‹ De La Lettre MissiveChapitre 39 sur 66 · PRE PR PS · texte numérisé non relu

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rer cette production impossible. (Cour de Paris, 22 fév. 1860, S., 60-2-231 ; Cour de Bruxelles, 2 Savril 1875 D: P., 76-2-25 ; Cour de Nimes, 6 janv. 1880, D. Poarpri01e Trib. civil de Tarbes, 14 déc. 1892 ; Gaz. Pal., 1893-1- 127 ; Rouen, 13 nov. 1878 ; Supr. Cassat., 5 août 14902, Sir., 02-1-45.)

134. Mais, si le mari ne s’est pas contenté d’intercepter les lettres, s’il a eu recours, pour se les procurer, à des procédés contraires à la délicatesse ou à la loyauté, faudra-t-il admetire encore qu’il peut en faire état en justice ? L'opinion que j'expose résout la question par une distinction : si les procédés employés par le mari ne sont réprouvés que par les mœurs et la considération publique, sans constituer des délits, au sens légal du mot, sa possession, sur le terrain juridique, est légitime et la production des lettres est possible. Si le mari a eu recours à des procédés incriminés par la loi pénale, il se verra, en ce cas, opposer victorieusement l'irrégularité d’une possession, qui est dûe à un délit. Cette manière de voir a été partagée jusqu'a ces dernières années par la jurisprudence, et la Cour de cassation déclarait que le mari pouvait faire état, dans une poursuite en adultère, des lettres achetées par lui au complice de sa femme ; la Cour de Nimes avait admis, de son côté, qu'un mari peut produire, en justice, à l'appui d'une demande en séparation de eorps, une lettre intime écrite par sa femme à un tiers, bien que cette lettre soit en sa possession par suite de l'emploi de moyens violents. (Cass., 9 juin 1883 ; D. P., 84-1-89 ; cet arrêt a été rendu à la suite d’un rapport très complet de M. le conseiller Gast ; Cour de Nimes, 6 janv. 1880, D. P., 80-2-191.)

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135. Mais aucune décision n'avait osé aller jusqu’à sanctionner des moyens qui rentraient dans la prohi- -bition de la loi répressive, bien que M. Demolombe ait enseigné qu'il n'existe pas de texte de loi qui y fasse obstacle. S'il ny a pas de texte précis interdisant la production en justice des lettres missives, quand la possession, en a été obtenue par des manœuvres qui constituent des délits, il y a les principes généraux qui suffisent à l'écarter. Comment admettre une valeur légale à une preuve, qu'on s'est procurée à l’aide de procédés que réprouve et réprime la loi pénale ? Si l'on allait jusque-là, on sanctionnerait des atteintes portées au principe de l’inviolabilité du secret des lettres, et l’on troublerait profondément les rapports sociaux dont ce principe a pour but essentiel d'assurer la sécurité. Un délit ne peut, dans aucun cas, à moins d'un texte formel contraire, être la source d’un droit au profit du particulier qui s'en est rendu coupable. Aussi, tous les auteurs et toute la jurisprudenice sontils unanimes dans ce sens. (Cass., 9 juin 1883, S., 85- 41-137; Cass., 410 juillet 1885, D. P., 86-1-145 ; Cour de Liège, 10 janvier 1889, Gaz. Pal., 90- à -sup., 46 ; Orléans, 13 déc. 1889, Gaz. Pal., 90-1-suppl. 21 ; Pan 80 juin 1890, la loi du 23 juillet ; Tribunal civil de Chambéry, 23 déc. 1890, Mon. Jud. de Lyon, 19 février 1891 ; Tribunal civil de Périgueux, 27 déc. 1890, te le Droit, n° du 29 janvier 1891 ; Le Senne, op. cit., n° 342 ; Tissier, op. cit. pages 85 et 86 ; Hanssens, op. cit., page 284 : Carpentier, Code du divorce, n°° 39 et suivants ; Curet, Code du divorce, n°° 186 et suivants ; voir pourtant Massol, op. citat., page 42 ; Goyrand, Traité du divorce, page 28.)

136. Tel est le premier système. Nous en acceptons la donnée en tant que la possession des lettres que le mari produit aurait une origine délictueuse ; mais nous estimons qu'il faut aller plus loin et admettre, avec une décision récente de la Cour de cassation, que les juges ont, dans tous les cas, le droit et le devoir, d'apprécier de quelle manière elles sont parvenues entre les mains du conjoint, et si leur production doit ou non, à la suite de cet examen, en être accueillie. L'arrêt dont nous allons parler a été rendu le 5 février 1900. On le trouvera dans le Recueil de Sirey, année 1901, première partie, page 17.

