‹ De La Lettre MissiveChapitre 10 sur 66 · PRET MR · texte numérisé non relu

PRET MR

29. Tout d'abord, une lettre anonyme n'est jamais une lettre confidentielle. Cela tient à ce que son auteur, refusant de se faire connaître, ne peut mettre aucune condition au transfert de propriété de sa lettre, et, dans notre opinion, transfère nécessairement cette propriété, puisqu'il se prive de tout moyen de revendiquer la lettre. Ajoutons que l’auteur d’une lettre anonyme n'a pas, le plus souvent, comme le remarque M. Legris, de plus vif désir que celui de voir ie destinataire la divulguer. (Trib. police, Paris, 6 juillet 1904 : la loi du 9 juillet 1904.)

30. Devons-nous en dire autant d'une lettre renfermant des injures à l'adresse du destinataire ou d’une personne, que l'auteur savait lui être chère ? On l'admet à peu près unanimement. Dans l'opinion courante, cette idée se justifie par cette considération que l’auteur n'a pas pu compter sur le secret que garderait une personne à laquelle il n’écrit que pour Finjurier. Eûtil expressément manifesté ce désir, il devait savoir que le destinataire se refuserait à y souscrire. Le destinataire devient donc propriétaire, avec tous les droits que cette qualité comporte, des lettres injurieuses qui lui sont adressées. Tel est aussi notre sentiment : le caractère injurieux de la lettre est destructif de toute idée de confidence ou de communication d'ordre intime, qui suppose, au contraire, des rapports tout amicaux et bienveillants. (Orléans, 29 juillet 1896.: Sir., 96-2-248 : Bourges, 30 octobre 1899, Sir., 1900-2-38.)

31! Nous pouvons citer encore l'hypothèse prévue par l'article 29 du Code d'instruction criminelle. Ce

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texte est ainsi conçu : « Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquerra ia connaissance d'un crime ou d'un délit, sera tenu d'en donner avis sur le champ au procureur du Roi, près le Tribunal, dans le ressort duquel ce crime ou ce délit aura été commis ou dans lequel le prévenu pourrait être trouvé et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »

Il va de soi que cet article vise seulement les fonctionnaires ou officiers publics qui ne sont pas char gés par leurs fonctions mêmes de la recherche, de la poursuite ou de l'instruction des crimes et des délits ; il vise, en d'autres termes, tous les fonctionnaires ou officiers publics autres que les officiers de police judiciaire. Si, dans leur service, ces fonctionnaires ont connaissance d'un Crime ou d'un délit, il leur est enjoint d'en donner avis sur le champ au procureur de la République. Il résulte bien de là qu'une lettre écrite à un fonctionnaire public, en cette qualité, et dans laquelle on pourrait voir la trace d'un crime ou d'un délit, ne pourrait, en aucun cas, être considérée comme confidentielle, l’auteur lui eût-il attribué expressément ce caractère. Maïs il ne faut pas aller plus loin et prétendre que l'on ne peut pas considérer comme confidentielles les lettres, quelles qu’elles soient, adressées à des fonctionnaires publics. C'est étendre à tort une disposition, déjà rigoureuse, puisqu'elle déroge au droit commun.

Ajoutons qu'on ne voit pas, à ce texte, d'autre sanction possible, qu'une sanction disciplinaire.

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