moins lointain, à la discrétion de l'acquéreur.
Tous les arguments motivant l'appréciation de la lésion lors de la promesse du vendeur sont strictement logiques. appliqués avec justesse et correspondent à une notion sub-
jective de la lésion dont ils sont les conséquences : l'erreur
d'appréciation sûr la valeur de l'immeuble n'a pu se produire dans l’esprit du vendeur que lors de la promesse; mais notons déjà que cette manière de s'exprimer ne correspond pas à toutes les opinions jurisprudentielles que nous venons de rapporter, celles-ci envisageant les motifs d’une contrainte chez le vendeur, c’est-à-dire la cause de l'erreur. ne s’en tenant pas à la présomption d'erreur, de violence, de dol, tirée de l'existence d’une disproportion entre des équivalents.
‘Mais ce ne fut qu'une fausse alerte ; cet arrêt resta isolé. et depuis on ne retrouve plus de décision de €ette sorte. la jurisprudence de ces dernières années montre bien nettement qu’il faut se placer lors de l’acception de l'acheteur, et non lors de la promesse du vendeur pour apprécier s’il v à lésion ou non de ce vendeur.
Comme nous l'avons vu déjà (47), la lésion est indépendante des circonstances dont elle découle, ou qui l'ont accompagnée, la rescision est prononcée par la jurisprudence sur la simple preuve de la disproportion objective. Un arrêt de la Chambre Civile du 3 août 1935 (48). faisant courir le délai de l’action en rescision depuis l'acceptation. implique que la lésion doit s’apprécier à cette époque. Enfin l'arrêt du 9 avril 1937, le dernier en date, implique la même solution dans une affaire identique (49).
Tel est rapidement exposé, l’état de la jurisprudence ancienne et moderne. Les arrêts tenant pour lappréciation de la lésion lors de l'acceptation de l’acquéreur sont à coup sûr les plus nombreux, surtout depuis la guerre ; les autres, appréciant la lésion lors de la promesse du vendeur, “ils sont peu nombreux, sont tout de même appuyés dar-
guments de qualité et méritent, malgré leur rareté, d’être pris en considération. |
Eu toute objectivité on peut penser que la jurisprudence, dirigée par la Cour Suprême dans ce sens, est fixée à l’heuré actuelle, et apprécie la lésion du vendeur dans la promesse unilatérale de vente d'immeuble, au moment où le contrat de vente est formé, au moment où tous ses éléments sont réunis.
Ce qui apparaît tout de suite c'est que les quelques arrêts qui font exception à la solution générale, invoquent la nature subjective de la lésion, disant que c’est là la concepion du Code de 1804, puis en tirent les conséquences logiques. Ils invoquent que l’article 1118 du Code civil se trouve à la section « du consentement », dans les conditions essentielles pour la validité des conventions, que les travaux préparatoires du Code montrent l'intention du législateur de donner à la lésion un caractère subjectif ; la jurispudence adoptant cctte solution estime qu’il faut pousser très loin la recherche des réalités, ne pas déduire à priori de la disproportion entre la valeur et le prix l'exploitation subie par le vendeur. Elle se montre rigoureuse pour le vendeur qui ne pourrait se contenter de la présomption résultant de la disproportion objective, il faudrait qu'il prouve que, pour tel ou tel motif, il s'est trouvé dans une situation dont à abusé son acheteur éventuel en lui arrachant une promesse irrévocable, Et, à coup sûr, cet état d’infériorité du vendeur, où plus exactement cette erreur d'appréciation de sa part, ne saurait, en bonne logique, être prise en considéralion que lors'de l'engagement dans la promesse ; ce n’est qu'à ce moment qu'intervient la volonté du vendeur. dans
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la suite il n’est tenu que de maintenir son offre. il s’est figé dès ce moment dans une attitude qu'il ne doit pas modifier.
Toutes ces décisions ayant pour base la nature subjective de la lésion, en déduisent très logiquement les conséquences dans Papplication qu’elles en font à la promesse unilatérale de vente d'immeuble. Mais il apparaît qu'elles ne considèrent qu'un des éléments du problème: la lésion. sa nature; c'est évidemment la première idée qui vienne logiquement à l’esprit.
Mais, il y a un autre élément dans ce problème et il s'avère important, c’est la promesse unilatérale elle-même, dont une partie de la jurisprudence, que nous venons de voir, ne s'occupe guère ; elle se contente d'admettre implicitement qu'il ya là un contrat de vente dont les éléments sont échelonnés dans le temps, on s’apercevra même, dans l'étude plus approfondie de ce point, que, quelquefois, la jurisprudence n’a pas fait de différence entre la promesse unilatérale et la simple pollicitation, et cependant il y en a une.
