‹ De La Lettre MissiveChapitre 12 sur 66 · SANTE · texte numérisé non relu

SANTE

papier révèle. En droit, il faut séparer ces deux éléments. Mais, en fait, ils se confondent, et de là, un confit peut naître entre l’auteur et le destinataire. Lequel des deux peut légitimement soutenir que l'exercice du droit à la détention matérielle lui appartient exclusivement ? Nous supposons que la difficulté s'élève entre eux, et non, le décès de l’un d'eux étant survenu, entre les héritiers de celui-ci et l’auteur ou le destinataire survivant ? Posée ainsi, la question me parait devoir être résolue au profit du destinataire, et je ne crois pas qu'il y ait aucune distinction à faire, à Ce point de vue, entre la nature du contenu des lettres. Celles-ci, fussent-elles confidentielles, dans le sens le plus étroit, le signataire ne serait pas reçu, à moins d'une stipulation contraire et expresse de sa part, à réclamer la possession de l'écrit. C’est qu'en révélant une confidence à l'autre partie, l’auteur a fait confiance à celle-ci, et tant qu'il ne peut pas se prévaloir d'un acte constituant, de sa part, un manquement à la confiance qu'il lui à témoignée, il ne me paraît pas que sa demande en restitution de l'objet matériel soit fondée. On me répondra peutêtre que, dans le système auquel je me suis rattaché sur la propriété des lettres missives, il faut considérer le destinataire comme un simple dépositaire, toutes les fois qu'il s’agit de lettres d'une nature confidentielle, et que le dépôt implique le droit, pour le déposant, de réclamer, quand il lui plaît, la restitution de la chose déposée. Cette remarque est fondée mais, dans le cas qui nous occupe, elle est sans portée. I1 s'agit, en effet, dans cette hypothèse, d'un dépôt qui intéresse à la fois le déposant et le dépositaire. En faisant, par l'intermédiaire d'une lettre, une com-

— 44 ns

munication d'un caractère intime à quelqu'un, je suppose nécessairement que celte personne a un intérêt à avoir connaissance de l’objet de cette communicafon, intérêt d'une nature quelconque, moral ou matériel, il n'importe ; je m'engage, dès lors, tacitement, sous la seule condition qu'elle ne manquera pas aux devoirs que lui impose le caractère de ma communication, à la laisser en possession du secret confié. Or, si je pouvais, à ma guise, lui retirer la détention matérielle de ma lettre, en réalité, je lui retirerais la communication révélée, puisque je lui enlèverais la seule preuve qu'elle puisse avoir ‘et que j'ai consenti à lui donner du contrat intervenu. Et d'ailleurs, les choses doivent se passer comme si les deux intéressés étant rapproché, la communication confidentielle eût pu être faite oralement. Eh bien, dans ce cas, comment l'auteur en pourrait-il retirer la possession à l’autre ? Le décès seul du destinataire, nous le verrons plus loin, change la situation, et de même que, dans l'hypothèse d'une confidence faite oralement, il emporte avec lui le secret, de même, si une lettre a dû être employée pour le lui révéler, cette lettre doit être restituée à l’auteur par les héritiers ; mais, c'est là un point sur lequel nous aurons à nous étendre assez longuement dans la section suivante.

86. C. —- Lie troisième droit que les intéressés peuvent faire valoir sur les lettres missives, c'est le droit de propriété littéraire. Avant de nous demander auquel des deux, auteur ou destinataire, il faut l'attribuer, 1l y a lieu de rechercher si les lettres missives en sont susceptibles ; en d’autres termes, si les écrits de cette nature rentrent dans les œuvres de

PET COTE ANT AN TR REP Te CN PMU AT UT CPAS

Lo dé rl à | D ;

UE dE SL E à

l'esprit, que l'on désigne communément sous cette expression, un peu impropre, et que des jurisconsultes appellent, d'une facon bien plus exacte et plus appropriée, les droits d'auteurs.

37. En 1825, une Commission avait été chargée d'élaborer un projet de loi sur les droits d'auteur. Des hommes éminents en faisaient partie, et les pro- Cès-verbaux des séances qu’elle a tenues nous font connaître leur opinion sur cette question. Portalis disait : « relativement aux lettres, aucun droit ne » peut être réservé à qui que ce soit sur leur publica- » tion ultérieure ; cette défense doit être faite en vue » de la tranquilité publique , (1). Il envisageait le côté intime que présente presque toujours une lettre, ct il voulait protéger l’une ou l’autre des parties, entre lesquelles ont été échangées des pensées toutes confidentielles, contre les surprises pénibles qu'une publicaton serait de nature à leur causer.

38. C'est bien cette idée qu'exprimait, de son côte, Lamartine (2), et qu'il développait dans son rapport sur le projet de loi de 1841 : « Nous avons considéré, » écritil, qu'en déterminant d'avance la propriété des » correspondances. des auteurs morts ou vivants, » nous Courrions le risque d'autoriser un droit de » publication que la morale publique réprouve, ou » de défendre un usage légitime que les convenances » où Ja nécessité commandent quelquefois. Nous

(1) Procès-verbaux, pages 27 et 216. .

(2) Worms, études sur la propriété littéraire, tome 2, p. 153; Pouillet, propriété littéraire et arlistique, pag. 317.

». n'avons voulu ni le défendre, ni le permetire ; nous » avons mis les lettres dans une catégorie à part ; » ce sont des manifestations confidentielles, dans les- » quelles l'homme et non plus l'écrivain, se livre lui- » même à la confiance, et non plus à la publicité, » sans aucune vue de lucre. Les Lettres ne forment » pas à nos yeux une propriété dont la condition » puisse être réglée par une loi fiscale, mais une » personnalité gouvernée et défendue par les lois » écrites sur la diffamation, sur l'abus de confiance, » et, par les lois non écrites de la morale, de la déli- » catesse et de l'honneur. On n'écrit pas la législa- » tion de la conscience publique, on la lit dans » l'opinion et dans les mœurs : le déshonneur en est » la pénalité. » # us

Ces idées ont influé sur des écrivains et des jurisconsultes qui ont proposé une distinction : s'agit-il des lettres ordinaires qu'il faut, en principe, considérer comme confidentielles : elles ne sont pas susceptibles d’un droit d'auteur, ainsi que le voulaient Portalis et Lamartine. S'agit-il, au contraire, de lettres présentant un caractère scientifique ou littéraire, ou qui ont été écrites avec l'intention qu'elles fussent publiées : elles sont susceptibles du droit d'auteur et rentrent dans la propriété littéraire.

Cette théorie fut admise et défendue par de nombreux auteurs allemands, à l'occasion du projet de publiration de la correspondance de Gœthe et de Schiller, en 1828 (1), et elle avait déjà recueilli, en Angleterre, l'adhésion de Godson. Il semble logique, en effet, de séparer les lettres qui, par la nature de

(1) Hanssens, ps 1297.

Page 1