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dans cette hypothèse, les héritiers seront seuls admis à prendre part aux opérations de la Hicitation, qui n'est, après tout, rendue nécessaire que par leur désaccord. Cette opirion est combâttue, et l'on a proposé de recourir, Icrsque les circonstances l'exigeront, à l'appiication à notre hypothèse, de l'article 842 du Code civil.
Aux termes de ce texte : « Après le partage, remise doit être faite à chacun des copartageants des titres particuliers aux objets qui lui seront échus. Les titres d'une propriété divisée restent à celui qui à la plus grande part, à la charge d’en aider ceux de ses copartageants qui y auraient intérêt quand il ea sera requis.
» Les titres communs à toute l’hérédité seront remis à celui que tous les héritiers auront choisi pour en être le dépositaire, à la charge d'en aider les co-partageants. S'il y a difficulté sur ce choix, il est réglé par le juge. »
M. Legris (1), qui adopte cette solution, y voit « un moyen très juridique de trancher la difficulté. »
66. J'éprouve au contraire une réelle hésitation à m'associer à cette manière de voir. Il s’agit, ne l'oublions pas, de lettres missives. Or, si quelquefois, de tels écrits. constituent des titres, est-ce qu'il en est ainsi le plus souvent ? Et l'article 842, en parlant de titres communs à toute l-hérédité, vise, sans nul doue, des actes, ou, d’une manière plus large, des écrits qui constituent une preuve intéressant toute l'héré-
({} Legris. — Op. cit: p. 130.
äité, parce que chacun des cohéritiers peué, & un moment ou à un autre, avoir besoin d'y recourir pour sauvegarder ses droits. Ge qui prouve que tel est bien le sens de cette expression, c’est que le législateur met,
tiers, que celui-ci consentira à en aider ses coparfageants, à toute réquisition. J'ajoute que cette disposition, à raison de son caractère un peu exCcestionr.el, ne peut pas être étendue, par analogie, à des hypothèses que certainement elle n’a pas entendu régler. Si nous écarons l'application de l'article 842, c'est pour nous rattacher à l'opinion exposée en premier lieu. Elle a l’avartage de ne pas soumettre les lettres missives à une situation particulière, et les héritiers qui sauront à quelles conséquences les expose un défaut d'entente sur la répartition à en faire, ne Jaisseront pas vraisemblablement se produire ce regrettable dissertiment.
67, Aussi ne nous est-il pas possible d'approuver un arrêt de la Cour de Toulouse (1), qui décide qu'en présence de plusieurs héritiers ou légataires universels, l'héritier réservataire doit être préféré aux héritiers non réservataires pour recevoir la garde iet te dépôt des lettres. missives trouvées dans la succession du de cujus. Comment expliquer cette préférence accordée à l'héritier réservataire, quand le de cujus lui-même, par les legs universels qui figurent dans son testament, a nettement manifesté qu'il entendait lui retirer toute la portion de biens dont il lui était possible de le priver. N'est-ce pas la preuve que ses sympathies n'allaient pas à cet héritier, et pourquoi le légataire universel, objet de l'affection du'de cujus
comme condition à la remise à un seul des héri-:
se vo t-il privé, sinon de la propriété,- du moins de la possession de la correspondance ?
La Cour de Besançon, et la Cour de Cassation .après elle, dans une affaire de Fitz-James, contre de Marmier, Ont rendu des arrêts qui adoptent implicitement notre manière de voir. Le duc de Marmier avait recu, à titre de legs particulier, de sa grand'mère la duchesse de Marmier, née de Choiseul, tous les papiers de famille. Il avait reçu la délivrance de ce legs particulier, mais, en fait, dans un acte liquidatif, il était entendu « que ces papiers resteraient en commun entre les ayarts-droit à la succession pour en jouir indivisément. » La Cour décide que cette convention, qui aboutit au maintien d'une indivision pervétuelle, est nulle et de nul effet. Mais elle ajoute que la duchesse de Fitz-James, sœur de de Marmier, lui ayant corsenti la délivrance du legs, n’eût pu, à cause\de cela, poursuivre la licitation des papiers de famille de son vivant ; que. son fils n’a pas plus de droit qu'elle. J'en conclus que la licitation eût été poss'ble si la mère du demandeur n'eût pas consenti la délivrance du légs. (D. P., 1902-1-183.)
