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» fidentielle, le Tribunal ordonnera. la remise de la » pièce contestée, et décidera qu'il sera délibéré sur » l'incident, au rapport d'un de ses membres, lequel » devra se borner à indiquer les caractères de cette » pièce sans en faire connaître le texte ; le jugement » préparatoire, rendu à la suite de ce rapport, statuera » sur l'admission ou le rejet de la lettre ; de cette » façon, il n’en sera donné lecture au Tribunal tout » entier que si sa production est admise, et cette lec- » ture pourra être limitée à certains passages, dans » le cas où il serait décidé que les autres doivent rester » secrets. »
La légitimité de cette manière de procéder, que propose le savant professeur de la Faculté de Montpeliier, n’est pas sans nous inspirer quelques doutes. Ce jugement préparatoire ne se trouvera-t-il pas, en définitive, être l'œuvre du seul juge rapporteur. En outre, dans l'instruction par écrit, le juge rapporteur se bornera à un exposé des faits et des arguments invoqués par les parties ; il ne peut et ne doit exprimer aucune opinion personnelle. Et puis, enfin, n'est-il pas plus dangereux de confier à un seul membre du Tribunal le soin d'apprécier si le contenu des lettres est ou n’est pas confidentiel, que de s’en rapporter, pour trancher cette question, au Tribunal tout entier, ce qui rendra nécessaire une discussion, un échange de vues, avec les garanties
qui en résultent pour l'intérêt des deux plaideurs.
Nous soumettons très respecteusement ces réflexions. à notre éminent maître.
148. Une note, insérée dans le Dalloz, sous le même arrôt de cassation du 9 février 1881 (D. P. 82-1-73),
approuve, contrairement à la thèse de M. Labbé, le
procédé que cet arrêt a déclaré légal et régulier. L’in-
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tégrité du droit, fait remarquer son auteur, doit, en cas d'incompatibilité, être préféré à la procédure, et le fond à la forme. Or, autoriser, au cours des débats, la communication à l'adversaire, c'est précisément sacrifier la forme au fond, puisque c'est cette communication même qui fait l’objet de la contestation. Remarques très justes, nous le reconnaissons. Mais suffit-il d'en constater le bien fondé, pour que la contradiction qui est ordre général, comme intéressant le droit de défense, soit écartée d'un débat, cù peuvent être engagés en définitive des intérêts de la plus haute importance ?
149, Il ne nous reste plus que quelques observations à présenter, sur l'obstacle que peut rencontrer la production d’une lettre dans la nature confidentielle de son contenu:
Une lettre anonyme ne pourra jamais être écartée pour ce motif, car une correspondance anonyme, ne faisant point connaître son auteur, ne peut pas être considérée comme confidentielle, toute confidence supposant que celui qui la reçoit sait de qui elle vient.
Nous en dirons autant d’une lettre injurieuse qui, pour les raisons que nous avons données plus haut (n° 22), ne peut jamais être réputée confidentielle.
Il en pourra donc être fait état devant les Tribunaux, et son auteur sera irrecevable à en opposer le caractère confidentiel, même si la production émane de personnes autres que le destinataire, pourvu, dans ce dernier cas, que ces personnes soient unies au destinataire par les liens de parenté ou d'amitié qui les lui rendaient chères et qui étaient connues de l’auteur, ou encore s’il existait entre elles et le destina-
nya,
taire des rapports de mandant et de mandataire. La Cour de Nîmes à fait une application intéressante de la règle, dans un arrêt déjà ancien (30 avril 1834, D. P., 34-2-239) ; il s'agissait dans l'espèce, de lettres dans lesquelles l'auteur accusait d'adultère et d’inceste la fille de leur destinataire.
Dans une décision toute récente, qui émane du Tribunal civil de Blois (Gaz. Trib., n° du 4 mars 1906, jugement du 1* février 1906), nous trouvons également une application des mêmes principes.
X..., provoqué en duel par Z.., écrivit aux témoins de ce dernier qu'il lui refusait toute réparation parce qu'il était loin d’être un galant homme, qu'il n'avait rien à revendiquer pour son honneur, et qu'il avait été convaincu de tricherie au jeu au cercle de, à telle date... Z... actionne X.. en dommages-intérêts pour réparation du préjudice causé par les lettres où étaient contenues ces imputations diffamatoires.
L'auteur des lettres repoussa leur production ‘en alléguant leur caractère tout confidentiel. Le Tribunal décida, à bon droit, que cette fin de non-recevoir était irrecevable, parce que X.…. devait supposer que les lettres adressées aux mandataires de son adversaire seraient nécessairement communiquées à celuici pour lu apprendre que“touté réparation lui était refusée, ainsi que les causes de ce refus. Il décida, en conséquence, que les lettres devaient demeurer aux débats. \
1459. On s'est encore demandé si la disposition de l'article 8, paragraphe 2, du Code de commerce, est de nature à faire perdre à une lettre sun caractère confidentiel au point de vue de son usage en justice.
AO
Aux termes de ce texte, tout commerçant est tenu de copier sur un registre les lettres qu'il envoie.
Suit-il, du fait même de cette transcription, que l’auteur est irrecevable dans tous les Cas, à se prévaloir du caractère de leur contenu pour en faire écarter la production ? la question est controversée. Je serais porté à admettre l’affirmative. L'esprit de la loi est que les lettres d'un commerçant puissent, s1 besoin est, être invoquées par toute personne qui y aura intérêt. La transcription sur le copie de lettres n'a pas en vue l'intérêt seulement du destinataire, car il est en possession des lettres que son cocontractant lui a écrites. Et puis, les articles 14, 15 et 146 du Code de commerce, en autorisant les juges à ordonner, dans certains Cas la communication, dans tous les cas la représentation des livres des commerçants, n'impliquentils pas la présomption que la correspondance de ceuxci ne doit pas, en principe, être regardée comme confidentielle. Remarquons, en effet, que ces textes s’appliquent, quel que soit l’advresaire du commerçant, car ils ne distinguent pas. C'est une observation qui paraît avoir échappé à M. Legris, qui enseigne la négative sur la question qui nous occupe. La jurisprudence et la majorité des auteurs sont dans le sens de notre opinion (1).
