LA VENTE D’'IMMEUBLE EST SEULE RESCINDABLE POUR LESION
Si la lésion ne saurait être introduite dans le contrat de promesse, elle joue un rôle, par contre, en ce qui concerne le résultat de ce contrat, lorsqu'il se réalise: elle peut être une cause de rescision de la vente lorsque l'acheteur a levé l'option en acceptant le transfert de propriété. « En somme la rescision pour lésion est possible pour une vente, mais non pour une promesse de vente » (7).
Il nous faut reprendre maintenant les différents points de vue auxquels nous avons examiné les solutions jurispru- dentielles au sujet de la lésion. On peut-se rendre compte que la jurisprudence n’exprime nulle part son opinion sur la nature de la promesse unilatérale; elle s’est contentée, pendant longtemps, d'y voir. une espèce de pollicitation. Récemment, cependant, l'important arrêt du 26 novembre 1935, rendu conformément au rapport de M. le Conseiller PiLox (8), en établissant que la promesse unilatérale crée pour le promettant une cbligation de faire et ne fait naître pour l’acquéreur éventuel qu'un droit de créance mobilier, indique au moins une tendance de la Cour de Cassation, : tendance qui est en harmonie avec le principe de la distinction des deux contrats. Cette distinction est impliquée dans cet arrêt, du fait qu'il attribue à la promesse un cffet diffé-
(7) LEbuc. — Thèse précitée, p. 117.
rent de celui de la vente, et c’est la première fois que la Cour de Cassation indique <a nosition.
Mais, de ce fait, la jurisprudence ne se met-elle pas en contradiction avec elle-même? Les solutions données pour la recevabilité de l’action en rescision, pour les effets de cette rescision, pour le moment auquel il faut l’apprécier, solutions dont beaucoup sont antérieures à l’année 1935, restent-elles en harmonie avec la notion de promesse de faire? Et d’autre part, la notion de contrat de promesse que nous nous sommes efforcé de préciser, autant que faire se peut, n’entre-t-elle pas, elle aussi, en conflit avec l’ensemble de la jurisprudence que nous avons exposé dans la première partie de cette thèse?
Il semble que du fait de la distinction entre les deux contrats, la théorie de la lésion doive jouer normalement dans la vente, lorsque celle-ci est réalisée. C’est au fond à cette solution toute naturelle que tend à aboutir la jurisprudence lorsqu'elle n’admet la rescision et la prescription de laction qu'après la levée de l’option par l’acquéreur.
Mais on pourrait objecter que, malgré tout, cette vente est aléatoire: en fait le vendeur se lie les mains pour une période de temps plus ou moins longue, sans être certain de vendre son immeuble. Ce vendeur, dès la promesse, est engagé dans la vente, il ne sait pas à quelle époque celle-ci aura lieu, il fixe un prix qui couvre en partie l'éventualité du non-achat par le stipulant et l'attente, pendant un certain temps, de la levée de l'option. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'il ne s’agit plus de la rescision du contrat de promesse, qui donne d’ailleurs plus un droit éventuel qu'un droit aléatoire à l'acquéreur. On pourrait dire que le consentement éventuel de l’acheteur constitue l’aléa dans le contrat de vente en gestation dans la promesse unilatérale. Mais on retrouve encore la distinction entre les deux con-