LUE
vent le droit d'appréciation (58). Et même la Chambre des Requêtes, le 6 janvier 1858 (59) et le 13 août 1872 (60) estimé que, si un temps assez long s’est écoulé depuis la promesse, les tribunaux peuvent, par interprétation des volontés, décider que l’acquéreur est réputé renoncer à l'achat.
[1 paraît assez normal qu’au bout de trente ans le promettant soit libéré, puisqu'il n’est tenu qu’à une obligation de consentir, de faire, mais il est plus difficile d’admettre qu'il puisse intenter une action interrogatoire contre l’acquéreur éventuel. POTHIER disait déjà : « Lorsque je vous ai promis de vous vendre quelque chose sans aucune limitation de temps, pour être déchargé de ma promesse, je dois obtenir contre vous une sentence qui portera que vous déclarerez, dans un temps qui sera limité par la sentence, si vous entendez acheter » (61). Sans doute le vendeur ne peut retirer sa promesse sans avertissement, mais comment admettre la validité d’une telle demande faite à lacheteur éventuel, les actions interrogatoires étant défendues. en principe, par la procédure civile. Dans notre droit. le juge tranche les litiges, il ne doit pas donner d'ordre, et c’est cependant ce qu’admet la jurisprudence, malheureusement bien ancienne (peut-être parce que, depuis, bien peu de promesses ont été faites sans délimitation de temps), sous couleur de rechercher l'intention des parties. Il paraît donc difficile de limiter ainsi le délai s’il n’est pas fixé; d’ailleurs il faut bien reconnaître qu'il y a là presque une hypothèse d'école, on ne voit guère par quelle imprudence le vendeur s’engagerait indéfiniment. :
Après avoir étudié le consentement des parties au contrat
(38) Bourges, 15 juin 1841, D.P. 1847-1-347, (59) D.P. 581-457.
(61) PorHiER, Traité de la vente, n° 480.
Ar
de promesse, nous venons d'examiner le consentement du promettant au contrat de vente, consentement que - nous considérons comme l’objet de la promesse, et qui, devant être maintenu pendant un certain délai, se traduit par une obligation de faire, par une obligation de « consentir ». Reste maintenant à rechercher quelle est la cause de l’obligation du promettant.
$ 3. — La cause.
M. CaprraNT dans son ouvrage « De la cause des obligations » dit que « le propriétaire qui promet à une personne de lui vendre sa chose à tel prix, pendant un laps de temps déterminé, si elle veut l’acheter, se propose pour but la vente définitive » et que « l'obligation ainsi contractée a donc pour but ou pour cause la conclusion du contrat définitif »! Peut être le mot « cause » employé ici est-il un peu équivoque, mais nous sommes d’accord avec M. CAPITANT qui considère la vente comme le but de la promesse unilatérale.
Mais la cause de l’obligation du vendeur, prise au sens traditionnel de cause finale qu’on lui donne dans les conventions entre vifs, n’est pas en même temps celle de l’obligation du promettant. Il faut bien reccnnaître que si la promesse est une convention, comportant une offre et une acceptation, elle est tout de même un acte unilatéral, qui ne comporte d'obligation qu’à la charge du promettant; la vente est au contraire, synallagmatique, bi-latérale. Si l’on admet l'utilité de la notion de cause, la cause de la promesse est nécessairement différente de celle de lobligation du vendeur; bien plus, les deux contrats n'ayant pas la méme nature, il n’y a qu’une cause dans le contrat de promes-