LES OPINIONS DOCTRINALES DEPUIS POTHIER JUSQU'AU CODE CIVIL
H n'y a pas lieu de rechercher ici les origines lointaines de la promesse unilatérale de vente ; et nous nous contenferons d'exposer rapidement les conceptions doctrinales de uotre ancien droit, de Pothier principalement, puis nou: verrons à quelles discussions donna lieu le Code civil, dans sa préparation et après sa rédaction, au sujet des promesses de vente.
Dans l’ancien droit français on trouve de longues controverses qui portent surtout sur l’assimilation de la promesse synallagmatique de vendre à la vente pure ct simple, et sur le droit de l’acheteur éventuel à des dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du vendeur. Dumoulin dans son « Commentaire du Titre des Fiefs ci des Censives de la Coutume de Paris » examine le cas de premesse de vente d’une Censive, et se demande quel droit clle donne à l’acquéreur. Au XVI: siècle, d’Argentré (1). et le Président Fabre (2) distinguent la vente de la promesse de vente. Claude Ferrière, plus tard, écrit cette phrase : « La
(1) De Laudiniis, cap. I, parag. 14.
(D)ACodex. Lib Ltome UT:
promesse de vente vaut vente lorsque les trois conditions nécessaires pour former le contrat s’y rencontrent; res, pretium, et consensus » (3). Un auteur surtout, Pothier, au XVII: siècle, traite de la promesse de vente avec clarté et simplicité dans son « Traité du Contrat de Vente » (4). Il commence par distinguer soigneusement la promesse de vente de la simple pollicitation, éphémère par nature.
[ n’y voit pas, non plus, une vente pure et simple : « Celui qui vous promet de vous vendre une chose, ne la vend pas encore ; il contracte seulement l'obligation de vous la vendre lorsque vous le requerrez ».
I pense que l'acheteur éventuel, avant d’avoir accepté la promesse, n’a qu’un droit personnel vis-à-vis du vendeur. Mais, contrairement à Henrys, Conseiller du Roi en son siège présidial du Forez, qui estime que, au cas de refus d'exécution du vendeur, le stipulant n'aura droit qu'à des dommages et intérêts, Pothier déclare la promesse irrévocablé : l'acheteur pourra prendre jugement contre son vendeur, jugement qui « vaudra pour contrat ». La règle « nemo potest praecise cogi ad factum » ne s'applique « qu'à Fégard des obligations de faits extérieurs et corporels ». dit-il. « Cette opinion paraît suivie dans la pratique, comme étant la plus conforme à la fidélité qui doit régner entre les hommes pour l’accomplissement de leurs promesses ». C’est une manifestation du caractère sacré et intangible de la parole donnée, principe qui domine de toute façon les promesses unilatérale de vente.
Il envisage ensuite le cas d'augmentation de valeur de la chose promise avant l'acceptation de la promesse : « le profit de l'augmentation doit appartenir à celui aux risques
(3) Dictionnaire de Droit Pratique, V° Promesse de vente ou de louer, IT, page 572,
(4) BEraucé. Tome IV, édit. 1818. Œuvres. Chap, I, paragr. (,
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de qui est la chose : ubi periculum. ibi et lucrum » : n'ayant pas à envisager la lésion du vendeur pour une augmentation de valeur, il estime tout de même que celui-ci peut demander vn supplément de prix où « retenir cette accrue ».
Le Journal des Audiences (5) rapporte un arrêt du Parlement de Paris du 28 mai 1658, décidant que le jugement rendu vaut contrat si il y a eu promesse antérieure, et cet arrêt fit jurisprudence.
À la fin de notre ancien droit, la jurisprudence et les auteurs voyaient clairement que la promesse de vente n'était pas une simple pollicitation, qu’elle se distinguait de la promesse synallagmatique, et qu’elle s’identifiait à la vente si tous les éléments de celle-ci y étaient réunis, ce qui peut se déduire à contrario, de l’exposé si clair de Pothier.
Sans doute, la théorie de la promesse de vente était-elle plus descriptive qu’explicativé à cette époque, mais elle avait le mérite de mettre en lumière les traits caractéristiques de cette institution et de Situer sa place exacte parmi lies institutions voisines en comparant leurs caractères spécifiques.
Avec le Code civil, commencèrent des confusions graves; au titre « de la Vente » il contient deux textes relatifs à la promesse de vente
l'article 1389 : « la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y à consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix » ;
et l'article 1590 : « si la promesse de vente a été faite avec des arrhes. chacun des contractants est maître de s’en départir. Celui qui les a données en les perdant, et celui qui les a reçues en restituant le double ».
(5) Tome L p. 773, x