Il est possible, tout d'abord, que les lettres
soient parvenues en la possession de la partie qui veut en faire usage, à la suite de manœuvres dolosives. Dans ce cas, un obstacle absolu s'oppose à leur pr2duction devant les Tribunaux, lorsque les manœuvres entachées de dol sont imputables au possesseur
mais si ce dernier est resté étranger aux faits illicites qui ont privé des lettres leur légitime détenteur, fautil décider que la production des lettres lui sera également interdite . On l’admet d'une manière générale, et cette solution est tout à fait d'accord avec l'équité. On serait tenté, pourtant, au premier abord, de rapprocher cette situation de celle assez voisine, où un contrat a été conclu, sous l'empire du dol. Dans cette hypothèse la partie, qui en a été la victime, est pro tégée contre l’auteur du ‘dol, mais contre lui seuf2ment. D'où il suit qu'elle ne peut faire annuler le contrat vis-à-vis de l’autre partie qui, nous le supposons, est restée étrangère à tous les frais constitutifs du dol. N'est-ce pas un peu la même chose ici ? Pourquoi le détenteur acteul des lettres verrait-il élever contre son droit d'en faire usage, une fin de non-revoir tirée d’ur dol auquel il n’a pas participé ? Mais, à y regarder de près, l’analogie est plus 2pparente que réelle. Le co-contractant qui n’a commis aucun fa'f dolosif, a des droits nés à son profit du contrat qu'il a conclu, et il demande à ne pas être privé d’avanta. ges sur lesquels il a pu et dû compter. Au contraire le possesseur des lettres puise exclusivement sor droit de les produire en justice dans le fait de sa nossession, et comme cette possession lui a été acquise au détriment d'une personne à qui elle appartenait légitimement et avec laquelle il n’a pas traité, il ne peut paz
prétendre qu'il est injustement privé d'exercer un droié sur lequel il comptait.
Dans notre ancien droit cette solution était déjà admise par la jurisprudence, et Brillon (Recueil, v° lettre missive, n° 40), nous fait connaître que deux arrêts du Parlement de Paris, des 22 et 31 décembre 1793, avaient décidé, en termes généraux, que la justice ne doit avoir « aucun égard aux lettres écrites À un tiers, lorsque c'est sans son aveu ef par de mauvaises voies, » qu’elles sont arrivées aux mains de la personne qui veut s'en prévaloir. Telle est encore l'opinion que les décisions judiciaires modernes ont consacrée. Voir notamment : Orléans, 13 mars 1857, Sir.;, 582-70 ; Sassat., 21 juillet 1862, D. P.,.62-1-521: C. Dijon, 3 avril 1868, S., 69-2-46 ; Bordeaux, 9 avril 1869, D. P., 70-2-222 : Cassat., 9 juin 1883, D. P. 84-1-89 ; Cassat., 15 juillet 1885, D. P., 86-1-145 ; Cassat., 11 mai 1887, D. P., 87-1-322 : Cour Paris, 31 juillet 1889, Gaz. Trib., n°° des 2 et 3 nov. 1889.)
106. Mais la règle que nous formulons étant toute dans l'intérêt du destinataire, dépouillé frauduleusement d'une correspondance qui lui appartenait, il va de soi qu'elle cesserait de s'appliquer si ce destinataire acceptait que les lettres fussent proautes en justice et que s’engageât le débat sur le sens de leurs termes et la portée qu'on prétend leur uonner. Il n'y a plus à faire intervenir les vices de la possession, puisqu'ils se trouvent couverts par acquiescement du destinataire.
Le Tribunal civil de Bordeaux a statué dans une espèce où les lettres et photographies de lettres avaient été obtenus à l'aide d'agissements déloyaux ; il les a
maintenus au procès en se fondant sur ce que la par: tie, à laquelle elles étaient opposées, ne se prévalait pas de ce moyen et acceptait de les discuter, au point de vue de la preuve, qu’essayait d'en déduire le plaideur qui les invoquait. (Tri. civ. Bordeaux, 5 mars 1899, Gaz. Pal., 90-1-501.)
