RASE
quels la contestation se réfère, les parties doivent être averties et peuvent être présentes. Si le juge visite les lieux du litige, à l'insu des parties, il ne doit pas baser sa décision sur ce qu’il aurait constaté de ses propres yeux, dans cet examen non contradictoire. Voilà quelles sont les prescriptions de la loi, à propos de la vérification personnelle par le juge. Il ne suffit pas qu'un débat contradictoire ait précédé, la contradiction doit demeurer possible, aussi longtemps que le juge peut découvrir un élément nouveau de décision. Nous ne refusons pas au Juge le droit d'empêcher la publicité d’une lettre confidentielle. Dans un débat oral et public, l'avocat d’une partie va lire une lettre. L'avocat adverse S'y oppose ; il connaît la lettre : il affirme qu'elle est confidenelle, que sa lecture serait une inutile divulgation d’un secret, qu'elle vise au scandale, et non à l'instruction de l'affaire. La lettre, dont la teneur est connue des deux plaideurs, passe sous les yeux des juges qui décident si elle sera lue où mise hors du débat. Cette manière de procéder ne dérog® nullement à la loi de l'instruction contradictoire. Elle déroge à la loi de la publicité, qui comporte, en effet, des exceptions. Il y a des lettres qui ne sont pas destinées à être publiées, produites en justice, comme 1l y à des témoins qui ne doivent pas être interrogés .La transmission de la propriété des lettres à l'héritier n'emporte pas le droit pour l'héritier
de se faire une arme d'une simple confidence, encore
moins de spéculer sur le scandale d’une publication inattendue. La justice reste investie du pouvoir de maintenir un équitable équilibre entre celui qui veut ürer un avantage d'une coupable indiserétion et
SNA
» Celui qui trouve commode de rétracter sous prétexte » de confidence, des aveux compromettants. »
147. La justesse de ces critiques nous incline à rejeter cette opinion et à lui préférer le procédé, auquel la Cour de Toulouse a donné sa sanction, dans un arrêt du 6 juillet 1880 (Sir. 80-2-145.) Il consiste, après que le Tribunal a pris connaissance du contenu des lettres en la Chambre du Conseil, à autoriser les parties, à en prendre elles-mêmes connaissance et à en retirer copie, dépôt préalablement fait de ces pièces au greffe.
Les intérêts de la partie qui s'oppose à la production des missives ne sont pas sacrifiés, comme par le premier procédé. M. Valéry (1) remarque avec raison que cette seconde manière enlève presque tout intérêt à la décision qui interviendra ensuite à cet égard ; car toutes les personnes auxquelles la teneur des lettres peut profiter ou nuire ont pu librement les parcourir. Gela est vrai ; mais, il faut nécessairement sacrifier, dans une certaine mesure, un des intérêts en présence: à celui qui lui est contraire (2).
Le même savant auteur se demande s’il ne serait pas possible de trouver un procédé d'instruction qui permit de trancher le différend sur le caractère d'une lettre, sans porter atteinte à aucun intérêt légitime.
« Je crois, dit-il, pouvoir en indiquer un que j'em- » prunte aux formes tracées par la loi pour les ins- » tructions par écrit (Procéd. civ., art. 93, 94, tit. III).
» Toutes les fois qu'il sera fait cpposition à la pro- » dustion d’une lettre, sous prétexte qu’elle est con-
(1) Valéry. — Op. cit. p. 314; n° 351.
(2) Voir également (rib, civ.. Bourgoin, 31 mai 1884 Gaz. Pal., 84, ?, suppl. 17.