Les décisions antérieures, ainsi quon vient de le voir, n’autorisaient la femme à produire les lettres qui émanent de son mari ou qui lui ont été écrites, que si ces lettres sont venues en sa possession sans qu'elle ait employé un moyen blämable pour se les procurer. Quant au mari, il avait le droit de produire les lettres émanées de sa femme ou par elle reçues, sous la seule condition que le moyen mis en œuvre pour en obtenir ession ne dégénérât pas en délit. L'arrêt de 1900

la pose modification.

apporte à ces principes une importante J1 reconnait tout d’abord et proclame que l'autorité domestique dont le mari est légalement investi lui donne le droit de rechercher la preuve d'une offense faite à son honneur ou de quelque manquement grave

aux devoirs du mariage. I1 est certain que par cette i les pouvoirs

formule la Cour entend réserver au marl de contrôle et de surveillance, qu'en l'état des textes ait difficile de lui contester. Mais, et c’est eusement, selon nous, la jurispr'ujation du mari

actuels il ser iei que change heur dence, l'arrêt porte que le droit d’invest

n'est pas illimité, et qu'il appartient aux Tribunaux

d'écarter les lettres qu’ils considèrent comme ayant un caractère secret et tout intime et comme étant advenues en la possession du mari par un usage abusif et déloyal du destinataire.

Voici quelle était l'espèce qui a donné lieu à cet intéressant arrêt : MP... avait'introduit contre son mari une action en séparation de corps, basée sur des excès, sévices et injures graves. Le mari y avait répondu par une demande reconventionnelle en divorce, fondée sur des lettres injurieuses pour lui que sa femme avait écrites à une de ses amies. Cette dernière avait, de sa propre initiative, transmis les lettres au mari. Le Tribunal de la Seine avait, par jugement en date du 28 décembre 1896, accueilli les deux demandes. Les époux P... avaient, l'un et l’autre, interjeté appel. La Cour fit droit à l'appel de Ja femme ; elle réforma le jugement en ce quil avait admis la demande en divorce ; elle écarta du débat les lettres de MAP: Mason amie, parce que leur caractère confidentiel et la circonstance Que la possession du mari était due à un manquement du destinataire au respect du secret, rendaient irrecevable leur production.

137. Nous applaudissons pleinement à cette orientation nouvelle de la jurisprudence, et bien que l'arrêt laisse entendre qu'une différence subsiste, entre le mari et la femme, au point de vue du respect que chacun d'eux doit à la correspondance de l'autre, le temps n'est peut-être pas loin où la Cour envisagera le problème tel qu'il se pose, et lui donnera la seule solution qui soit d'accord avec nos idées modernes sur l'égalité que crée le mariage entre les époux.

« À notre avis, ainsi que le dit très justement M. » Naquet, dans la note qui accompag=e l'arrêt de 1900,

chaque époux doit respecter le secret de la correspordance de l’autre, aussi bien le mari que la femme. La puissance maritale, si elle crée au profit du mari des pouvoirs spéciaux, ne saurait cependant comporter pour lui le droit de se procurer des lettres par des procédés indélicats. Sous ce rapport, il n'y a pas, au point de vue de la raison, de différence à établir entre le mari et la femme : aucun d'eux ne doit être autorisé, la morale publique s'y oppose, à user de moyens blâmables. » Et plus loin il résume

ainsi la question : « Pour nous, le problème des lettres

missives doit être envisagé autrement. Nous admet- {ons que si, par suite d’une circonstance normale, les lettres adressées par l'un des époux ou écrites par lui tombent dans les mains de son conjoint, ceiul-ci peut, en tant qu'elles renferment la preuve d'une infraction aux devoirs du mariage, en faire état devant les Tribunaux, car admettre le contraire serait. dans bien des cas, rendre l'administration de la preuve impossible, à raison du caractère intime des faits qu'il s'agit d'établir. Mais nous refusons aux deux époux le droit d'employer des mesures indélicates pour se procurer ces lettres, et nous considérons que le fait d'ouvrir sans autorisation les lettres écrites par son conjoint ou qui lui sont adressées, constitue un moyen indélicat, aussi bien de 1m part du mari que de la part de la femme. »

On ne saurait dire mieux, et nous partageons abso-

lument cette doctrine, dans laquelle, au surplus, la Cour de cassation a persisté. Un arrêt de date plus récente encore (5 août 1902, Sir. 1903-1-45), dispose qu'il est permis aux juges de faire état des lettres missives, quel que soit le conjoint qui les produise,

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pourvu que la possession de celui-ci ne soit pas le résultat d'un artifice coupable, d’une fraude ou d’un abus caractérisé. Ces expressions écartent nettement, pour le mari comme pour la femme, le droit d’invoquer des lettres missives, dit que l’origine de leur possession n'est pas correcte et régulière, d'après la loi aussi bien que d’après les mœurs.

