‹ De La Lettre MissiveChapitre 37 sur 66 · ENS · texte numérisé non relu

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prescrites par la loi de 1838, qui, si elles ont été exactement observées, formeront pour les médecins, directeurs des maisons de santé, une sauvegarde et ün élément de sécurité, les plaçant à l'abri de tout reproche de séquestration arbitraire (art. 8 et suiv. de la Loi). Nous concluons, en conséquence, que le directeur n’est que dépositaire des lettres de l’aliéné et qu'à ce titre, il ne pourra jamais, quelque intérêt qu'il puisse alléguer, Se prévaloir contre le déposant des papiers confiés à sa garde, surtout lorsque ces papiers auraient dû être restitués. Du jour où la restitution eût dû en être faite, la possession qui se prolonge ne repose plus sur une cause légitime et ne peut pas devenir, le cas échéant, la source d’un droit.

115. Nous n'avons pas trouvé. sur cette intéressante et délicate question, des documents de jurisprudence de date plus récente que l'arrêt que nous venons de reproduire et de critiquer, Aussi, pensons-nous que si la Cour suprême avait à se prononcer, de nouveau, dans une affaire de cette nature, elle adopterait vraisemblablement une solution différente. Nous le croyons, du moins, en constatant sur une hypothèse toute voisine, celle de la production des lettres, dans les procès entre époux, un changement marqué dans sa dernière

manière de voir.

116. C'est surtout, en effet, dans les rapports des époux entre eux, que cette question de savoir, dans quels cas et dans quelle mesure la possession des lettres que l’un d'eux produit contre l'autre est entre ses mains, légitime et régulière, que cette question, dis-je, est d’une apnréciation infiniment délierte. Cela tient

à ce que la communauté d'existence que le mariage suppose autorise bien des façons d'agir, qui ne sauraient être admises en dehors de lui.

Mais, d'autre part, le mariage est une société qui a un chef, et ce chef a certains pouvoirs qui lui assurent une prééminence, et lui confèrent des droits. Il y a enfin le respect du secret des correspondances privées, qui est un principe d'ordre public, auquel il ne faut apporter que les dérogations certainement voulues par le législateur.

Voilà les divers intérêts en présence, et Ce ne sera

pas toujours chose aisée de les concilier. On voit par.

quel lien étroit se rattache, à la condition d’une possession légitime et non vicieuse des lettres, l'étude de l'autorité maritale, eu égard à la correspondance de la femme et des droits des époux quant à la production de leur correspondance, qu'ils l’aient échangée ensemble ou avec des tiers. C'est pourquoi nous avons cru devoir la placer ici. ;

117. Il me paraît intéressant, tout d'abord, de bien marquer la différence profonde qui sépare, au point

de vue de leur nature et de leur fondement, l’incapa-

cité de la femme mariée de celle des mineurs ou des interdits. On peut dire, en effet, que la première est une création arbitraire du législateur. Il lui à paru que l'unité de la famille n'était assurée qu'à cette condition ; que l'intérêt social exigeait cette subordination de la femme et que le mariage constituant une société, il importait d'en désigner le chef et de soumettre à l’autorité de celui-ci, sa compagne et associée, la

femme. Mais la nature ne fournit pas ces données et.

les Codes de peuples, pourtant très civilisés, ont répu-

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dié cette institution. L'incapacité du mineur ou de l'interdit-est d’une tout autre nature. En l’édiciant, le législateur s'incline devant l'autorité souveraine d'un fait. Aussi, n'est-il pas une seule législation qui ne fixe les limites d’une première période de l'existence ou l'être humain, s'il jouit de ses droits, n'en a pas lui-même l'exercice. Il est pourvu d'un représentant qui agit en son nom et pour son compte dans tous.les actes de la vie civile.

Cette. idée qu'on a trop souvent, croyons-nous, per: due de. vue, nous permettra de déterminer les droits du mari, d'en préciser le mode d'exercice, les limites ei la mesure.