63: &). Supposons maintenant que les lettres Œœui, au Cours de l'inventaire, sont trouvées chez le de cujus, présentent un caractère confidentiel, et, comme telles, sont réclamées par leurs auteurs, intervenant, dans les opérations préliminaires, au partage. Une grave question se pose alors pour ceux qui admettent que le destinataire devient propriétaire des lettres même confidentielles. Elle n'existe pas avec le système que nous avons adopté. Il est clair que le de cujus, simple dépositaire, pour nous, des lettres.
revêtues d'un caractère confidentiel, ne saurait transmettre des droits qu'il n’a jamais acquis.
69. Mais que décider dans l’opinon contraire ? Il est des cas sur lesquels aucun doute ne peut s'élever. Par exemple, l’auteur de la lettre a expressément stipulé que celle-ci lui serait rendue, après connaissance
prise, ou que le destinataire en opérerait la destruc- :
tion immédiate, ou encore qu'au décès du destinataire la lettre lui ferait retour. [Il est bien certain que la lettre ne fait pas partie de la succession du destinataire. (Trib. civil d'Epernay, 8 janvier 1891 ; la Lov, n° du ?5 janvier.)
78. Ces hypothèses écartées, faut-il admettre que le caractère confidentiel d'une lettre missive fera obstacle à sa transmission aux héritiers du destinataire, ou bien, sen tenant au droit commun, décider que les lettres leur sort acquises comme tout autre bien laissé par le de cujus ?
Un arrèt de la Cour de Rennes du 10 juillet 1880
(Sir, 81-1-193) et un arrêt de la Cour de cassation, -
chambre des requêtes, du 9 février 1881 {Sir., 81-1- 193) consarrent la première solution, et cette doctrine s'appuie sur des arguments dont on ne peut méconnaître la valeur. On fait remarquer. tout d’abord. que l’auteur d'une lettre confidentielle s'adresse uniquement au destinataire, qu'il connaît tout particufièrement, et sur la discrétion et la délicatesse duquel il sait qu'il peut compter. Il ne connaît pas les héritiers du destinataire, qui sont pour lui des étrangers. Aussi, confie-t-il son secret ou ses pensées intimes à quelqu'un, dont la loyauté lui est connue, il &
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la conviction, quand il écrit et envoie sa lettre, que celle-ci sera détruite et ne passera Jamais entre d’autres mains que celles du destinataire.
» C'est l'intention de l'auteur de la lettre. qu'il » faut interroger, intention à laquelle le destinataire » s'est associé, en l'acceptant, ainsi que le dit excel- » lement la Cour de Rennes ; c'est, en effet, l'au- » teur qui crée la propriété d'une telle lettre, et qui, » par cela même, pourvu qu'il agisse sans fraude, a » le droit d'imprimer à cette propriété son caractère » propre, d'en déterminer les conditions, d'en fixer » les limites d'en régler l'usage. »
On fait ressortir, en second lieu, et avec une parfaite justesse, l'assimilation complète qui doit être faite entre la confidence écrite et la confidence orale. N'y a-t-il pas, dans les deux cas, un secret d'homme à homme ; si l’auteur n’eût pas été mis dans la nécessité d’emprurter l'écriture pour porter à autrui l’expression de s2 pensée intime, il se fût évidemmermt contenté de la parole. Mais, la communication une fois faite, le but. le seul entrevu et voulu, est atteint: et « l'écriture qui en a transmis la communication, » s'efface, comme s'évanouirait la parole, la confi- » dence seule devant désormais survivre dans l’es- » prit de celui qui l'a faite et dans l'esprit de celui » qui l’a reçue. »
On observe enfin que l’inviclabilité des correspondarces privées et le principe du secret des lettres recevraient une atteinte profonde, si des lettres confidentielles étaient transmises aux héritiers du destina:taire (1).
(1) Sir: Bourgoin, 31 mini 1884, Gaz. Pal., 84, 2, suppl. 77 ;
Quimper, 14 mai 1887 : Gaz Pal, 87, 1, 740 ; Orléans, 29 juillet 1896, Sir : 96, 2, 248.
71. Tels sont les arguments invoqués par les arrêts qui déclarent irtransmissible une correspondance revêtue du caractère confidentiel, et nous ne croyons pas que les partisans de la doctrine contraire y aient victorieusement répondu. M. Labbé, dans une note remarquable, avec ce sens juridique profond et fin qui caractérisait sa manière, a critiqué vivement l'arrêt de Cassation de 1881, rendu sur le pourvoi formé contre l'arrêt de Rennes. Ces critiques visaienr surtout la mesure d'instruction à laquelle avaient cru devoir recourir le Tribunal civil d'abord, la Cour ensuite, pour vérifier le caractère confidentiel allégué par les demandeurs et dénié par les défendeurs a l'instance. C'était une question préjudiciable d’où dépendait le bien fondé de.la réclamation des demandeurs, qui soutenaient que les lettres devaient, à raison
de ce caractère, leur être restituées. Mais, M. Labbé
rejette l'intransmissibilité et il s'applique à réfuter la doctrine admise par les arrûts.