138. 2° Il faut, en second lieu, pour que soit possible la production en justice d'une correspondance que celle-ci n'ait pas le caractère confidentiel. Nous avons longuement parlé, au cours de ce travail, des missives confidentielles. Aussi pourrons-nous être brefs sur ce qu'il nous reste à en dire, au point de vue spécial de leur production en justice.

133. J'observe. tout d'abord, qu'il n'y a pas de texte de loi, ainsi que le dit M. Valéry, qui prohibe, d'une façon absolue, l'usage en justice des lettres confidentielles. Il est cependant unanimement admis, que ‘ce droit ne saurait être reconnu, en principe, à qui que ce soit. Sur quelles raisons s'appuie cette règle ?

D'une part, sur une intention présumée de l’auteur de la lettre, qui n'a livré sa pensée intime que sous la condition qu'elle resterait secrète ; d'autre part, sur une considération d'ordre public, si le caracière confidentiel d'une lettre ne formait pas, en effet, un obstacle à sa production'en justice. il n y aurait plus de sécurité dans les rapports sociaux ; il est indispensable que chacun puisse écrire sans craindre de voir ses plus intimes pensées livrées à la publicité ques comporte tout débat judiciaire.

Ges raisons justifient suffisamment le principe que

nous formulons, et les dispositions du Code pénal, qui érigent en délit et punissent le fonctionnaire, l'agent du gouvernement ou de l'administration des postes, qui se rendent coupables du fait d'ouverture ou de suppression d'une lettre confiée à la Poste, sont étrangères à ce principe, puisque les mêmes faits commis par un particulier ne sont ni ineriminés ni réprimés.

149. Telle est donc la règle. Mais, comme son fondement n'est autre que l'intérêt même des personnes entre lesquelles la lettre a été échangée, il va de soi qu'elles peuvent renoncer à leurs droits. Toute lettre confidentielle pourra donc être produite en justice si son auteur et son destinataire y donnent leur adhésion, et leur consentement à cet égard, peut être exprès ou tacite pourvu, dans ce dernier cas, que les circonstances d'où les juges l’induiront, soient précises et d’un caractère non équivoque. Cax la renonciation à un droit ne se présume pas. (Voir l’arrêt de Cassation du 5 fév. 1900, in fine, S. 1901-1-17.)

Parcourons quelques hypothèses. Si le litige met en cause l’auteur et le destinataire, l'obstacle tiré du caractère confidentiel disparaît d’après l'opinion générale. L'auteur n’est pas fondé à s'en prévaloir pour faire écarter les lettres du débat. Les motifs invoqués à l'appui de cette manière de voir sont les suivants :

Les deux parties connaissent le contenu des lettres, et la règle de l'inviolabilité de leur secret n’a plus de raison d'être ; en second lieu, l'auteur et le destinataire, en plaidant, doivent être considérés comme s'étant mutuellement dégagés de l'obligation du secret, pour le cas où un procès viendrait à naître ‘entre eux

LD TES ee sur les questions auxquelles ont trait les lettres échangées ; et enfin l'équité veut que le plaideur qui soulève une contestation où se trouvent engagés l'honneur et la fortune de son adversaire ne se fasse pas une position trop belle en déniant à ce dernier le droit de Chercher à triompher d'une agression injuste, par la production d'une correspondance qui lui appartient ou qui du moins est en sa possession. si confidentielle qu'elle puisse être.

