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que que Ces mêmes auteurs qui combattent la jurisprudence, sur le point qui nous occupe, sont obligés de convenir que le destinataire ne peut pas divulguer la lettre confidentielle, sans s’exposer, selon les cas, à une action en dommages-intérêts, on peut se demander s'ils sont bien d'accord avec eux-mêmes. Car enfin, la transmission à l'héritier équivaut à une divulgation, à une communication à autrui. Je le demande, qui de nous, lorsqu'il écrit une lettre tout intime, n'a pas la certitude qu'elle sera détruite par le destinataire, avant que la mort le frappe. L'héritier qui s'empare de ces lettres contre la volonté de leur auteur, ne profite-f-il pas d'un manquement du destinataire à ce devoir ? et il ne faut pas dire, comme le fait M. Legris (4), que la justice n’a pas pour mission de suppléer à la prudence des particuliers, et que l'auteur n'avait qu'à manifester formellement son désir, s'il voulait éviter la transmission aux héritiers. Posée en ces terines, cette formule est contraire à une pratique constante, Il n’est presque pas de matières aujourd'hui où les tribunaux ne se reconnaissent le droit de dégager des circonstances une intention que ni l’une ni l’autre des parties n’ont, lorsqu'elles ont traité, expressément fait cecnnaître. M. Legris (2) fait encore observer que la doctrine de l'intransmissibilité des lettres confidentielles aboutirait, em fait, à des conséquences qui, prétend-il, en démontrent le mal fondé : « Sous prétexte de repren- » dre des lettres confidentielles, le revendiquanti » pourrait faire main basse sur des lettres consti-
(1) Legris, — Op. cit. p. 155.
@) Legris. — Op. cit. p. 156.
rte
» tuant un titre pécuniaire contre lui. Or, la raison » s'oppose à.ce qu'il soit mis à même d'anéantir les » traces de son obligation et de frustrer les héritiers » devenus 5es créanciers. »
Avons-nous besoin de faire remarquer que ce danger est chimérique ? Qui donc admet que l’auteur des lettres sera cru sur parole, quand il er réclamera la restitution, sous prétexte qu'elles sont confidentielles ? Il y aura lieu à une vérification, et s’il est mal aisé, ainsi que nous le verrons, au chapitre suivant, de déterminer par quel procédé pourra se faire cette vérificatior, sans que soient sacrifiés les divers intérêts en présence, ce n’est pas une raison pour en conclure que l’auteur pourra, s'il lui plaît, retirer des leitres formant titre contre lui, des lettres, par conséquent, dépourvues de tout caractère confidentiel.
72. Nous concluons donc que la jurisprudence a eu raison de déclarer intransmissibles les lettres confidentielles, résultat qui, pour nous, découle du système que nous avons admis, sur la propriété d’une correspondance de cette, nature. |
Aussi, faut-il décider que le legs qu'en aurait fait le destinataire pourrait être méconnu par l’auteur des lettres qui, pouvant revendiquer contre les héritiers, le pourrait, «a fortiori, contre de simples légataires. Faisons encore une remarque avant d2 quitter ce sujet.
Avec le système de la jurisprudenca et celui que nous avons admis, on échappe à une difficulté qui
peut, er somme, se produire. Nos adversaires admet-
tent que les lettres confidentielles font partie de la succession el passent, à ce titre aux héritiers. Or, sup-