CONSEQUENCES SUR LA NATURE DE LA LESION
Il est certain que le prix de la vente est fixé dès la promesse et que, si la levée de l'option n’a lieu que quelques années après, c’est bien par le fait des circonstances postérieures à la fixation de ce prix que le vendeur peut se trouver lésé de plus ces sept-douzièmes. Seulement on ne peut parler de vendeur, et par conséquent de lésion, qu’à la levée de l'option. Et quoique le di‘:mne que semblait poser la promesse unilatérale pour sa 1tscision soit maintenant écarté, puisque l’un de ses éléments, la nature de la promesse, a disparu, il reste le problème suivant: la lésion, ne dépendant pas juridiquement de circonstances postérieures au contrat rescindable, peut découler quelquefois de circonstances postérieures au consentement du vendeur, la lésion s'intercale entre la manifestation de volonté des parties: et n'y a-t-il pas là, désaccord avec la notion de lésion que pose le Code civil?
Nous avons tracé rapidement les règles d'application de ia lésion dans le Code; mais il nous reste à rechercher quelle est la conception que se faisait le législateur de 1804 sur la nature de cette lésion. Nous ne saurions mieux faire pour cela, que nous en rapporter à l’ouvrage si clair de M. DEMONTÈS sur ce sujet. Cet auteur montre la conception du « dolus re ipsa » des canonistes du Moyen-Age aboutissant à ne voir dans la lésion qu’un vice du consentement, que l'exploitation d’une situation difficile du vendeur, notion qui se modifie et se restreint dès avant la Révolution. Puis
il indique le principe fondamental auquel s’est rattaché ic Code civil: l'autonomie de la volonté, qui exclut toute intervention d’une autorité supérieure pour équilibrer le contrat; cependant les raisons d'équité ont fait exceptionnellement une place à la lésion dans ce système, et pour le vendeur d'immeuble une raison sociale, apportée par Boxa- PARTE, est venue se surajouter.
Mais auparavant, M. DEMONTÈS établit le caractère objectif du vice de lésion: c’est un vice de la convention, non du consentement.
Il est facile de dire que, par respect du principe de la liberté contractuelle, on ne touche à la convention que parce que les consentements ont été viciés; que l’article 1118 se trouve à la section traitant du consentement. Mais alors, pourquoi la lésion n’est-elle appliquée qu’à certains contrats et non à tous ? Il n’y a aucune raison de limiter l’application de ce principe qui cadre avec tout le système du contrat consensuel. Et cet argument a une puissance particulière après l'historique de la notion de lésion que fait M. DEMONTÉES.
En somme, il faut distinguer dans le Code la notion qu’eut le législateur, et l'application qu’il fait de la lésion; peut-être vit-il dans la lésion une sorte de vice du consentement, mais du fait qu’il la présume de façon irréfragable dès qu’il y a disproportion dépassant les sept douzièmes, elle devient indubitablement un vice du contrat par son fonctionnement. De plus, on n’a pas besoin de rechercher ici l'intention du législateur pour éclairer le texte ; ici les ‘textes sont clairs et formels : dès qu’il s’agit d’une vente d'immeuble, et que le vendeur subit une disproportion de plus des sept douzièmes entre la valeur de l’immeuble et lé prix qu’on lui paye, la rescision est possible. Lorsque la « promesse unilatérale est acceptée » on est en présence
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d’une vente ordinaire. Et nous pouvons conclure qu’ « à raison des termes.restrictifs du Code civil, seules les opérations qui constitueront une vente pourront être rescindées. Par suite au cas de promesses de vente, transformées en vente ultérieurement au prix indiqué dans la promesse, la lésion. sera calculée au moment où la vente devient parfaite » (11). Et même si l’on ne veut voir dans la lésion qu’un vice du consentement, elle peut entraîner la rescision de la vente précédée d’une promesse unilatérale ; il suffit que cette vente réunisse les conditions de la présomption de l’article
Mais cette étude de la lésion dans les promesses unilatérales de vente montre bien qu’en fait elle ne peut être un vice du consentement, elle ne saurait être qu’un vice du contrat. Probablement, comme le pense M. DEMONTÉS, le législateur s’est inspiré de la théorie objective de Domar.
En prenant la notion de lésion vice du consentement dans le sens d'abus de situation de la part de l'acquéreur éventuel, on ne peut véritablement l’appliquer à la vente précédée d’une promesse unilatérale, la présence de cette dernière excluant justement toute idée d'exploitation en ce sens. L'arrêt de la Cour de Caen, du 5 avril 1916, indiquait que l’article 1674 « a pour but de protéger le vendeur contre les conséquences de la contrainte morale que fait présumer la lésion et qui l'a amené à céder son immeuble à vil prix à cause de la nécessité où il se trouvait de se procurer des fonds ». M. WanL (12) fait remarquer qu'ici cette nécessité ne peut se concevoir puisque le vendeur ne sait pas si le bénéficiaire se portera jamais acquéreur. Cette
(11) DEmonrès, p. 107. à 0e À (12) Article précité.
notion de lésion vice du consentement ne peut done trouver de place ici.
Et la jurisprudence a bien suivi le même raisonnement. en particulier dans un arrêt capital de la Chambre des Requêtes en date du 28 décembre 1932 dont nous avons déjà parlé dans notre première partie (13). Cet arrêt fut rendu après un rapport de M. le Conseiller Dumas sur le point de savoir s’il faut rapporter la preuve d’une contrainte morale chez le vendeur pour obtenir la rescision d’une promesse de vente réalisée. Le rapporteur pense que le Code civil eut une notion subjective de la lésion; mais il déclare aussi « au-dessus des travaux préparatoires et bien au-dessus des raisonnements les mieux édifiés, il y a les textes qu’il est interdit de déformer sous prétexte d'interprétation, auxquels on ne peut rien ajouter ». Il constate qu'aucun texte n’exige la preuve « des événements auxquels peut avoir succombé la volonté du vendeur »: le Code n’exige que la preuve de la « lésion », c’est-à-dire, le terme est clair, de la disproportion entre la valeur et le prix. Et l'arrêt décide : « Que la lésion légalement constatée est par elle-même et à elle seule une cause de rescision indépendamment des circonstances qui ont pu l’accompagner ou lui donner naissance ». C’est consacrer on ne peut plus clairement le principe de la lésion vice du contrat.
On ne peut donc dire que la lésion n 'est que l’erreur d’appréciation du vendeur, qu’elle n’est qu’ un vice de son consentement, qu’elle est l'exploitation d’un besoin: en fait elle peut quelquefois avoir de pareilles causes, mais ce ne sont pas les seules. La notion de lésion est donc, en un certain sens, très large quant à sa source, dans l'application qu'en fait le Code civil.
Ainsi se précise le caractère objectif de la lésion, qui est indépendante des consentements des parties et ne s'attache qu’au contrat. Là ce trouve le principal intérêt de l'étude de la lésion dans les promesses unilatérales de vente d’immeubles, étude qui permet d'envisager la nature de la lésion d’un point de vue très caractéristique.
SECTION II