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elle au moment où elle sortait du bureau de poste, et lui avait violemment arraché son réticule, dans lequel elle venait,d’enfermer un lettre.
122, Nous verrons, dans le chapitre suivant, que des arrêts récents, rompant avec une jurisprudence antérieure, paraissent vouloir entrer dans cette voie, en refusant au mari le droit de produire en justice les lettres, lorsqu'il a réussi à se les procurer par des moyens que réprouvent les convenances ou qui répugnent à la loyauté.
123. Les idées que nous venons d'exposer sont, au surplus, sur le point de recevoir une consécration législative. L'opinion cest, de plus en plus, favorable à l'égalité des conjoints dans le mariage. Leurs devoirs sont les mêmes ; leurs droits doivent être les mêmes. Admettre une prééminence au profit de l’un d'eux, c'est placer l’autre dans un état d’infériorité qui offense sa dignité et contrarie, bien loin de l’assurer l'entente et la bonne harmonie entre les époux.
Sous la poussée de l'opinion, la vieille organisation du mariage va subir des assauts. Un projet de loi apporte des réformes profondes à cette institution et, sur le point qui nous occupe plus particulièrement, l'autorité maritale en sera singulièrement diminuée et amoindrie.
Il a été élaboré et il est présenté par une Commission extra-parlementaire, composée surtout d'écrivains et de publicistes qui se sont signalés dans la campagne, menée depuis quelques années en faveur de l'émancipation de l'a femme. Son Président affirmait naguère, dans un interview, qu'il, tenait pour certain
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et à une date très prochaine, un vote favorable du Parlement. Je doute que le projet soit accueilli tel que nous le connaissons. Il y avait, j'en conviens, quelque chose à faire dans cette matière du mariage, dont la règlementation un peu surannée ne répond plus aux idées et aux besoins du moment. Mais, un bouleversement aussi complet, aussi radical que celui proposé par cette Commission nous paraît tout aussi dangereux, plus dangereux peut-être que le maintien de l'était actuel.
124. Quant à la jurisprudence, elle est, à peu près, unanime, dans son sentiment sur cette question des droits du mari, à l'égard de la correspondance de sa femme. Elle reconnaît ces droits avec l'étendue que lui paraît comporter l'autorité maritale, telle que le Code civil l’organise.
125. Il est à peine besoin de faire remarquer que le pouvoir du mari, si large qu'on le suppose, ne saurait aller jusqu'à lui permettre d'exiger de ceux avec qui sa femme correspond la remise ee lettres qu'ils ont reçues d'elle ; et, sans nul doute, s s'en emparait par la ruse ou par la violence, il se Lie coupable de vol et s'exposerait à des poursuites de ce chef.
Il ne peut pas davantage, tant que les lettres adressées par des tiers à sa femme, ne sont point devenues propriété de celui-ci, en exiger la remise du tiers chargé de les porter à la femme. (Tribunal de Tunis, 2 février 1887, Revue d'Alger, E887, page 259.) Jusqu'à la distribution, elles appartiennent à l'expéditeur, et nous ne pensons pas que l’on doive lui reconnaitre le droit de faire défense à l'administration des postes de remettre directement les lettres à sa femme.
D'une part cette défense placerait dans un embarras singulier l'Administration qui a accepté le mandat de remettre un paquet à une personne déterminée, et qui est tenue de cette obligation vis-à-vis de l'expéditeur, son mandant,
D'autre part, le droit de contrôle et de surveillance du mari dépend de son autorité domestique, et lon conçoit qu'il ne puisse pas l'exercer, en dehors de l’intérieur du ménage, et mêler des tiers à des difficultés d'un ordre aussi spécial. L'Administration, d’ailleurs, repousse l’'immixtion dans son service de toute volonté étrangère et remplit son mandat dans les conditions assignées par l'expéditeur. (Frault, Service postal, numéro 110.)
126. Nous avons envisagé, dans les développements qui précèdent, les pouvoirs du mari. Queis sont ceux de la femme sur la correspondance de son mari ?
Les auteurs et les Tribunaux sont d'accord pour décider qu'elle ne peut, par Suite de l’état d'incapacité et d’infériorité légale où elle est placée, exerèer sur cette correspondance un contrôle quel qu'il soit. Et c'est là ce qu'il y a de vraiment choquant, dans cette situation de deux conjoints, auxquels le mariage impose lés mêmes devoirs, dans leurs rapports respectifs.
127. Mais il me paraît difficile, en face des textes actuels du Code et des traditions séculaires dont ïls sont l'écho, d'apporter dés restrictions à cette doctrine.
La juriSprudence reconnait, dans tous ses arrêts, que la femme est sans droit pour réclamer la communicalion de la correspondance de son mari ou pour l'in-:
Ÿ tercepter et en prendre connaissance. (C. Rouen, 20 mars 1864. D. P., 64-2-73 ; Caen, 19 décembre 1865, D. P., 66-2-70.)
128. Il ne suit pas de là toutefois que la femme ne se trouvera jamais, d’une manière correcté et irrépréhensible, en possession de lettres dont son mari est l'auteur ou le destinataire, et ne pourra, par suite les produire en justice, pas plus qu'il ne résulte des pouvoirs que confère au mari la puissance dont ïl est investi que sa possession de lettres écrites par sa femme ou à elle adressées sera nécessairement réguhère et légitime. Envisageons donc l'hypothèse où les lettres sont produites par l'un des conjoints contre l’autre ;
129. Il est un premier cas qui ne souffre pas de difficulté : c’est celui où les/lettres dont l’un d'eux se prévaut lui ont été adressées par l’autre.
