‹ De La Lésion: Dans Les Promesses Unilatérales De Vente D'ImmeublesChapitre 34 sur 52 · PTS · texte numérisé non relu

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SECTION I

DISTINCTION pu CONTRAT DE PROMESSE ET DU CONTRAT DE VENTE

Après avoir précisé l'assiette de la promesse unilatérale en décrivant ce qui l'entoure, il faut maintenant reprendre les conclusions que peut inspirer l’ensemble de la Jurisprudence sur la lésion du promettant au sujet de la nature de la promesse unilatérale. Pour ce qui est des effets de la rescision de la vente et de la survie de la promesse à cette rescision, on peut se demander si la vente et la promesse unilatérale sont une seule et même chose dont les éléments se réunissent succissevent, ou si ce sont deux contrats distincts réunissant chacun leurs conditions d’existence et de validité.

La plupart des auteurs, on peut dire presque tous les auteurs français, pensent que la promesse unilatérale n'est qu’une étape préparatoire au contrat de vente. On trouve des opinions d’ailleurs un peu différentes qui forment une gradation partant de l’assimilation pure et simple de la promesse de vendre à la vente, en lui appliquant à tort l’article 1589 du Code civil, et allant jusqu’à la classification de la promesse unilatérale dans ce qu’on appelle les avant-contrats, mot commode englobant bon nombre de conventions, qui, dit-on, sont imparfaites, ne sont qu’un acheminement vers le contrat définitif, et où l’on fait entrer la promesse de vente, de société, de louage de choses ou d'ouvrage, de contrat réel, la promesse d'achat, la

ET

promesse de prêt. C’est un mot qui a l’avantage et l’inconvénient d’être imprécis. Sur la formation successive des actes Juridiques Degenkolb, Schlossmann, Gottschalk, en Allemagne, ont construit la théorie du « Vorvertrag », introduite en France par M. SALEILLES, et étudiée notamment par M. Lepuc dans sa thèse : « Des avant-contrats ». Beaucoup d'auteurs emploisnt ce terme commode, mais malheureusement il ne recouvre que des équivoques ei n’a pas de signification par lui-même. De plus, cette théorie est si peu nette qu’il se remarque des divergences entre les auteurs français et allemands : DEGENKOLB estime que l’avant-contrat devrait être étudié indépendamment du contrat qu’il prépare; M. GGôPPERT n’y voit pas une étape dans la formation des contrats. DEGENKOLB considérant l’avant-contrat comme indépendant, admet, par voie de conséquence. la possibilité d’un avant-contrat synallagmatique à un contrat consensuel. Au contraire, M. Lepuc écrit : « l’avantcontrat a donc bien un caractère essentiellement préparatoire d’un contrat futur ; il n’a pas sa raison d’être en luimême, c’est un des différents modes possibles de formation des contrats ». Nous préférons employer les termes de < promesse de contrat », plus significatifs, que M. ESMEIN emploie dans le Traié Pratique de Droit Civil de M. Rr- PERT (42). Le terme d’avant-contrat, ne peut prêter ici qu’à confusion, et c’est ce qui se passe pour M. CAPITANT (43) : cet auteur estime que la pollicitation peut former un avantcontrat, or nous nous sommes efforcé de montrer qu'ici il y avait plus qu'une pollicitation ordinaire.

Les auteurs d’ailleurs insistent assez peu sur la nature de

la promesse unilatérale; généralement on en trouve la dé-

(42) Tome VI, page 189.

(43) CouiN et CaprraNT. -- Tome Il, p. 477 et suiv.

finition et les effets exposés nettement, mais il n’en va pas de même pour la nature. M. JosserAND (44), par exemple, n'en parle pas ; PLANIOL (45) dit que « ce n’est pas une simple pollicitation », « qu’elle ne constitue un contrat spécial qui à sa nature et ses effets propres », « ce n’est pas encore une vente, mais la vente se complètera peut-être un jour par ladhésion de l’acheteur ». M. DEmoGuE (46), dans son « Traité des Obligations » parle des « avant-actes » où il place les avant-contrats ; il se demande « à quelles nécessités pratiques répond cette formation successive des actes Juridiques. Celles-ci sont diverses selon les cas. En faisant un acte Juridique ou il manque encore le consentement d’une partie (promesse de contrat). on entend laisser le bénéficiaire de la promesse maître des événements ». Et cette phrase manifeste qu’il voit dans la promèésse de contrat une vente dont les éléments sont réunis successivement ; puis il précise à propos de la promesse unilatérale « qu’une personne a proposé une convention et que le destinataire a, non pas accepté définitivement l'offre, mais accepté de pouvoir l'utiliser pendant un certain temps »; mais « la promesse unilatérale suppose que les divers éléments essentiels du contrat sont déjà fixés. de sorte qu’un simple oui suffise à former le contrat ».

M. Riperr pousse plus loin l’analyse, en ce qui concerne la promesse de contrat en général et la promesse unilatérale de vente en particulier. Il faut noter d’ailleurs que M. Es- MEIN (47) pour la promesse de contrat, est plus net que M. HAMEL sur la promesse unilatérale de vente ; il fait re-

(44) JossERAND. —— Cours du Droit Civil Positif, tome II, pages

561 et suiv.

(45) PLANiIo1. —— Droit Civil, tome II, p. 522.

(46) DEemoquE. — Traité des Obligations, t. IL, p. 12. (47) PLANIOL et RrpErTr. —— Traité Pratique, tome VI, n° 144, /

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