‹ De La Lésion: Dans Les Promesses Unilatérales De Vente D'ImmeublesChapitre 36 sur 52 · NODE · texte numérisé non relu

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messe que pour la vente, il n'y aurait qu'une seule offre prolongée, qui serait acceptée d’une certaine façon lors du premier contrat, et d’une autre lors du deuxième ; mais on ne voit guère comment cette offre de vente pourrait être acceptée en deux étapes séparées, bien distinctes.

Il semble rationnel de penser que, la première fois, loffre du promettant ne porte que sur la promesse; c’est dans ce sens qu’il y a « contrat de promesse ».

Et tout ceci semble bien être la seule explication logique. Une obligation entre parties (et ici il n’y en a uñe, on verra laquelle) peut avoir sa source, ou dans un fait, ou dans l'accord de deux consentements. On ne saurait soutenir que le promettant commet un délit en se refusant à vendre : ici, le droit de ne pas contracter est indiscutable. M. CAPITANT (55) dit que « il y a promesse unilatérale de vente lorsqu'un propriétaire s’oblige à vendre un bien moyennant un prix déterminé à une personne, au cas où celle-ci voudrait l’acquérir »; ce qui implique que le promettant est engagé par sa seule volonté, explication inadmissible en l’état du droit français. Reste alors l'explication contractuelle, qui, si elle n'est pas simple, reste en accord, nous le verrons, avec les principes généraux de notre droit.

I faudrait maintenant examiner quelles sont les conditions de capacité que doivent remplir les parties au contrat de promesse. Cet élément de la promesse unilatérale existe aussi dans le contrat de vente dont les éléments font partie, pour la plupart, de la cause de la promesse; aussi étudierons-nous la capacité des parties à la promesse avec celle des parties à la vente, dans le paragraphe que nous consa: crerons à l'étude de la cause de la promesse.

(09) COLIN et CAPITANT. -— Tome Lin 1!

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$ 2 —"L'Objet.

Nous arrivons maintenant à l'étude de l'objet de la promesse, question la plus intéressante et qui a prêté le plus à confusion: le consentement du promettant à la vente, c’està-dire la pollicitation du vendeur. Il ne s'agit plus du tout de l'offre de promesse que nous venons d'étudier, mais de l'offre de vendre que le promettant doit maintenir pendant le délai dont il convient avec l’achetur éventuel. C’est l’élément capital de la vente, et, par le fait, de la promesse unilatérale, c'est ce consentement donné par avance que doit maintenir le promettant, qui apparaît d’abord comme ‘caractéristique de la promesse unilatérale. Cet élément fait tout l’intérêt de la promesse pour l’acheteur éventuel : celui-ci s’assure la possibilité d’acheter.

La distinction du consentement à la promesse et du consentement à la vente se fait d’elle-même si on analyce le mécanisme des opérations juridiques depuis la promesse unilatérale jusqu’à la vente réalisée, surtout après ce que nous venons de voir au sujet de la pollicitation et de l’acceptation dans la promesse. On admet sans discussion une première acceptation du délai, donc implicitement une deuxième acceptation de l'acheteur ayant trait au transfert de propriété lors de la levée de l’option. C’est cette dernière acceptation que l’on vise, généralement lorsqu'on parle de l’adhésion du stipulant à la promesse, et c’est à tort on ne voit guère comment on pourrait soutenir que l'offre dans la promesse correspond à l’acceptation de l'acheteur; elles ont des objets bien différents, donc elles ne peuvent se rencontrer pour former un consentement à un contrat. No-

tons toutefois, que les auteurs qui ne distinguent pas le contrat de promesse et la vente, ne confondent pas toujours la pollicitation ordinaire et la promesse unilatérale. Or en un certain sens ils ont raison de dire que l’acceptation de lacquéreur correspond à la « promesse » ; mais leur tort est de ne pas préciser qu’elle correspond à la « promesse » en tant qu’elle est une pollicitation de vente, cause d’un contrat spécial, ils laissent le champ libre à toute sorte de confusions qui ne manquent pas de se produire.

Mais à cette deuxième acceptation de lacheteur doit correspondre une offre qui a trait au même objet ; c’est, à coup sûr, le consentement à la vente du propriétaire de immeuble. Mais ce consentement n’est pas exprimé lors de lPacceptation de l'acheteur, il ne surgit pas sans cause efficiente et ce n’est pas là l'offre de promesse qui est maintenue et se confondrait avec celle-ci, comme on l’implique en ne voulant voir dans la promesse unilatérale qu’une vente en train de se former.

Et là encore, on aperçoit la distinction entre la promesse unilatérale et le contrat de vente qu'elle prépare; si on ne veut voir dans la première qu'un acte dont les éléments sont échelonnés dans le temps, nécessairement la promesse n'est qu'une pollicitation de vendre à laquelle correspondra l'acceptation de l'acheteur. Il serait donc paradoxal de soutenir que la promesse unilatérale n’est qu’une vente qui se réalise plus tard, et qu'elle est distincte de la pollicitation; il y a antinomie absolue entre les deux idées. Nous avons. par conséquent déjà pris parti sur ce point en distinguant la pollicitation de la promesse (56).

Ce’consentement du vendeur a certainement sa source dans le contrat de promesse ; l'analyse de toutes les étapes

(56) Ch. Il; section I.

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de la promesse unilatérale de vendre, et des éléments nécussaires à chaque moment pour qu'il y ait acte juridique, semble montrer que ce consentement du promettant à la vente existe bien dès la promesse, qu'il naît en même temps qu'elle, mais puisqu'il n’est pas l'offre du contrat de promesse, c’est qu’il fait partie de la cause de celui-ci.

Mais ce consentement du promettant à la vente compor: te, en général, une modalité qui lui est inhérente : il ne sera valablement accepté que si le bénéficiaire se porte acheteur dans un certain délai. C’est une clause normale que le vendeur insère ; on ne conçoit guère qu’il s'engage à perpétuité. Nous avons déjà précisé que le temps imparti au stipulant pour accepter peut ne pas être délimité cependant, mais qu’il y a toujours un délai contractuel, critérium de la promesse unilatérale ; on ne voit pas, d’ailleurs, quelle serait l’utilité d’une distinction entre la promesse unilaté- ‘rale et la pollicitation, si le stipulant devait accepter immédiatement. Le principe du délai étant admis, reste à examiner la difficulté que peut soulever la non limitation du temps accordé à l’acquéreur éventuel.

PoTHIER estimait, qu'en ce cas, le promettant était indéfiniment tenu. Aujourd’hui la doctrine pense qu’il ne peut rester lié à perpétuité par sa promesse et que la prescription trentenaire de l’article 2.262, du Code civil doit normalement s'appliquer à son profit.

MM. LAURENT (57), BauDpry-LACANTINERIE et SAIGNAT sont de cet avis. La jurisprudence est plus restrictive encore et pense que le vendeur n’a pas eu l'intention de s'engager pour 30 ans. Elle lui permet de mettre en demeure lacheteur éventuel, d'accepter la promesse, et même, s’il y a contestation de la part de l'acquéreur, les tribunaux se réser-

(57) Tome II; n° 18.

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