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défense de réaliser cette publication. Le fait de la possession de plusieurs lettres par Hess a été reconnu. La veuve Sala déclara qu'au moment de son m ariage, M. Sala lui avait fait présent de tous ses manuscrits et lettres. Du vivant de son mari, elle avait, d'accord avec lui, disposé d'une partie de ses écrits pour se procurer des ressources. Elle ajouta qu’elle n'était pas de connivence avec Hess dans la publication qu’il annonçait, et que, parmi les lettres qui lui restaient, elle se proposait d'en choisir quelques-unes pour les faire figurer dans une biographie de son mari qu’elle allait faire paraître. M. Hess soutenait qu'il était en droit de publier les letlres de M. Labouchère, achetées à M°*° Sala, attendu que lui, Labouchère, avait publié, dans un numéro du Truth, une lettre qu'il lui attribuait et dont la reproduction était suivie du commentaire suivant : « On peut voir, par sa propre cor- » respondance, que l'individu en question (M. Hess) » était un drôle de la pire espèce, ne reculant devant » aucune vilenie pour mettre quelques livres sterling » dans sa poche, aux dépens de ses complices. »
Les questions que ce procès posait au juge étaient, comme on le voit par ce court exposé, assez nambreuses
Le destinataire d'une leltre ou son cessionnaire peuvent-ils la publier sans le consentement de lauteur’ ?
Le pourraient-ils, s'ils fournissaient à l'appui de cette publication des motifs légitimes ?
Si l’auteur des lettres a lui-même publié des lettres qu'il disait être du destinataire et que celui-ci ne reconnaîl pas, a-t-il fait naître un motif légitime
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l'empêchant de s’opposr à la publication de ses propres lettres ?
L'auteur d'une lettre confidentielle peut-il demander qu'il soit interdit, soit au destinataire, soit au détenteur de ladite lettre. d'en donner communication à des tiers, ou d'en divulguer le contenu ?
Le juge anglais résout toutes ces questins, explicitement ou implicitement, dans sa remarquable décision que l’on trouvera reproduite in extenso dans le Sirey, année 1899, IV° partie, jurisprudence étrangère, page 9.
Retenons-en seulement, quant au point qui nous occupe, qu'elle dénie très fermement au destinataire le droit en principe de publier les lettres qu'il a reçues. Il en avait été décidé ainsi quand il s'était agi d'éditer et de vendre un ouvrage où se trouvaient des lettres de Swift à Pope, et dans l'affaire relative à la publication des lettres du dernier lord Chesterfield:
57. C'est donc l'auteur des lettres missives qui seul peut les publier ou en autoriser la publication. A son décès, son droit passe à ses successeurs et il le leur transmet comme il l’a possédé de son vivant.
58. On a pourtant contesté cette solution, et l'on a soutenu que le décret du 1” germinal an XIIL sur les ouvrages posthumes garantit le destinataire contre toute poursuite de la part des héritiers ou successeurs de l'écrivain, et lui attribue, en cas de publication, les mêmes droits que ceux reconnus à l’auteur. Je ne puis accepter cette idée. Pour que le décret de germinal fût applicable au possesseur d’une
lettre missive, il faudrait que “Ce. possesseur en fût propriétaire à un titre quelconque. Or, il n’a pas sur cette lettre le droit d'auteur. Il a, Si l'on veut, le manuscrit, l’autographe : mais il n’a pas la propriété des pensées qu'il révèle et exprime et la mort de l’ex-
péditeur n'a rien pu changer à la nature de son droit.
59. La Commission de 1825, dont nous avons parlé plus haut, avait admis, elle aussi, qu’au décès de lexpéditeur le droit de publication passait, non à ses héritiers, mais au destinataire. Elle appliquait, dans ce Cas, la règle bien connue de l’article 2279 du Code civil : « en fait de meubles, possession vaut titre ». C'était une erreur manifeste, car cette règle ne vise que les meubles corporels et elle est inappli- Cable à la propriété littéraire, droit immatériel, non susceptible de la transmission manuelle, sur laquelle est fondée la prescription instantanée.
60. Mais si l’auteur seul ou ses héritiers ont le drcit de publication, en fait l'exercice de ce droit sera, le plus souvent, paralysé par l'absence de copie de ses lettres, et le refus du destinataire de les livrer. Cela est possible ; mais l'obstacle peut disparaître et si nous supposons, soit que l’auteur ait conservé le souvenir de leur contenu, soit qu’une circonstance quelconque le mette ou mette ses héritiers en possession de leur texte, ils exerceront, sans que nul puisse s'y opposer, le droit de publication. Je réserve toujours, bien entendu, les questions de personnalité ou d'intérêt privé que le destinataire peut soulever, et qui, en cas de désacord, recevraient une solution judiciaire.
61. De ce que nous venons de dire, il résulte que le destinataire peut avoir acquis de l'auteur ou de ses représentants, le droit de publication. Ce sera à lui, en ce cas, à apporter la preuve de l'existence d'une convention non équivoque. Gette convention, au surplus, pourra être expresse ou tacite. Si elle est expresse, sa portée sera plus ou moins large.
Ou bien l'autorisation implique, par ses termes, un abandon complet du droit ; le possesseur de la lettre sera alors dans la même situation que l’auteur ; il jouira d'un privilège lui permettant de poursuivre les contrefacteurs ; il sera propriétaire dans les termes des lois de 1793 et de 1866, ainsi que du décret de germinal an XIII, dès l'instant où, usant du droit à lui cédé, il livrera la lettre à la publicité ;
Ou bien, au contraire, la convention, par ses termes, est exclusive de toute renonciation de la part de l’auteur ou de ses successeurs, à leur droit à la propriété littéraire et, en ce cas, le possesseur de la lettre acquiert seulement la permission de la publier, sans que les avantages attachés à la qualité de propriétaire lui appartiennent ; il er. résulte que si l’auteur ou ses successeurs publiaient eux-mêmse à leur tour, le destinataire ne saurait leur en faire grief et exercer contre eux, pas plus que contre des tiers, l'action en contrefaçon.
62. Il se peut aussi que l'autorisation accordée au destinataire soit tacite, qu'elle résulte des circonstances. La même distinction devra être faite quant aux effets qu'elle est appelée à produire, et l’on ne peut refuser aux juges, dans ce cas, une latitude d'appréciation très étendue. Les circonstances de la
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