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La Cour admet, d'autre part, qu'on ne peut pas réputer confidentielle une correspondance qui émane d'un individu présumé aliéné, parce qu'elle n'est pas œuvre d’une intelligence qui ait conscience d’elle-même, toutes les fois, du moins, qu'elle portera la preuve de la déraison de son auteur.
J'estime, au contraire, que ce sont ces lettres-là qui doivent, a fortiori, être réputées confidentielles et soustraites à la publicité d'un débat judiciaire. Qu'est-ce, en effet, qu'une confidence ? C’est une pensée intime, que l'intérêt de celui de qui eïte émane commande üe tenir secrète et de ne point divulger et publier ; qu’importe que l’aliéné, en écrivant la lettre, n'ait pas compris ce qu'il révélait ; ce qui est Certain, c’est que son intérêt même est en jeu, c’est qu’on lui nuit en divulguant le contenu des lettres même incohérentes. Et que l'on voit à quelle étrange conséquence aboutit la doctrine contraire : L’aliéné sera moins protégé que la personne saine d'esprit. Les lettres de celui-2i sont présumées confidentielles ; Celles -de celui-là ne le sont pas, et peuvent affronter le grand jour d'un débat judiciaire, bien que, guéri et sorti de l'établissement, il s'y oppose de toutes ses forces.‘
Ajoutons que, même dans les lettres qui accusent la démence, il peut se rencontrer des sentiments et des jugements vraiment personnels, des épanchements sincères et très raisonnablement exprimés. C'est chose si commune que la folie sur un seul point. Et alors, qui fera la distinction et le triage ? Evidemment, pour la cour, ce sera le directeur, et cela à ses risques. et périls. Mais, où est la garantie dans cette façon de procéder, pour le malheureux, qui se voit opposer des lettres, que l'on détient contre Île droit incontestable