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écrites par un homme public, en cette qualité, ne peuvent plus, dès qu'il est mort, être considérées comme confidentielles. Cet homme appartient, en effet, à l'histoire. (Pouillet, Traité de La Propriété littéraire et artistique, n° 389 ; Hanssens, op. cit., p. 243-244.) Êe droit au respect du secret existe «encore au profit du signataire, pour toute lettre même non confidentielle, quand il en à expressément manifesté le désir, ou quand, à raison de certaines circonstances, même exirinsèques à la lettre, il doit être présumé avoir voulu que £elle-ei ne fût pas communiquée.
33. Enfin, le droit au secret résulte, dans un certain nombre de cas, de la qualité du destinataire. Nous voulons parler des personnes qui, par état ou par profession, reçoivent des communications de la pari d’autres personnes. Si elles sont appelées devant, la justice, elles peuvent se refuser à révéler l’objet de la communication reçue, qu'elles soient citées par la partie publique ou qu'elles le soient par l’accusé. À plus forte raison ne peuvent-elles pas communiquer à des tiers des lettres qui leur sont adressées en leur seule qualité, ou à l'occasion de l'exercice de leur profession. I] n'est aucunement nécessaire qu'intervienne ici un contrat spécial. I! suffit qu'il existe une relation entre le contenu de la lettre et la qualité ou la profession de son destinataire ; €b cette relation est toujours présumée, sauf la preuve contraire.
Quelles sont ces personnes ? On peut citer les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes, les prêtres, les avocats, avoués, agréés, les notaires, les magistrats et autres tenues elles-mümes
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au secret par état ou profession, conformément à l'article 378 du Code pénal.
34. Dans toutes ces hypothèses, si le destinataire viole le respect dû au secret de la lettre, il s'expose à une action en dommagés-intérêts, fondée sur l'inobservation d'une obligation, mise à sa charge par un contrat exprès ou tacite auquel il a donné son consentement. Cette obligation était une obligation de ne pas faire ; il suffira à l'expéditeur d'établir qu'elle a été violée, pour que la responsabilité du destinataire soit encourue. (Art. 1145 du Code civil. Voir cependant Seine, 3 fév. 1905, Gaz. Trib., 21 juin 1905.) $
On ne pourrait pas songer à faire ici application de l'article 187 du Code nénal. Car ce texte n'incrimine et ne punit que le fonctionnaire, l'agent du gouvernement ou de l'administration des postes qui s'est rendu coupable du fait d'ouverture ou de sunpression d'une lettre confiée à la poste. Le même fait commis par tout autre individu ne constitue donc aucun délit et rentre dans la classe des faits immoraux que la loi n'a pas voulu punir. Mais il en serait autrement si un particulier coopère, par une participation accessoire, à l'un des actes prévus par ce texte et commis par un fonctionnaire ou un agent. Les règles sur la complicité lui deviennent alors applicables.
35. B. Le second droit, avons-nous dit, que les intéressés peuvent prétendre exercer sur une lettre missive, c’est le droit à la détention matérielle. La lettre, en effet, peut se décomposer en deux choses il y a l'écrit, le morceau de panier, l'objet matériel, et il y a la pensée conçue et exprimée, l'idée que ce
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