PRENONS PT
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et conditionnelle ; les pensées exprimées restent à l’auteur qui les a conçues et leur a donné leur forme. S'il n'a pas envisagé leur publication et ne s'est point exprimé à cet égard, on demeure dans le droit com mun de la propriété littéraire.
42. On peut faire remarquer encore qu'il importe à l'intérêt général que chacun puisse écrire sans redouter de voir ses pensées les plus intimes livrées un jour, sans son avertissement, à la malignité publique, et que, d'autre part, il intervient une convention tacite entre l’auteur et le destinataire de la lettre : une lettre est écrite pour être lue, non pour être publiée.
Ces motifs justifient la solution que nous développons, et c’est pourquoi il n'y a pas à distinguer entre les lettres confidentielles et celles qui n'ont pas ce caractère. Si l’ordre public, en effet, ou l'engagement tacite du destinataire ne peuvent pas être invoqués pour ces derniers, il reste vrai que l'auteur a conservé la propriété littéraire, le droit incorporel,. appelé droit d'auteur, et seul il à l'exercice de ce droit ; il n’aura pas toujours, ainsi que nous le verrons plus loin, les moyens de le mettre en œuvre pratiquement, parce qu'il s’est dessaisi de l'objet matériel sur lequel il a fixé et traduit ses pensées. Mais, cela n’influe en rien sur le droit en lui-même. Bref, et pour conclure, la lettre missive est considérée, par l'opinion la plus répandue, comme une œuvre de l’esprit, comme un écrit protégé par les lois sur la propriété littéraire, lois de 1793, de 1866 et décret du I* germinal an XII.