Les décisions qui évaluent la lésion lors de l'acceptation. n’entrent pas dans la discussion sur la nature de la lésion et ne font aucune critique à la thèse qui y voit une notion subjective. Il est de fait, d’ailleurs. que d’une façon générale, pour l’ensemble des contrats entre majeurs, les décisions de la Cour de Cassation, quand elles sont positives, penchent vers la thèse subjective, au moins jusqu’à ces dernières années. On rencontre, au contraire, en ce qui concerne la théorie moderne objective de la lésion, ici, en particulier, une certaine pudeur qui pousse les tribunaux à l’admettre implicitement, par les conséquences pratiques de leurs sentences, maïs les empêche d’aborder franchement la question, de la discuter de front.
Sur ce point de la controverse, les arrêts qui se placent
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lors de l'acceptation, ferment les veux sur les conséquences de leur solution, qui fait admettre la rescision pour des causes postérieures à l’engagemeht des parties, ou, tout au moins d’une partie, et n’entrent pas dans la discussion sur la nature objective de la lésion qu’ils consacrent cependant ; et les partisans de la lésion objective ne manquent pas d’invequer tous ces arrêts, surtout les plus récents, pour dire que leur théorie est entièrement admise par la Cour de Cassation. C’est bien ce qui se passe en fait: la lésion appréciée lors de l'acceptation proviendra le plus souvent de faits postérieurs au consentement du promettant, à des voisinages favorables pour l’immeuble par exemple, plus simplement et plus généralement, à une dépréciation monétaire postérieure.
Pour juüstifier, non ces conséquences, mais le principe de la solution qui consiste à attendre l’acceptation de l’acquéreur, la jurisprudence argue du deuxième élément du problème : la promesse de vente. Logique avec les décisions qui ne font courir les délais pour agir en rescision que du jour de Facceptation, elle pense que la rescision ne peut avoir lieu qu’une fois le transfert de propriété opéré. ce qui est évident, et que, d'autre part ce transfert ne saurait avoir lieu qu’une fois réunis tous les éléments de la vente à laquelle aboutit la promesse, donc, lorsque l'acheteur manifestera sa volonté d'acheter. La jurisprudence pense. ou semblé penser, lorsqu'elle ne le dit pas. à l’article 1589 du Code civil : « la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il ÿ à consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ». De plus, si elle n’invoque pas la Dature de la lésion, cette jurisprudence s'appuie sur l'article 1675, en s’en tenant à la lettre du texte : « pour savoir s’il y à lésion de plus des sept douzièmes, il faut estimer l’immeuble suivant son état et sa valeur, au moment de la
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vente », puis elle revient de suite à la vente elle-même, et en déduit que celle-ci mayant lieu, à proprement parler. qu'à l'acceptation de l'acheteur, c'est alors qu'il faut apprécier s’il y a iésion: c’est. en d’autres termes, dire qu'on ne saurait rechercher la lésion ailleurs que dans une vente. et c’est indiscutable.
On voit que la nature de la promesse unilatérale de vente entre en jeu, de toute façon, pour savoir quand on doil apprécier la lésion.
De cette synthèse qui résume en gros les arguments mis en avant par la Jurisprudence, pour faire apprécier la lesion soit lors de la promesse, suit lors de l'acceptation du bénéficiaire, il résulte que les deux opinions se défendent fort bien sur le terrain des principes généraux de notre droit, et que le raisonnement fait pour lune et l’autre situation est rigoureusement logique. Il est bien net, à l’étude des décisions des tribunaux, que ceux-ci sont fort embarrassés, ne savent sur quelle position s'établir : il semble qu'il y ait un dilemme qui se pose, et non un problème, il y a deux solutions aussi logiques l’une que lautre, c’est au fond leurs conséquences respectives quant à la nature de la lésion. et quant à la nature de la promesse de vente. qui laissent perplexe la jurisprudence.
Mais si l’on recherche la cause de ce dilemme on le trouve dans le fait que la questien n’est envisagée que partiellement : ou bien on considère la nature subjective de la lésion comme prédominante, ou bien on met en avant qu’il ne saurait y avoir lésion avant qu'il y ait vente ; et il semble que la jurisprudence envisage, implicitement, la promesse unilatérale comme une vente ordinaire, échelonnée sur une période de temps au cours de laquelle la dernière condition essentielle pour son existence, le consentement de l'acquéreur, peut se placer, et c'est donc à ce moment