118. Le mari, dans notre droit, est le chef de l’association conjugale, et, en cette qualité, il exerce une puissance et une autorité destinées à assurer l'unité dans la direction de la vie commune. « Le mari doit protection à sa femme ; la femme doit obéissance à son mari », dit l'article 213 du Code civil. De là découle le droit pour le mari de recourir à tous les moyens lui permettant de mettre en œuvre son autorité et de remplir vis-à-vis de sa femme le devoir de protection qui lui incombe ; tous les moyens, disons-nous, qu'autorisent les convenances sociales et qui: ne blessent pas le respect et les égards dus à la femme. M. Labbé disait très justemnt : « Les mœurs influent: presque autant » que la loi'sur la puissance maritaie. Cette puissance » trouve sa consécration dans la loi ; elle puise son ». mode. d'exercice et sa vertu dans les mœurs: » (Sirey, année 1877-2-161..)

119. Nous disions qu'il est dés législations qui reconnaissent à la femme mariée une p'eine et entière capa-

cité civile. Telles sont les législations anglaise et américaine. .Les décisions des Cours d'équité, en Angleterre, sur lesquelles les courants d'opinion et les travaux des publicistes exercent une profonde influence, ont puissamment coutribué à faire entrer dans les lois

ce principe de l'indépendance absolue de la femme,

mariée. Depuis les Acts de 1870, 1882, 1884 et 1886, la femme mariée exerce librement ses droits individuels et jouit de la même capacité que si elle était veuve ou fille majeure. Une décision rapportée dans le journal Le Droit, numéro du 25 décembre 1867, témoigne de ce souci d'assurer à la femme la faculté précieuse d'échanger, sans entrave, ses sentiments et ses pensées intimes ; elle émane de la Cour d'appel de Louisville, dans les Etats-Unis d'Amérique. Ses considérants sont remarquables. On y lit « que l'autorité légitime d’un

» mari ne lui donne pas, pendant le mariage, le droit

» d'immixtion dans la chaste et amicale correspon- » dance de sa femme, en tant qu'elle ne touche pas à » ses propres droits ; que son pouvoir conjugal, même » envisagé dans toute sa plénitude, ne lui permet pas » sans le libre consentement de sa femme, de prendre, » détruire ou contrôler, d’une manière quelconque, la » possession où l'envoi de telles lettres ; qu’une si » blessante ingérance porterait atteinte à la confiance » sociale, troublerait la paix domestique et ne doit pas » être encouragée par la justice, parce que, le plus » souvent, elle ne servirait qu'à satisfaire une curio- » sité jalouse et oppressive ; qu’au point de vue des » convenances et à tous les points de vue, de telles » lettres écrites à une femme vour les garder, les lire » et s'en délecter, lui appartiennent ; et que si, pour » des raisons de goût et de jugement perscnnel, elle ne

» croit pas devoir les remettre ou les montrer à son. » mari, elle a le droit de les conserver, comme sa pro- » pre et inviolable propriété ; qu'au surplus, une fem- » me confiante (ce qui doit être supposé pour toutes) » ne soustraira jamais à la connaissance de son mari » ses lettres confidentielles, sans de bonnes et suffi- » santes raisons :

» Que le Code actuel des lois anglaises et américaines » reconnaissant l’individualité et la responsabilité mo- » rale des épouses, garantit, par une conséquence, » nécessaire, leur liberté de pensées et d'échange de. » sentiments ; que leurs idées leur sont propres, leurs. » émotions leur appartiennent, et leurs affections ne » sont qu'à elles ; qu'un mari ne doit être ni un tyran, » ni un espion pour sa femme, et que celle-ci n’est ni » son esclave, ni sa maîtresse, mais sa libre compagne » et son égale ».

