‹ De La Lettre MissiveChapitre 9 sur 66 · C. Le droit de propriété littéraire ou scientifique · texte numérisé non relu

C. Le droit de propriété littéraire ou scientifique

D. Le droit à l'autographe.

C'est dans cet ordre que je vais reprendre ces idées et consacrer à chacune d'elles les développements qu'elle comporte.

22. À. — Le fondement du droit au respect du secret des lettres se trouve dans une convention tacite, intervenue entre l’auteur et le destinataire. Celui-ci, en recevant une communication qui lui est personnellement adressée, et en acceptant la lettre où elle est contenue, est présumé acquiescer à un engagement que le signataire lui propose, à savoir de ne pas faire connaître, tant qu'il n'y est pas autorisé, le contenu de la missive. Il lui est loisible de ne pas prendre cet engagement, en refusant la lettre ou en ne l’acceptant que sous réserve du droit de ne pas être tenu au secret. Mais, en l’acceptant purement ei

simplement, il adhère à la convention proposée. La sécurité des rapports privés est à ce prix. Seulermené toute lettre n’impose pas le secret et la renonciation du signataire à en exiger l'observation peut être expresse comme aussi s'induire d’autres circonstances dont l'appréciation devient une pure question de fait. C'est ce qu'il nous faut rechercher à présent (Cass., 15 fév. 1906 ; Gaz. Trib., n° 27 mars 1906.)

Et d'abord il va de soi que l’obligation d'en respecter le secret existe, essentiellement, pour toute lettre d'une nature confidentieile. Tout le monde l’admet. Mais, on est loin de s'entendre sur le critérium permettant de reconnaître ce caractère à une corresçondance ; la Cour de cassation avait décidé, dans des arrêts de principes, en date des 4 avril 1821, 5 mai 1858 et 21 juillet 1862, que toute lettre adressée à des tiers doit être considérée comme confidentielle à l'égard de celui qui les détient. (D. Rép., Lett. miss., n° 24 ; D. P., 58-1-209 ; D. P., 62-1-521.)

23. C'était admettre, on le voit, des présomptions en vertu desquelles une missive qui se trouvait présenter certains caractères devait toujours être réputée confidentielle. Cette doctrine avait été trouvée trop absolue, et les tribunaux l'ont en général rejetée, au moins dans les termes où elle était formulée.

24. M° Labbé, dans une note du Sirey (année 1877, 1-161), enseigne qu'on doit considérer comme confidentielle « toute lettre qui n'est pas écrite en vue de créer un titre au profit du destinataire contre l'expéditeur ». Cette idée n’a pas été suivie par la pratique, malgré l'autorité de celui qui l'avait proposée. C'est

Net An

qu'elle avait le tort grave de faire rentrer dans la catégorie des lettres confidentielles un grand nombre de “missives auxquelles la pensée des parties n’a jamais entendu attribuer ce caractère. Il est vrai que M. Labbé se bornait à créer une présomption, toujours SUSCeDtible d'une preuve contraire. Mais il n’en restait pas moins vrai que sa formule pêchait par une trop grande généralité.

25. Suit-il de là que nous devions écarter tout critérium à priori et nous borner à dire que la confidence étant une chose essentiellement relative, c'est là un point qui rentrera dans les pouvoirs d'appréciation de fait des tribunaux. Je serais peu disposé à l’admettre, car tout le monde sait qu’une latitude excessive laissée au juge ne va pas sans de réels inconvénients. Ses décisions seront nécessairement empreintes d’un arbitraire, contre lequel il me paraît sage, quand la chose est possible, de protéger Îles particuliers. Tel magistrat verra une confidence là où un autre déclarera que la lettre exprime des véri- ‘tés courantes, des idées connues de tout le monde. Je préférerais, avec M. Dalmbert (1), considérer toutes les lettres, en principe, comme confidentielles, ce qui obligera le destinataire à prouver, s’il veut utiliser la lettre, en disposer, se comporter, en un mot, comme un propriétaire, et notamment n'en pas respecter le secret, à établir que celle-ci ne rentre pas dans cette catégorie.

Mais ce serait peut-être aller trop loin dans un sens opposé.

(1) Note sous Rouen, 9 nov. 93; tis. 94-2-41.

0 Cour

26, Ne pourrait-on pas dire que toute lettre qui ne touche pas à des intérêts d'ordre exclusivement pécuniaire, soit entre l’auteur et le destinataire, soit entre l'un d'eux et un tiers, doit être considérée comme confidentielle ? Je ne me dissimule pas que cette formule ne supprime pas absolument le pouvoir d'appréciation des juges. Mais, du moins, elle le limite et le rend moins arbitraire dans son exercice. Le Tribunal devra rechercher l’objet en vue duquel la lettre a été écrite, et s'inspirer, pour trancher ce point, si un doute s'élève, des termes employés, de l'intention de l'auteur, des raports qui existent entre lui et le destinataire (1).

27. Une autre définition a été donnée encore. On a dit : il y a confidence toutes les fois que le signataire n'aurait pas écrit ce qu'il a écrit, s’il avait su que le contenu de la lettre dût être divulgué. C’est peut-être l'idée la plus précise qui ait été exprimée. Mais qui prononcera, en cas de difficu té, sur le point de savoir si le signataire eût ou n'cût pas écrit sa lettre, s'il eût pu prévoir la divulgation ? Le juge, évidemment. On le voit, il faut toujours en revenir à son appréciation personnelle.

28. Si c'est chose délicate de préciser le critérium permettant d'attribuer le caractère confidentiel à une correspondance, il est très aisé, par contre, de donner une énumération des lettres non confidentielles.

(1) Comp. — Rennes, 24 février 1894. Gaz. Pal, 29 juin ES94.

freres

Page 1