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des héritiers de l'auteur des lettres pour en opérer valablemert la publication. Les destinataires eussent pu, peut-être, de leur côté, en alléguant des questions de personnalité, s'opposer à cette publication. En fait, cette opposition ne se produisant pas, le Tribunal a déclaré licite la publication, l'intention du père Lacordaire de laisser seul juge de ce point l’abbé Perreyve, ressortant, d’une manière certaine, des termes mêmes du codicille : « Je donne le tout, y est-il dit, » à M. l'abbé Henri Perreyve, comme un témoignage » de ma confiance dans l'élévation de son esprit et » dans une amitié qui re m'a jamais failli. »
Le Tribunal n'avait pas, pour appuyer sa décision, à invoquer l'absence de tout caractère confidentiel dans les lettres que l’abké Perreyve avait publiées. Il à cru devoir ajouter cette considération aux arguments qui ont inspiré son jugement. Mais, je ne pense pas que celui-ci eût été différent si la correspondance eût été de nature confidentielle. (D. P., 1864-3-112.)
55. Citons encore l'intéressant jugement émané du même Tribunal de la Seine, première Chambre civile, dans l’affaite relative à la publication de la correspondance de Sainte-Beuve. Ce jugement reconnaît et affirme : « que le droit de propriété litté- » raire s'applique aux lettres missives comme à tous » autres écrits et que celui qui en est l’auteur peut » seul les publier à son gré et pour son profit ; que » le destinataire, bien que propriétaire de la lettre, » en tant qu'objet corporel, n’est pas propriétaire de » l'œuvre qui y est renfermée et ne saurait prétendre » la livrer à la publicité, à moins que l’auteur ne l'y » ait autorisé expressément ou tacitement. » (Voir
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jouraal La Loi, n° du 21 juin 1883 ; voir également C. Bordeaux, 2 août 1882, Gaz. Trib., 14 nuvembre 4882 : Paris, 11 juin 1875, Pataille, Dictionnaire de la propriété industrielle, artistique et littéraire, "T5- 332 :: Cour de Dijon, 18 février 1870, bid., 70-107.)
Voir, plus récemment, un jugement du Tribunal correctionnel de la Seine, 9° chambre, qui a statué sur une poursuite en diffamation intentée contre Juven, éditeur, Sattler et Klotz, et M” Hoffer, à loccasion de la publication des lettres adressées à cette derrière qui fut, on s’en souvient, l’heureuse gagnante du premier gros lot de la loterie de la Presse.’ Ces lettres, dont quelques-unes pouvaient être intéressantes, dont toutes, sans nul doute, étaient intéressées, parurent er un volume. Deux des personnes dont les missives y figuraient agirent par voie de citation directe devant la juridiction rénressive. (Gazette des Tribunaux, 17 et 24 février 1906.)
56. Dans l'ordre d'idées qui nous occupe, je tiens à citer enfin une décision qui n'a pas été rendue par nos Tribunaux, mais qui émane d’une des: hautes juridictior.s anglaises, où siègent en général des magistrats éminents, des jurisconsultes de la plus incontestable valeur. C'est un arrêt de la Haute-Cour de justice d'Angleterre, en date du 27 novembre 1897. Voici, en peu de mots, les faits qui ont donré naissance au litige : M. Labouchère, directeur du journal Lg Truth, ayant appris que son confrère M. Hess, éditeur de l’African critic se proposait de publier des lettres intimes, écrites par lui, Labouchère, à un de ses amis, M. Sala, décédé en 1895, traduisit Hess et l& veuve Sala devant la Cour, pour qu'il leur fût fait