Cette doctrine, avec le caractère absolu qu'on lui reconnaît, en Angleterre et en Amérique, peut-elle, en, l’état actuel de nos lois, être admise en France ? Je ne le pense pas. Les textes du Code civil consacrant trop formellement l'autorité et la prééminence de .l'homme pour dénier à celui-ci un droit de contrôle sur la correspondance de sa femme. Il est le chef, il: a la garde de l'honneur du fover domestique ; il ne faut pas le priver du moyen de prévenir les égarements de sa femme ou d'en recueillir la preuve, afin d’en éviter le retour, en en supprimant la cause. Et qui ne sait que, le plus souvent, c’est par un échange de lettres avec un tiers que commencent à se nouer des relations, dont la femme ne soupçonne.nas immédiatement les suites dangereuses. IL n'est preque pas de procès, en divorce ou en séparation de corps, où ne soit produit

une correspondance coupable qui a semé dans les cœurs le premier germe de. désunion.

129. Nous reconnaissons donc au mari le droit de surveiller la correspondance de la femme.

Mais, nous avons dit que la femme est, en fait, capable ,et que la loi, en lui imposant l'obligation de l'obéisl sance à son mari, en la plaçant dans un état d'incapacité, vis-à-vis de celui-ci, a créé quelque chose d'un peu arbitraire et artificiel. La personnalité de la femme, son rôle et sa situation vraie dans la famille, devraient, avec le progrès des mœurs, faire.d’elle l’égale de son mari ; il est contraire, à la nature, nous semble-til; que dans une société qui crée entre les deux membres qui la composent une si étroite communauté d'existence,

de sentiments et d'honneur, l’un des deux. ait. un.

ensemble de droits et.de pouvoirs, sans réciprocité. S'il est difficile, en présence des textes du Code civil:et des traditions, vieilles. de plusieurs siècles, qu'il. & certai-

nement voulu maintenir, de refuser au mari le. droit

de surveiller et de contrôler la. correspondance. de sa femme, je n'hésite pas à admettre, que l'exercice. de ce droit a des limites. qui ne sauraient, être, franchies. Mais, peut-on formuler quelques. règles à cet. égard: ? Je ne me dissimule pas que c'est là une tâche malaisée. Cela se sent plus qu'on ne l'exprime. Je.dirais eepen-

dant que l'idée de protection qui, forme.la base de la.

puissance maritale, correspond à des.droits chez la femme ; droit de. n'être. pas soupçonnée. injustement,

droit de n'être pas blessée dans sa délicatesse, et, dans.

son honneur, par.l'incorrection des procédés. qu'emploierait le:mari, en vue de connaître, les. lettres qu’elle écrit ou celles qu'elle reçoit ; droit de ne pas voir se

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produire ce droit de contrôle, à l'égard des lettres écrites, par la femme à ses parents, ou que ceux-ci lui adressent,. 24

121. Ces correctifs à la puissance maritale, s'exerçant sur la corres spondance de la femme, ne sont pas généralement reconnus légitimes, et M. Tissier, qu'approuve M. Legris, va jusqu'à décider que le mari peut s'emparer par ruse ou par violence des lettres dé sa femme. Si l'autorité du chef de famille devait aller jusque-là, il faudrait souhaiter qu’elle disparut de nos lois. Comment admettre l'emploi de tels moyens, mèême pour l'exercice d'un droit légal, dans une société civilisée ? Et qui ne voit à quelles conséquences l'on aboutirait, en pratique, si des juges n’en condamnaient pas l'emploi chaque fois que l’occasion leur en serait offerte ?

Remarquons que ces auteurs, tout en déclarant cette façon d’agir parfaitement licite, reconnaissent qu’elle renferme pour la femme une injure grave, susceptible de servir de fondement à une demande en divorce ou en séparation de corps. La sanction est insuffisante et peut, ce qui est plus grave, contrarier les vues ou les intérêts de la femme.Nous condamnons de tels procédés, parce qu'ils sont inconciliables avec les égards qu'impose la dignité des rapports entre époux, et la femme aura le droit de demander à la justice qu'il soit enjoint au mari de s'en abstenir, à peine d’une réparation, fondée sur le quasi-délit, que commet véritablement celui-ci, par les actes de violence ou de ruses auxquels il a eu recours. (Voir une hypothèse dans le Journal, numéro du {7 février 1906.) Un mari 5OUpconnant la fidélité de sa femme, s'était précipité sur

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