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leur contenu autant que par la valeur fittéraire de leur auteur, peuvent être regardées, lorsqu'elles sont réunies en grand nombre, comme constituant un véritable ouvrage littéraire, de celles qui n'abordent que le terrain des affaires ou celui de l'amitié et ne sauraient, par suite, présenter le caractère, même réunies, d'une composition littéraire susceptible d'un droit d'auteur. Nous verrons que cette distinction a été développée, par l'avocat de la République, Meynard du Franc, lors du célèbre débat auquel donna lieu le projet de publication des lettres échangées entre Benjamin Constant et Madame Récamier.
39. Mais, la doctrine la plus généralement acceptée en France repousse, ici encore, toute distinction et enseigne que les lettres missives, quelles qu’elles soient, doivent être assimilées aux autres productions de l'esprit, au point de vue du droit d'auteur et de la publication, qui en est une suite (1).
La question ne se jose, dans notre système, que pour les lettres non revêtues du caractère confidentiel, puisque ces dernières ne sont pas, avons-nous dit, la propriété du destinataire, mais restent entièrement et sous tous les rapports dans le patrimoine de l'auteur.
Nous avons donc à exposer la théorie qui soumet les lettres missives aux diverses lois qui régissent la propriété littéraire. Nous verrons ensuite les applications que la jurisprudence a été appelée à en faire.
(lt) Renouard. Droits d'auteurs, tome IE, n° 169: n° 47 et 54 E. Blanc. Contrefacon, page 78.— Calmels, contrefacon, pag. 435. — Pouillet, prop. littéraire, n° 23.
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40. L'homme a certainement la propriété &e son intelligence, de ses facultés ; il doit être propriétaire de tout ce qui est un produit de son esprit, un fruit
de la mise er œuvre de cette intelligence. La pensée’
exprimée, rendue visible en quelque sorte dans une lettre par un effort de l’esprit, constitue une production du travail intellectuel de son auteur. Or, les lois de 1793 et de 1866 visent et protègent toutes les productions de l'intelligence, en garantissant à l’auteur la propriété des écrits « en tous genres ». Les écrits épistolaires sont done, à l’égal des autres productions de la pensée, frappés par le droit d'auteur. « Il n’est pas, » en effet, dit M. Hanssens, un exemplaire de la con- » ception qui porte mieux le cachet de la personna- » lité de celui dont elle émane, le reflet de ses plus » intimes sentiments, l'empreinte de son labeur ? » Dès » lors, pourquoi distinguer (1)? ;
» L'écrivain de la lettre, par cela même qu'il a donné » aux idées dont elle se compose une forme particu-
» lière, a, sur cette œuvre, envisagée à son point de
» vue littéraire, un véritable droit d'auteur, dit, à son » tour, M. Bouillet ; en adressant cette création de son » -esprit à un tiers, il n'’abdique pas pour cela son droit » d'auteur ; il le garde par devers lui et le transmet, » par suite, à ses héritiers ; il se forme un contrat » tacite entre lui et le destinataire, et ce contrat tacite » & précisément cette réserve pour objet. Tel est, à nos » yeux, le sens formel du contrat. »
41. En d'autres termes, envoyer une lettre c'est en transférer la propriété, mais une propriété restreinte
(1) Hanssens, loca citata, p. 278.299,