‹ De La Lésion: Dans Les Promesses Unilatérales De Vente D'ImmeublesChapitre 30 sur 52 · HER ESA · texte numérisé non relu

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térales de vendre dans l’article 1589, comme le pensent MER- LIN, M. PLANIOL et M. d'Houpan.

Si l’article 1589 visait la promesse unilatérale, lorsque les parties sont d'accord sur la chose et le prix, il y aurait de suite une vente, sans même qu’il y ait besoin de l'acceptation proprement dite de l’acheteur, comme dans la promesse unilatérale, puisque cette acceptation est déjà acquise. Et nous n’insisterons pas sur ce raisonnement qui conduit de suite à une pareille solution; LAROMBIERE, qui l’adopte, en déduit logiquement que, dès la promesse le bénéficiaire a un droit réel sur l'immeuble. Et nous verrons qu’il ne s’agit nullement de cela. Pour M. PLAN10L, l’article 1589 précise que la promesse unilatérale n’a « l’effet de la vente qu’autant que les éléments esssentiels du futur contrat, la chose et le prix, seraient bien déterminés d'avance par une entente ou consentement réciproque des parties »(26). Et dès lors, la situation créée par le refus injustifié du vendeur est réglée par le Code, le jugement du tribunal constatera la vente, il n’aura pas à la prononcer: « la promesse de vente vaut vente ». |

Et même en ne disant pas qu’il y a transfert dès la promesse, on pourrait penser qu’il y a une vente conditionnelle ; mais nous verrons que, contrairement à l’opinion de M. PLA- NIOL, la promesse unilatérale n’est pas simplement une vente sous condition suspensive. Il semble bien, même sans connaître l’opinion des rédacteurs du Code, que l'article 1589 ne vise que la promesse synallagmatique de vendre et d'acheter, et qu’il n’y a pas erreur sur les mots: « consentement réciproque des deux parties » (notons, ce que M. PrA- NIOL passe sous silence, que le texte parle du consentement des deux parties). D’ailleurs d’autres auteurs pensent aussi

(26} Op: cit, n° 1407.

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que l’article 1589-ne s’applique qu'aux promesses synallagmatiques, notamment COLMET DE SANTERRE (27), LAURENT (28), GuiLLoUARD (29), BAUDRY-LACANTINERIE et SAIGNAT.

D'ailleurs, on se garde bien de parler de l’article 1590, qui suit immédiatement celui dont il est question. Et, plus clairement que celui qui le précède, il concerne la promesse synallagmatique avec arrhes. Reprenons ses termes qui sont importants : s’il y a promesse de vente avec arrhes « chacun des contractants est maître de s’en départir »; le mot « chacun » ne saurait être escamoté, il indique que chacune des deux parties peut recouvrer son consentement, ce qui suppose bien que chacune a déjà donné le sien et qu'il y à un engagement à la charge de chacune d'elles, la suite du texte l’indiquant bien, d’ailleurs. S'il s'agissait d'une promesse unilatérale, les arrhes seraient versées par le promettant, qui, il ne faut pas l'oublier, et ce sera encore précisé plus loin, s'engage seul par la promesse; il les perdrait s’il ne faisait pas honneur à sa parole, et l'acheteur éventuel, dans le seul intérêt duquel est faite la promesse, n'aurait pas à les rembourser si, à l'expiration du délai qui lui est accordé, il n’acceptait pas la vente. Du fait que cet article suit imméditament l’article 1589, on peut tirer cet argument qui a une certaine valeur : il est probable que les deux textes s'occupaient de la même question.

Il a été répondu par avance au troisième argument d'ordre hittorique de M. PLAN1OL : l’article 1589 « n’a point été écrit pour faire allusion à des promesses bilatérales de vendre et d'acheter, dont personne n'avait jamais eu lidée avant que les commentateurs du Code les eussent inventées ». Nous avons vu, dans notre premier chapitre, que

(27) Tome VII, n° 10 bis, IT.

(28) XXIV n°1017 (20) TI Een #72

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POTHIER n’est pas le seul à s'être occupé des promesses de vente, et, s’il n’a parlé que des promesses unilatérales, d’autres auteurs ont envisagé les promesses synallagmatiques.

Il résulte de toute cette théorie qui ne peut être acceptée dans son ensemble, que, si l’on ne veut pas reconnaître aux promesses synallagmatiques une existence juridique distincte, il n’y aurait que des promesses unilatérales. ce qui correspond bien apparemment au sens du mot « promesse ». Mais il est incontestable que, si nos anciens auteurs ont envisagé les deux opérations, le législateur de 1804 n’a certainement pensé qu’à la promesse synallagmatique comme en témoignent les travaux préparatoires au Code et les termes mêmes des articles 1589 et 1590, contrairement à l'opinion de M. PranioL. Mais nous n’avons pas à tâche de montrer si c’est à tort ou à raison que le Code civil admet l'existence distincte des promesses synallagmatique, nous ne chercherons pas s’il peut y avoir « avant-contrat synallagmatique à un contrat consensuel », comme le dit M. LEpuc. Il nous suffit d’avoir la certitude que, n’ayant pas réglementé les promesses unilatérales, il laisse à la doctrine le champ libre pour en élaborer la conception juridique. Ainsi il apparaît que ‘ans la promesse de vendre unilatérale proprement dite, il n’y a qu’une obligation contractée par le vendeur, qui semble arrêté, pendant un certain temps, dans la position d’un pollicitant, sans qu’il v ait pour l'acheteur d'obligation quelconque. Mais on peut se demander si cette offre unilatérale, qui est plus qu’une pollicitation, mais ne peut être confondue avec la promesse synallagmatique de vendre, ne peut pas être assimilée à une vente conditionnelle, la condition suspensive étant l'acceptation de l’acheteur? Cette question peut se poser même si on admet la distinction entre les promesses unila-

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