107. Il y aura, pareillement, obstacle à la production de la correspndance lorsque celle-ci se trouvers être parvenue aux mains de son possesseur actuei, par suite d’une erreur dans la distribution ou parce qu'elle aura été égarée et trouvée par lui. Il y a ici une possession dont le titre n’est pas légitime, qui a une origine irrégulière, sinon dolosive ; ce vice suffit pour l’écarter des débats. Un arrêt de la Cour de Cassation, rendu sur le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Rennes, se prononce avec raison, dans ce sens. On y lit notamment : « Qu'il en est d’une lettre » qui fait fausse route ou se perd, comme de tout » autre objet qui serait remis par erreur au domicile » d'une personne ou qu'on aurait trouvé sur la voie à publique ; que celui qui le reçoit ou le trouve n’en » devient pas propriétaire, au moins ab initio : que, » dans ces deux cas, la raison et la morale l’obligent ” à en rechercher le véritable propriétaire, ou tout » au moins à les déposer entre les mains des autori- » tés compétentes pour opérer de semblables recher- » ches : qu'à plus forte raison on ne saurait fonder » sa propriété sur une possession délictueuse. »
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108. Telle est donc la règle générale : la production en justice des lettres missives est écartée par le caractère frauduleux ou l'origine irrégulière qui affecte
leur possession par la partie qui les invoque. Reste à combiner cette règle avec les droits que nous avons reconnus à Certaines personnes sur la correspondance d'individus placés sous leur autorité, leur protection ou leur direction dans une mesure plus ou moins large. Nous avons en vue le père, le tuteur, le directeur d’un établissement d’aliénés.
109, En ce qui concerne le père, il est fondé, sans nul doute, à faire usage de la correspondance de son enfant, tant que celui-ci est mineur. Il détient légitimement toutes les lettres adressées à l'enfant ou écrites par lui, la puissance paternelle lui conférant le droit d'en prendre connaissance, de l'intercepter et de la retenir. Maïs, si nous suprosons que l'enfant est devenu majeur ou a été émancipé, faut-il encore reconnaître au père la faculté de produire les lettres qu'il a conservées, si un débat s'engage ? Non, en principe ; car, l'enfant est seul propriétaire de sa correspondance, et, dès que cesse son incapacité, elle doit lui être restituée : s’il n’en a pas exigé plus tôt la remise, ce fait ne lui fait pas perdre le droit de la reclamer, dès qu’il en apprend l'existence, par l’usage que l'on prérend en faire. La possession des lettres par le père cesse de s'appuyer désormais sur un titre légitime. Voilà la règle.
Mais, il serait injuste de ne pas la faire fléchir, lorsque le procès qui s'engage entre le père et l'enfant est relatif à un acte de la tutelle et que le père n’a pas d'autre moyen de justification de sa conduite. que celui qu'il trouve dans la correspondance de son fils. Los principes que nous avons déjà rencontrés, en matière de mandat, reçoivent alors leur application.
Le mandataire s'appuie sur les titres et les actes, quels qu'ils soient, qui peuvent être considérés comme se référant à sa gestion.
110. Il ne faudrait pas, toutefois, aller trop loin dans cette voie, et la Cour de Caen a méconnu les principes, à notre avis, en autorisant &és père et mère à produire en justice la correspondance de leur fils, après sa majorité, en vue d’ ytrouver la preuve des faits allégués, à l'appui d’une demande qu'ils formaient en dation d'un conseil judiciaire. De quelque poids qu'ait été, dans ce cas, l'intérêt de l’enfant, il est certain que cette décision n'était pas juridique. (Caen, 11 juillet 1866, Sir. 67-2-151.)
L'enfant, dès qu'il est majeur, acquiert, pour le gouvernement de sa personne et de son patrimoine, une capacité complète. Ses lettres lui appartiennent, et ses parents sont en faute de ne pas les lui remettre, même s'il ne les réclame pas formellement. Leur possession, après cette date, cesse d'être légitime. Ils ne peuvent puiser un droit dans la méconnaissance d’un devoir.
