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On ne trouve, dans le Code civil, aucure disposition spéciale touchant cette question ; le législateur a pensé sans doute que les héritiers s'entendraient le plus souvent pour la régler, selon les convenances, qui sont l'élément dominant, dans une matière toujours un peu délicate et d’un caractère intime.
Mais il se peut que les cohéritiers ne parviennent pas à tomber d'accord sur le mode de répartition des lettres et des papiers. Comment procéder ?
Certains auteurs atmgttent qu'il y à lieu de recourir à l'application des Principes ordinaires. Les papiers domestiques et la correspondance font partie de la masse des biens laissés par le de cujus. Or, aux termes de l'article 832 et suivarts du Code civil, tous les objets composant le patrimoine successoral doivent entrer dans la masse à partager, sauf un texte contraire qui, en l'espèce, n'existe pas. Le partage se fera en nature ou par licitation, avec ou sans concours d'étrangers, selon ce que décidera la justice, en cas de désaccord des cohéritiers ; le plus souvent sans concours d'étrangers. N'est-ce pas le procédé que des décisions de jurisprudence ont appliqué pour les titres de noblesse ou les tableaux de famille ? (4) On en a ordonné la licitation, mais contre les cohéritiers seulement /2). Pourquoi ne ferait-on pas de même à l'égard des lettres missives. Il est vrai que certaines de ces lettres peuvent être des lettres intimes, et on conçoit difficilement leur mise en vente aux enchères publiques. Mais il suffit d'observer que,
(1) Paris. 3 mars 1896.-D. P. 2, 54
(2) Lyon, 20 déc. 1861: sir.‘ 62,2,305, —° GC. Paris. 19 mars 1864, sir. 64, 2, 170.
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