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qu'il a de les posséder exclusivement. La Cour fait enfin remarquer que les défendeurs n'ont produit les lettres en justice que dans un intérêt de légitime défense. Ce motif lui paraît décisif pour justifier la dérogation si grave que son arrêt consacre.
Certes, le droit de défense est sacré, nous en convenons ; mais, il n’en comporte pas moins des restrictions, telles que celles qu'y apporte l'article 378 du Gode pénal, et l’on pourrait se demander si ce n’est pas une restriction de ce genre qui pourrait recevoir ici son application, nous ne pensons pas que le directeur puisse, pour sa propre défense, produire et publier la correspondance. D'une part, le droit qui lui est reconnu de connaître la correspondance des personnes en {raitement chez lui n’a d'autre but que de lui permettre d'assurer la cure dont il est chargé. Il n'est, d'autre part, ni le protecteur, ni le représentant légal d’un incapable, de multiples dispositions de la loi de 1838 le démontrent (art. 21, 32, 38) ; d'où la conséquence que le malade, une fois guéri, peut réclamer et prendre sa correspondance, et que tout usage de celle-ci par le directeur, en dehors du but ci-dessus, ne doit être ni admis ni reconnu légitime.
En d’autres termes, il n’y a jamais eu entre le directeur et son pensionnaire des rapports juridiques de mandant et de mandataire. Les lettres écrites ou reçues par l’aliéné ne peuvent pas être considérées comme formant des titres instrumentaires, dont pourrait se servir, s'il les détient régulièrement, le directeur, en vue de se défendre contre la demande qu'on dirige contre lui.
Et la preuve qu'il en doit être ainsi, c'est qu'il y a tout un ensemble de formalités et de conditions,
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