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bre 1928 (54), reste logiquement fidèle aux solutions antérieures et admet la persistance du bail, de la même façon qu'il survit à la confusion comme. nous l'avons vu pour l'appréciation de la lésion, ; la solution admise bnplicitement par la Cour d'Appel de Paris est en harmonie, volontairement ou non, avec le jugement du Tribunal de Sens précité, et préeise également la formule de M. Lalou
< Tant qu'il n'y a pas vente, il y à bail ».
Reste, quant aux effets de la rescision. une question spécifique à la promesse unilatérale, et qui n'entre pas dans les effets généraux normaux des rescisions de vente ; cette question à surtout une importance théorique, mais qu’il est utile de mettre en exergue ici; la distinction des deux périodes : promesse et acceptation, par la jurisprudence qui apprécie la lésion lors de l'acceptation, prend un relief saisissant lorsque la rescision étant prononcée et la vente anéantie après refus de la part de l’acheteur de payer le supplément de prix, on recherche ce qui reste de la promesse unilatérale. La jurisprudence qui se place lors de la promesse pour apprécier la lésion ne saurait évidemment donner lieu à pareille question : en effet, les décisions ne le disent pas, mais c’en est la conséquence logique, il s’agit de « la rescision de la promesse », on ne peut soutenir qu'il persiste quelque chose du contrat. Et ceci montre la nécessité de préciser la nature et le mécanisme de la promesse unilatérale.
Mais si l’on admet l’autre solution, qui ne parle que de la rescision de la vente, on peut suppôser que la promesse, qui a été faite pour un délai bien déterminé durant lequel le vendeur doit la maintenir quoi qu'il arrive, survit à la
rescision de la vente un peu comme survit le bail après
:(54) D.H. 1929, page 42.
qu'il y ait eu réscision de la promesse unilatérale dé veñte Qui l'accompagnait ; ia jurisprudence tendant à ne \ dans la promesse qu'une simple pollicitation (55), celle-ci peut très bien renaîlre après l’anéantissement de ia vente, on ne saurait refuser au vendeur le droit de faire une offre même à l'acquéreur primitif. Ce qui montre que la jurisprudence, au moins jusqu'à une date récente, voit dans la promesse unilatérale, une vente dont les éléments sont échelonnés dans le temps, c’est que, après la rescision, elle n'admet pas que la promesse continue à courir jusqu'à expiration du délai imparti à l'acheteur : « il ne peut être donné acte à de Coubertin qu'il renonce momentanément à la réalisation de la promesse de vente avec faculté de la reprendre avant la fin du bail ; de Coubertin en notifiant sa volonté de réaliser la vente est, en effet, devenu propriétaire incommutable... il a ainsi accompli un acte définitif sur Icquel il ne peut plus revenir », ainsi s'exprime la Cour d'Appel de Paris dans son arrêt du 12 novembre 1928 précité.
Chose curieuse à constater, même en se plaçant lors de l'acceptation, cette jurisprudence aboutit aux mêmes résultats que la première et se refuse à croire que la promesse puisse persister après la rescision de la vente : la promesse à rencontré une fois l'acceptation de l'acheteur. elle est usée, ce qui pourrait persister ne serait qu'une pollicitation ordinaire, semble-t-il. lei encore apparaît la confusion qui règne dans la iurisprudence sur la vraie nature de la promesse unilatérale, quoique la solution qu’elle donne soit probablement la bonne.
L'acquéreur qui voudrait conserver une chance de Spéculation en pensant voir baisser la valeur de l'immeuble,
(3) Req. 1°" août 1924, D.P, 1925-1-23.
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El pouvoir l'acheter au prix fixé, force la jurisprüdencé à considérer, au moins implicitement, la nature de la promesse unilatérale. Et ceci montre bien clairement les liens qu'il y a entre ces deux questions : la nature de la promesse unilatérale de vente et époque à laquelle il faut apprécier la lésion.
Il faut bien reconnaître le peu d'importance pratique de la question, car l’acheteur, surtout aujourd’hui, a bien peu de chances de voir baisser la valeur de l'immeuble : mais, en estimant épuisé le droit de acheteur à la promesse une fois que celui-ei a accepté, la Cour d’Appel de Paris prend parti sur la nature de la promesse qu’elle ne considère au fond que comme une pollicitation, un élément du contrat de vente, contrat qui ne saurait être rescindé qu’une fois entièrement constitué. Cette question des effets de la rescision sur la promesse est intéressante, car de même que les difficultés qui se présentent pour savoir quand il faut apprécier la lésion, elle oblige la jurisprudence à prendre partü sur la nature de la promesse unilatérale. Toujours les faits poussent à en revenir là, et c’est pourquoi l'étude de cette nature fera l’objet de la deuxième partie de cette thèse.
Tel est exposé objectivement l’état de la jurisprudence, jusqu’à nos jours, sur la rescision des promesses unilatérales de vente d'immeubles pour lésion. En ce qui concerne la question de savoir si les promesses unilatérales sont rescindables. celle de la preuve et de la constatation de la lésion, celle des effets et conséquences de la lésion, la jurisprudence est homogène et prête peu à discussion. Elle est parliculièrement significative lorsqu'elle refuse d'admettre que Ja promesse survit à la rescision de la vente, car elle monire qu’elle voit dans la promesse unilatérale une vente ordinaire, et elle est en accord avec elle-même, puisqu'en ce
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qui. concerne l’époque à laquelle doit s’apprécier la disproportion entre la valeur et le prix elle donne une solution en prenant la même base, El de tout cet exposé il ressort bien qu'aujourd'hui ces diverses questions sont tranchées dans le sens de la lésion appréciée lors de l'acceptation, parce que c’est à ce moment que la vente a lieu; et le raisonnement est irréprochable.
On voit aussi apparaître dans les divers arrêts et jugements rapportés des arguments nombreux en faveur de la thèse qui semble triompher, mais aussi les critiques qui lui sont adressées, surtout du point de vue de la lésion considérée comme un'’vice subjectif du contrat, comme un vice du consentement. Ces arguments contradictoires n'arrivent pas à emporter la conviction pour l’une ou l’autre solution. ils se croisent, ne se détruisent pas : il semble que l’on est dans un dilemme. Cet état de fait appelle aussitôt une discussion qui permette de voir l’ensemble du champ de bataille et peut-être de concilier les deux solutions. en conflit
plus théorique que pratique, il faut bien le reconnaître,