141. Si le litige s'élève entre l'auteur ou le destinataire d’une part, et un tiers d'autre part, le caractère confidentiel des lettres formera, dans tous les Cas, un obstacle à leur production, à moins que la partie qui s'en prévaut ne justifie du consentement de celui ou de ceux au profit desquels la production est interdite. À cette règle, il n'y à pas, je crois, d'autre excepbon à signaler que celle qui concerne deux époux plaidant en séparation de corps ou en divorce. Le caractère confidentiel des lettres échangées avec des tiers ne s'opposera pas à leur production, sous la seule condition que nous indiquions dans le paragraphe précédent, à savoir une possession régulière des lettres par l'époux qui les invoque. Il serait illogique, en effet, de permettre d’opposer le caractère confidentiel, alors que le destinataire même domestique, ou parent à un degré qui le rendrait reprochable, resterait obligé d'en révéler le contenu dans l'enquête à laquelle il serait appelé comme témoin. Mais, si d'une manière génét rale, une lettre confidentielle ne peut pas être produite en justice, c'est évidemment à la condition que ce caractère ait pu lui être attribué par son auteur à l'égard de toute personne, et qu'il ne s'élève sur son

existence même, aucune difficulté entre les parties en cause.

142. Sur le premier point la solution sera facile pour le juge. Il appréciera souverainement les circonstances de fait. Ainsi un arrêt de la Cour de Limoges, que cite M. Valéry, dans sa remarquable etude sur les contrats par correspondance (1), a refusé d'écarter des débats d'un procès une lettre adressée par le sousdirecteur d’une société à son directeur, et qui renfermait la recommandation suivante : « Tout ceci bien » confidentiellement entre nous ; il importe que per- » sonne autre que vous ne se doute de ces pertes subies » par nos clients ». « La Cour a estimé, dit justement » M. Valéry, que malgré une volonté aussi nettement » exprimée, la lettre étant exclusivement relative aux » affaires de la société, et échangée entre deux de ses » empioyés, lui appartenait de plein droit, que dans » ces conditions son auteur ne pouvait lui imprimer » un caractère confidentiel, et que chaque sociétaire » pouvait en user dans la mesure de ses intérêts ».

143. Sur le second point, l'embarras du juge sera plus grand. L'une des parties invoque à l'appui de 8es prétentions, des lettres missives, dont l’autre partie demande au Tribunal d’écarter la production, à raison de la nature confidentielle de leur contenu. Si cette nature confidentielle est contestée, force sera bien aux juges pour trancher la question, de prendre connaissance de l'écrit. Or cette lecture peut avoir produit sur leur esprit une impression, que précisément la partie

0 Valéry. — Conlrals par correspondance, p. D AE

qui s'oppose à la production a intérêt à ne pas voir se produire. Et, d'autre part, comment procéder à l’examen des lettres, en l’absence de l’autre plaideur, que cette situation placerait dans un état d'infériorité visà-vis de son adversaire, puisqu'il ne serait pas mis à même de combattre l'influence que cette communication est susceptible d'exercer sur l'esprit des juges. On le voit, la question est délicate parce qu'elle engage des principes opposés et également respectables, celui du secret que l’on doit à des lettres confidentielles, et celui de la contradiction qui domine toute notre procédure civile.

144. La question s'est posée en 1880 devant le Tribunal civil de Rennes, et la Cour ensuite ; l'arrêt de cette Cour a été déféré à la Cour Suprême, qui a statué le 9 février 1881, et dont la décision est suivie dans le recueil de Sirey (81-1-193), d’une longue et savante note de M. Labbé. Nous avons déjà eu l’occasion de parler de cet arrêt quand nous avons examiné la question de la transmissibilité des lettres confidentielles par voie

héréditaire. Nous devons y revenir mainteñant, parce :

qu'il statue précisément sur la question qui nous occupe. Voici les circonstances de fait qui ont donné lieu à ces débats : Après le décès du sieur Ménard, et au cours de l'inventaire qui le suivit, un certain nombre de lettres émanées de deux de ses fils, Louis et Eugène, avaient été tyouvées parmi ses papiers. Le notaire chargé de liquider la succession les avait retenues et gardées en dépôt. Au cours des opérations préliminaires au partage et qui avaient pour but de former la masse active, quelques-uns des autres enfants prétendirent qu'ils avaient le droit de prendre connais-

sance de ces lettres, en se fondant sur ce double motif, qu'ils en étaient copropriétaires avec leurs cohéritiers et qu’elles étaient de nature à leur fournir des renseignements précieux sur les rapports à effectuer à la masse. Louis et Eugène Ménard, les auteurs des lettres, s’opposèrent à cette prétention, alléguant qu'ils étaient seuls propriétaires de ces lettres, à raison de la nature confidentielle de leur contenu, étranger au surplus, à tout fait intéressant le règlement pécuniaire de la succession. Mais cette naiure confidentielle, affirmée par la partie, avait besoin d'être judiciairement constatée. Les cohéritiers qui l’alléguaient proposaient, en conséquence, que les magistrats prissent connaissance des lettres, en la Chambre du Conseil, hors la présence des parties.