Dans une espèce un peu différente, mais où le but poursuivi était le même que dans celle soumise à la Cour de Caen, le Tribunal de la Seine a refusé au père le droit de produire les lettres adressées à son fils, à l'appui d'une demande en nomination d’un conseil judiciaire, qu'il formait contre celui-ci. Mais, iei les lettres avaient été adressées au fils, après sa majorité, et la mère en avait pris connaissance ,après les avoir trouvées dans la chambre de son fils. Elle les avait communiquées à son mari, qui les invoquait dans Île débat. Il y avait des raisons péremptoires qui s'opno-
saient à cette production. La détention des lettres avait une source évidemment illégitime, et si le vol était punissable entre parents en ligne directe, l'enfant eût pu peut-être porter plainte. En tout cas, comme le dit très bien le jugement : « L'enfant, dès » qu'il est majeur, devient vis-à-vis de tout le monde, » maître de sa personne et de ses biens ; dès lors, le » père de famille ne saurait s'emparer, même dans » un intérêt louable, de choses qui constituent une » propriété entre les mains de son fils ; il en est ainsi » surtout lorsqu'il s'agit de lettres missives que la » loi et les habitudes sociales tiennent pour secrètes et inviolables. » (Tribunal civil de la Seine, première Chambre, 29 novembre 1888, Gaz. du Palais, 89-1-454.)
On ne saurait qu'approuver pleinement cette décision ; et qu’on le remarque, la circonstance que les lettres avaient été écrites au fils après sa majorité, est indifférente au point de vue des motifs sur lesquels elle se fonde. Ils sont toujours les mêmes. La détention des lettres qu’on veut produire n’a pas un fondement licite. Dès lors, les juges devront les écarter du débat.
111. Ce que nous avons dit du père s'applique au tuteur, qui pourra dans l'intérêt et pour la protection de son pupille, se servir en justice des lettres adressées à celui-ci, comme on pourra les invoquer contre lui. C'est cette même considération de l'intérêt du pupille qui a amené la Cour de cassation à juger qu’une lettre écrite par un tuteur àson pupille peut être produite par le subrogé-tuteur, à l'appui d’une demande en destitution de tutelle. Dans ces cas, la détention de lettres par la partie qui les produit n’a rien d'illégitime. Mais, il faut toujours admettre que les letrres
adressées au mineur ou écrites par lui et que détient le représentant doivent, sans distinction aucune, lui être remises, dès qu'il est devenu majeur ; et leur production en justice, après cette époque, par le tuteur devrait être rejetée, sauf le cas où elle n'aurait d'autre but que la justification des actes de la tutelle.
112. Quelle est la situation du directeur d’une maïson d'aliénés au point de vue du droit de faire usage devant les Tribunaux des lettres de ses pensionnaires dont il se trouve en possession ?
Nous avons vu dans le chapitre premier que le directeur d’un établissement où se trouvent en traitement des personnes atteintes d’affections mentales, mais non interdites, a le droit de retenir leur correspondance, d'en prendre connaissance, toutes les fois qu'il le juge nécessaire, dans l'intérêt des malades dont la cure lui a été confiée. Mais, nous avons dit qu’il outrepasserait ses pouvoirs, s'il conservait cette correspondance. En fait, cependant, la chose est posible, et alors se presente la question de savoir s’il pourra, le cas échéant, en faire usage en justice, ou si l’on pourra, en lui opposant l’irrégularité de sa possession, faire échec à cette production.
113. La loi de 1838, sur les aliénés, organise, tout le monde le reconnaît, un système de garanties tout à fait insuffisantes, pour prévenir des séquestrations arbitraires et protéger la liberté individuelle eontre toute atteinte. Des procès restés célèbres démontrent que des familles intéressées peuvent parvenir à faire entrer et retenir un de leurs membres dans une maiaon d’aliénés, sans que son état Î] ustifie cette grave mesure, ou à prolonger indéfinimen & une détention
qui doit prendre fin avec la maladie. Aussi, n'est-il pas rare que des aliénés, rendus à la liberté, intentent un procès contre les directeurs des é‘ablissements où iis ont été traités, pendant un temps plus ou moins long. Le plus souvent, je le reconnais, leurs prétentions ne seront pas fondées, et le directeur, qui veut se justifier de l'accusation dont il est l’objet, demandera à produire en justice les lettres de l’aliéné qu'il détient, et dans lesquelles il trouve la preuve de la régularité de sa conduite. En a-t-il le droit ?
