‹ De La Lettre MissiveChapitre 23 sur 66 · ONE RS · texte numérisé non relu

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puissance de la publier et, dans certains cas, si cette situation ne recevait un correctif, on aura t à consiater « un grana mal, sans nul profit ».

Mais une telle conséquence ést peu à redouter. Car, l'intérêt commun du destinataire et de l'auteur ou ‘de leurs représentants leur commande d'entrer

dans la voie d'accords, donnant satisfaction à leurs

intérêts respectifs. Le possesseur de la lettre dira à

l'écrivain, ou plutôt à son représentant, car ces questions ne s’élèveront que bien rarement du vivant de l'auteur : sans vous, je n'ai pas le droit de publier ; mais, sans moi, vous n’en avez pas le moyen; donnezmoi l'autorisation de publier et, en échange, je vous mettrai en mesure d'exercer votre droit ; l'entente se fera presque fatalement sur le pied d’un partage des bénéfices à provenir de la publication ; ou bien encore le destinataire achètera tous les droits de l’auteur.

Si, contre toute vraisemblance, l'accord ne peut s'établir, le destinataire attendra l'expiration du délai de 50 années fixé par la loi de 1866 comme limite extrême du droit de l’auteur, et il pourra, à Ce moment, faire paraître les lettres et invoquer le bénéfice des dispositions protectrices du décret du 1* germinal an XIII, sur les œuvres posthumes.

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Transmission héréditaire

64, Le second effet de la propriété des lettres missives à trait à leur transmission héréditaire. Ici encore de graves difficultés s'élèvent, suscitées toujours

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par la nature toute spéciale de ce droit de propriété. Le destinataire vient à mourir et la correspondance est en sa possession. Fait-elle partie de la masse de ses biens, et se transmet-elle à ses héritiers, selon les règles ordinaires ? Distinguons deux cas |

‘a) Il s’agit de lettres qui ne peuvent être considérées comme confidentielles. Nulle difficulté : la transmission s'en opére du destinataire à ses héritiers. Mais on conçoit que la nature spéciale de ce bien souffrira malaiséinent l'application des règles générales concernant l'attribution et le partage des choses héréditaires, au cas de concours de plusieurs suecessibles.

La question avait déjà, dans notre ancien droit, attiré l'attention des jurisconsultes. Ils s'accordaient, assez géréralement pour confier à l’aîné de la famille la correspondance et les papiers domestiques trouvés dans la succession. On voyait là des objets qui devaient échayper, à raison de leur nature, aux principes qui gouvernaient les transmissions par décès et à l'égalité qui était une des règles essentielles des partages héréditaires. Comment diviser les objets aussi indivisibles ? Comment faire, de l’ensemble d'une correspondance, des lots égaux ? Aussi, l'aîné, considéré comme continuant, plus que les autres, ia personne de l’auteur, était-il tout désigné pour vecevoir seul les biens de cette catégorie. Son priv'iège, qui n'existait que pour la ligne directe, était, dans quelques provinces, étendu à la ligne collatérale, au profit du plus proche parent (1).

(1) Lebrun. — Succ. Liv. IV, chap. I, n° 45.

Pothier. — Succ., chap. I; sect. 1; par. 9.

Denisart. —-V° Droit d'ainesse, par 2 n° 6.

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