Le Tribunal de Rennes adopta cette manière de voir, sans motiver d'ailleurs sa décision autrement qu’en affirmant son droit de recourir à cette voie de procédure « pour fonder et éclairer sa religion ».

Appel fut interjeté de son jugement, et la Cour de Rennes fut du même avis, en s'appuyant des considérants suivants que nous reproduisons : « Attendu que » la propriété des lettres missives confidentielles, pro- » priété sui generis, n'ayant pas été l'objet des prévi- » sions spéciales de la loi, doit être réglée suivant la » commune intention des parties, auteur et deslina- » taire : que c’est dans la correspondance elle-même » qu'il faut, de toute nécessité, en l'absence de tout » autre document pouvant éclairer le juge, rechercher » si les lettres en litige ont un caractère confidentie:, » dans quelle mesure et à quel degré elles sont em- » preintes de ce caractère). que, dans la cause, les piè- » ces et les documents servis au procès tendent à ren-

dre invraisemblable ce caractère, et à un degré tel peut-être que la communication de ces lettres ne pourrait pas être autorisée en faveur des appelants ; que les premiers juges, ont, pour former leur conviction, ordonné les seules mesures d'instruction cornpatibles avec la nature spéciale de l'examen auquel ils cat besoin de se livrer ; que ces mesures sont sages et prudentes ; qu'elles ne sont pas contraires à la loi ; qu’elles sauvegarderont les droits et les intérêts les plus respectables des parties en cause... »

Sur le pourvoi formé par les co-héritiers Ménard,

et basé sur la violation des droits de la défense, et la méconnaissance des règles touchant la publicité, et la contradiction des débats, la Chambre des requêtes de la Cour suprême a rendu un arrêt de rejet, où on lit notamment : « Que, après des débats oraux contradic-

toires et publics sur la propriété de lettres déclarées par l’une des parties de nature confidentielle, débats qui ont rendu vraisemblahles pour la Cour d'appel les moyens invoqués par les défendeurs éventuels à l'appui de leurs prétentions, cette Cour a pu, sans

violer les règles sur la liberté de la défense et la

publicité des débats, ordonner pour se former une pleine et entière conviction, que les pièces litigieuses lui seraient soumises en la Chambre du Conseil, sans Communication préalable, alors que cette communication était précisément l'objet de la contestation au fond ; que les juges, en pareil cas, étant for-

»…Cés de recourir à un mode d'instruction de nature à

ne point compromettre les droits qu'ils avaient à apprécier, ne pouvaient autoriser, à titre de mesure préalable, une communication qui aurait constitué par elle-même le rejet définitif d’une demande sur

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laquelle ils se réservaient de statuer ultérieurement ; qu'ils n'ont fait, d’ailleurs, qu'indiquer un mode de » vérification personnelle, rendue nécessuiire par des » débats publics et contradictoires. »

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145. Telle est la doctrine admise par la Cour de cassation sur la question qui nous occupe. OUn ne peut nier qu'elle viole une règle fondamentale de la procedure, la règle de la contradiction. Je reconnais qu'il était malaisé de trouver un procédé qui respectât cette règle, sans porter atteinte, en aucune 1ianière, au secret dû aux lettres confidentielles. Mais, admetire comme légal un mode de vérification, d'examen personnel par le juge, sans nulle contradiction, c'est sacrifier un principe qui domine toute la procédure, sans un résultat bien appréciable, ainsi que ie remarque M. Labbé, dans sa note. Qu'on parcoure toutes les mesures d'instruction qu'organise notre Cole, on n'en verra aucune qui comporte une exception à la grande règle de la contradiction.

146. M. Labbé, ainsi que nous le disions, a critiqué, dans son ensemble! cet arrêt, et sa note toute entière est profondément instructive. Il démontre la faiblesse de l'argumentation qui a convaincu la Chambre des requêtes. Il s’agit d’un mode de vérification personnelle, dit la Cour, rendue nécessaire par des débats publics et contradictoires.

Le savant arrêtiste y répond : « Sans doute, les juges » peuvent recourir à un examen direct de l'objet liti- » gieux. Mais, l'objet litigieux peut-il être soustrait à » la connaissance d’une partie intéressée ? Quand un » Tribunal croit devoir se rendre sur les lieux aux-

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