Ici, la production en justice est absolument licite. Car, le destinataire peut toujours opposer à leur auteur les lettres qu'il détient et qu'il en à reçues. Si nous Supposons que ces lettres renferment une injure grave pour le destinataire, celui-ci y trouvera la preuve qué la loi exige, ét le Tribunal en pourra faire état pour prononcer le divorce ou la séparation dé corps. Ty aura une question d'intention à pénétrer, et ce sera le devoir du juge. Car, on ne saurait dénier à l’un des époux le droit d'exprimer à l’autre, sur sa conduite, dés plaintes ou des réproches, en des termes mêmes vifs et indignés. Mais ce droit ne saurait aller jusqu'à l'outrage et à l’injure. Encore une fois, les Tribunaux apprécieront ce point de fait. Tous les auteurs et toutes
les décisions judiciaires, à de bien rares exceptions. près sont dans ce sens. (Limoges, 12 février 1894, Sir., 95-2-17.)
130. Mais, il se peut que l’un des époux prétende produire en justice des lettres que son conjoint à écrites à un tiers, ou qu'il a reçues. Il se trouve, en fait, en possession de ces lettres. Cette production doit-elle être accueillie ? C'est ici qu'il importe de se demander de quelle manière ou par quelle voie ces lettres sont parvenues aux mains du conjoint qui les invoque.
Il se peut d’abord que le destinataire en ait volontairement fait la remise au conjoint ; sans nul doute, ‘la production en sera permise. Car, l’origine de la possession ne peut, en rien, être incriminée. (Belley, 25 janvier 1901, Mon. jud. Lyon, 7 décembre 1901.)
131. Si les lettres sont arrivées en la possession du conjoint par une circonstance toute fortuite, on enseigne encore, assez généralement, que le possesseur pourra en faire usage. Cette solution ne marche pas d'accord avec celle que nous donnions précédemment dans l'hypothèse d'une lettre perdue ou qui fait fausse route. Mais, elle peut se justifier ici par la nature particulière du procès entre les époux, par leur situation respective, par les rapports que le mariage fait naître et les devoirs qu'ils ont créés, et enfin par l'esprit de la loi qui a voulu faciliter l’'Admiuistration de la preuve, dans les demandes en séparalion de corps ou en divorce.
132. Un arrèt de la Cour de Rouen, du 13 novembre 1878, rapporté au recueil de Dalloz, année 1880,
2° partie, page 190, pose, dans d'excellents termes, les principes à cet égard : « Attendu, dit cet arrêt, que si » l’inviolabilité du secret des lettres a élé consacrée » par la loi du 24 août 1790, en ce qui concerne l’'Admi- » nistration des postes et ses agents, la production en » justice des lettres missives n’est prohibée par aucune » loi, lorsque la partie qui les possède fortuitement use » d’un droit légitime, dans un intérêt sérieux, sans » intention de nuire, et pour sa propre défense » et l'arrêt rejette la fin de non-recevoir tirée d’une possession irrégulière et opposée à la femme, qui produisait, à l’appui de sa demande en séparation de corps, des brouillons écrits par son mari et les réponses qui lui avaient été adressées : Ces brouillons et ces réponses avaient été trouvées par elles dans un meuble commun où le mari les avait négligemment laissées. Dans un arrêt plus récent (Cass., 25 mars 1890, Gaz. Pal., 90-1- 593) la Cour suprême a décidé, dans le même sens, que les juges tenir pour régulière la possession d’une lettre missive, et en accueillir la production, lorsque cette lettre à été trouvée par une femme dans un vêtement de son mari, que celui-ci avait, par hasard, oublié d’enfermer. Le Tribunal civil de Tarascon, à la date du 14 juin 1905, accueillait une demande en divorce, dans laquelle la femme avait fait état de lettres adressées à son mari et que celui-ci avait placées, sur une poutre d'un grenier, d’où la femme les avait, par hasard, fait tomber, en promenant au plafond, qu’elle voulait nettoyer, une tête de loup.
Dans toutes ces espèces, la possession des lettres que le conjoint produisait ne pouvait pas être considérée comme entachée d'illégitimité. (Voir encore Alger, 12 nov. 1866, D. P., 67-2-126 ; Bordezux, 9 avril 1869, D.
P., 70-2-222 ; voir toutefois Cass., 3 mai 1875, D..P., 76-1-183.)
133. Mais, supposons que les lettres produites ont été interceptées par le conjoint qui les possède ? Devra-t-on en interdire l'usage en justice, parce que leur possession à une origine irrégulière ? La question est plus délicate et elle est assez vivement controversée.
Dans un premier système, on admet qu'il y a lieu de distinguer entre le cas où la production est faite par le mari et celui où elle est faite par la femme. Quand la production -émane du mari, on enseigne qu'il est fondé à faire état des lettres écrites à sa femme ou qu’elle adressait à des tiers et qu’il a interceptées. Sa détention, en effet, n’a rien d'illégitime, puisqu'elle a sa source dans l'exercice de son droit de mari. Sans doute, le secret des lettres est inviolable ; mais précisément, ce principe fléchit, devant l'autorité que la loi confère au mari et qui, en consacrant sa maîtrise, l'investit, par voie de conséquence, du droit de s'emparer de la correspordance de sa femme, d'en prendre connaissance et de la retenir, toutes les fois qu'il le juge utile pour l'intérêt du fover, dont il est le chef.
Quand la production, au contraire, émane de la femme, le vice qui entache sa possession rendra cette production impossible. Car la femme, dont la loi consacre formellement l'infériorité légale vis-à-vis de son mari, ne peut légitimement exercer sur la correspondance de celui-£i, aucun droit de contrôle. Toutes les fois, par suite, que les lettres qu'elle prétend invoquer lui seront arrivées autrement que par une remise volontaire de leur destinataire ou par une circonstance fortuite, les juges devront, sur la demande du mari, décla-
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