Il écarte, tout d'abord, le principe du secret des lettres qui n'a, dit-il, rien à faire dans la question de la transmissibilité des lettres confidentielies. Il à
été écrit en vue de protéger les parties qui échangent:
uue correspondance écrite, contre les tiers, contre les agents chargés du transport des lettres, contre l’autorité administrative, contre les actes d’intrusion de celle-ci dans le domaine de Ia vie privée. Il a eu pour but de fermer le célèbre cabinet noir de l’ancien régime, que personne ne propose de rouvrir. Or, l'héritier n’est pas un tiers ; il ne pénètre pas dans le secret d'autrui. Il soutient que les lettres du de cujus sont à lui, comme elles étaient au défunt.
Cela est exact et je ne crois pas que la Cour de
SET EE Rennes ni la Cour de Cassation aient entendu faire découler de ce principe la preuve de l'intransmissibilité des lettres confidentielles. Elles ont simplement énoncé que ce principe ayant un caractère général et s'imposant à tout le monde, des héritiers qui veulent pénétrer dans une correspondance à laquelle son auteur a attribué et avait le droit d'attribuer un caractère intime et tout confidentiel, sous prétexte qu'ils succèdent au droit du destinataire, aboutissent, en somme, à le méconnaître et à le violer. Mais les héritiers ne sont pas des tiers, répond-on ; n'est-ce pas précisément la question ? Nous soutenons que, à raison même du caractère confidentiel, l’auteur n’a pas voulu que sa lettre fût connue d'un autre que du destinataire. Qu'importe, dès lors, la fiction juridique qui fait de l'héritier le continuateur de la personne ? Les héritiers, autres que les descendants, ne succèdent pas aux biens donnés au de cujus par un ascendant qui lui survit ? Pourquoi ? Parce que la pensée d'affection qui a dicté Ia libéralité est essentiellement restreinte au fils donataire et à ses propres enfants ? N'est-ce pas un peu la même chose ici ? L'auteur de la lettre confidentielle l'adresse au destinataire. [1 lui confie un secret ; il le connaît ; il sait auprès de qui il s’épanche ; toute autre personne est pour lui un tiers, et il lui refuserait sans nul doute une communication de cette nature. Voilà la réalité du fait qui doit l'emporter sur une fiction juridique ou sur des règles auxquelles les parties restent libres, après tout, de déroger. Et qu'on remarque que la transmission, si elle est admise, pourrait s'effectuer au profit de successibles, parents éloignés du destina-
taire, dont l'auteur'dss lettres, le plus:souvent, ignore même l'existence.
Après avoir écarté cette idée, M. Labbé fait observer que la transmission à l'héritier dépend exclusivement de la rature et de l'étendue du droit acquis à celui auquel il succède.
Le destinataire est propriétaire ; . il a le droit de conserver ; il n'aurait pas celui de publier, parce qu'il est propriétaire de l'écrit, de l'instrument, non de la pensée et de l'expression. Mais, il aurait le droit d'attribuer les lettres à l’un de ses héritiers, ou de les léguer à un ami ? S'il ne l’a pas fait, elles passent à ses héritiers avec les autres biens. M. Legris (1), qui adopte pleinement cette doctrine, fait remarquer que la théorie de l'intransmissibilité est contraire à l'article 724 du Code civil, à ce principe général en vertu duquel les héritiers sont saisis de plein droit des biens et actions du de cujus.
Cette remarque aurait une certaine valeur si la saisie ne l'appliquait, nécessairement et toujours, à tout ce qui se trouve dans le patrimoine d'un défunt. Mais il est des biens qu'elle ne frappe pas, et parmi ceux-là figurent ceux qui n'y sont entrés que sous certaines réserves que pouvait expressément prévoir celui qui les a mis dans ce patrimoine. Est-ce que l’auteur d'une lettre confidentielle n'avait pas le droit de déclarer, au bas de sa lettre : prière de me renvoyer cette lettre, ou, veuillez détruire cette lettre sitôt lue. Or, c’est un principe que l'on peut tacitement mettre à un transfert de propriété les conditions que l'on pourrait mentionner expressément. Et si l’on remar-
(1) Legris. — Op. cit. p. 134 et 135.
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