La Cour de cassation eut à se prononcer sur cette question, extrêmement délicate, à l'occasion d’un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'Angers, rendu dans les circonstances suivantes
Un sieur Similren avait été enfermé, en mai 1870, dans une maison d'aliénés tenue à Paris par les docteurs Mesnet et Mottet. Vingt-deux jours après, sur une délibération du conseil de famille, prise sur avis du Parquet, et après un rapport médical, il fut rendu à la liberté. Pendant cette courte détention, il avait écrit des lettres à l’aumonier de la maison, qui était en méême temps son confesseur, lettres que les directeurs avaient retenues et conservées. En 1873, Similien intenta une action en dommages-intérêts contre les médecins qui avaient signé le certificat joint à la demande d'admission. Les directeurs Mesnet et Mottet intervn.rent dans l'instance et produisirent, en vue de la défense, de leurs confrères et de leur propre défense, s’il y avait lieu, les lettres de Similien par eux retenues. Ce derneir les comprit dans sa demande de dommagesintérêts, et conclut au rejet du débat de ces lettres toutes confidentielles, et à leur restitution par les défendeurs intervenants, la détention de ceux-ci n'ayant pas un caractère légitime.
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Le Tribunal d'Angers, le 21 juillet 1873, la Cour, le 6 mars 1874 repoussèrent ces conclusions.
La Chambre des requêtes, malgré l'intérêt de l'affaire et les questions délicates qu'elle soulevait, rejeta le pourvoi. Son arrêt, il faut en convenir, est très faiblement motivé ; il renferme des affirmations à peine Justifiées et il est peu d’affaires pourtant où s'imposait plus impérieusement le renvoi à la chambre civile. Voici cet arrêt, sur le moyen tiré de la violation de l’article 29 de la loi du 30 juin 1838 : « Attendu que » l’arrêt attaqué constate que les lettres dont il s’agit et » qui n'étaient adressées à aucun représentant de l'au- » torité administrative ou judiciaire ont été écrites par » Similien, alors qu'il était placé dans un établissement » d'aliénés et qu’elles étaient la vive et sûre manifesta- » tion du trouble mental dont il était atteint ; qu'elles » ne sauraient, dès lors, être réputées confidentielles ;
» Attendu que, dans ces circonstances, les directeurs » de l'établissement ont pu, sans manquer à aucun » devoir, retenir lesdites lettres de leur pensionnaire et » les joindre à son dossier ;
» Attendu, enfin, qu'elles n'ont été produites en » justice que dans un intérêt de légitime défense ; d'où » il suit qu’en maintenant lesdites lettres aux débats, » l'arrêt n’a pas violé le principe du secret des lettres » ni faussement appliqué l’article 29 de la loi du 30 » juin 1838 ; Rejette.. » (27 décembre 1875, D. EL: 76-1-66).
114 Nous n'hésitons pas à nous ranger à l'opinion contraire, et nous décidons fermement que le directeur d'une maison d’aliénés qui retient, après sa guérison ou sa sortie, la correspondance d’un de ses pension: naires, méconnaît les principes el excède ses droits.
Doù nous concluons que l'usage en justice de cette correspondance devra se briser contre ia fin de nonrecevoir tirée d'une possession irrégulière.
Déduire tout d'abord de l'article 29 qui défend, sous certaines peines, de retenir les requêtes ou réclamations adressées à l’autorité administrative par le malade, que toutes les autres lettres de celui-ci peuvent être légitimement retenues et conservées indéfiniment, c'est appuyer d'un argument 4 contrario une exception au droit commun. Or, l'argument a contrario à de. la valeur lorsque, partant d’une disposition ‘exceptionnelle, on cherche à rentrer dans le droit commun. I n'en a aucune dans l'hypothèse contraire.
En second lieu, l’article 29 a uniquement pour objet d'ériger en délit le fait qu'il prévoit ; mais, il ne peut être invoqué pour conférer au directeur le droit exorb:tant que la Cour lui reconnait.
Les directeurs, nous l'avons dit, peuvent retenir les lettres, pendant le séjour du malade, chez eux. Le but même de la loi et la force des choses l’exigent im périeusement. Si l'aliéné pouvait recevoir ou écrire des lettres à l'insu et sans le contrôle du directeur, son trouble mental pourrait être entretenu et perpétué et le succès des soins donnés, gravement compromis. Mais, cette raison précisément, en même temps qu'elle fonde son droit, en détermine la mesure et la limite ; le directeur ne détenait pas et n’a jamais détenu comme propriétaire, mais comme dépositaire, en quelque sorte, tenu à restitution, quand l’aliéné, seul propriétaire de sa correspondance, la réclame, une fois guéri, et dès qu'il en apprend l'existence. C'est en somme comme un pouvoir de police qu'exerce ici le directeur.
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