151. Nous connaissons maintenant les conditions de forme et de fond auxquelles doit être soumise la pro-
(1) Vanier. — Page 95. — Revue pratique, tome 21; 1866.— Tissier, op. cit. p. 81-88. — Valéry, op. cil. pag. 308, n° 342. (Caen, 10 juin 1862; O. 62, 2, 129: Marseille, 8 nov: 1882; A. \arscille, 83, 1, 36.) ,
duction des lettres devant la justice. Il ne nous reste
plus, pour terminer ce paragraphe, qu à prévoir deux
hypothèses tout à fait spéciales, dans lesquelles, malgré la réunion de ces conditions, l'usage en justice de lettres missives va se trouver plus ou moins entravé, au préjudice de la partie que cet usage intéresse. C'est d'abord le cas où le destinataire niera avoir reçu les lettres; c’est en second lieu celui où un uers, eli possession des lettres, se refusera à les produire. Quelle est alors la ‘situation du plaideur ? Comment établira- Lil la réalité de la réception, à supposer qu'il lui incombe de faire cette preuve ? Comment triompheratil de la résistance du détenteur des lettres à les verser aux débats ? Questions délicates dont on aperçoit aisément tout l'intérêt.
152. À l'exemple de M. Valéry, nous distinguerons trois hypothèses. Les correspondants peuvent être commerçants l’un et l'autre : aucun d'eux n'a cette qualité: elle appartient à un seul d'entre eux.
153. 1° Les parties sont l'une et l’autrz commerçantes, et le destinataire nie avoir reçu la 1ettre dont 1a production est demandée. Si ses livres sont irrégulierement tenus, la difficulté n'embarrassera pas beaucoup le juge. Car cette circonstance élèvera contre sa prétention une présomption qui, sans le secours d'une autre preuve, sera de nature à en faire rejeter la srmcérité, où tout au moins l'exactitude. Mais si ses livres sont bien tenus et qu'il ne s'y trouve rien qui soit de nature à faire tenir ses allégations pour mensongères, le juge se trouvera en présence d’une réelle difficulté. Selon la solution qu'il acceptera, le fardeau de
la preuve incombera: au destinataire ou à la partie adverse. Il faut supposer que cette dernière a pris, conformément à la loi, copie sur son registre de la lettre expédiée. Decette circonstance, des auteurs soutiennent qu'il résulte, en faveur de l’expéd-cæeur, une présomption d'après laquelle la lettre à été envoyée et à dû être reçue à moins que le destinataire ne puisse fournir la preuve contraire.
Voici les arguments sur lesquels ils appuient cette manière de voir : Les juges ne peuvent pas exiger qu'une partie, pour justifier le fait qu’elle avance, prouve autre chose que l’accomplissement par elle des diverses conditions prescrites par le législateur, en vue de ce fait. Or, comment, en droit commercial, peut-on établir l'expédition d’une lettre, qui est le seul fait dont la preuve incombe à l'expéditeur. Par la transcription qui a dû en être faite sur un registre spécial, aux termes de l’article 8 du Code de commerce. Dès que l'expéditeur s’est conformé à cette exigence, il est en règle avec la loi. Il n’est pas tenu de démontrer par d'autres moyens, l’arrivée de sa lettre chez le destinataire. Et qu'on envisage les dangers que la nécessité de cette preuve, si on la mettait à sa charge, sont de nature à faire naître. Que le destinataire regrette les opérations intervenues, qu'il veuille se soustraire aux engagements dont témoignerait la lettre, et illui suffira de nier que celle-ci lui soit parvenue pour réussir dans ses calculs malhonnêtes, d'une manière presque certaine.
Cette théorie est enseignée par des auteurs considérables et elle a trouvé faveur auprès de plusieurs Cours et Tribunaux. (Lyon-Caen et Ch. Renault, Traité de droit comm, II, n° 65; Ripert, Essai sur la vente
commerciale, 1775, page 228; Darquer, Des contrats par correspondance, page 92 ; Cassat., 18 nov. 1885, Gaz. Pal., 85-2-736; Rennes, 9 déc. 1889, Recueil Nantes, 91- 41-192: Poitiers, 3 juillet 1883, D. P., 84-2-208.)
154. M. Valéry ne la partage pas, et nous croyons devoir nous rallier à sa manière de voir. Il montre très bien, en effet, qu’elle est contraire à des principes certains de notre Droit, au principe que tout demandeur doit établir les faits qu'il allègue, à cet autre que toute personne est naturellement présumée être libre de tout engagement, au principe enfin qui veut que la bonne foi soit toujours présumée, celui qui allègue la mauvaise foi ayant la charge de la prouver.
Il fait remarquer, avec beaucoup de raison, que les livres des parties, tenus de part et d'autre très régulièrement, ne se trouvant point concorder dans leurs énonciations, il y a lieu de considérer qu'ils se neutralisent réciproquement, et il ne serait pas, dès lors, équitable d'ajouter foi au témoignage £es uns et de refuser toute confiance à celui des autres.
Les dangers signalés sont-ils d’ailleurs si réellement à redouter ? Il faut observer que le négociant a dd concevoir et réaliser, au moment même où il recevait la lettre, la manœuvre destinée à en rendre impossible, plus tard, le cas échéant, la production. Je demande si c'est là le fait ordinaire et si vient à Ja pensée de commerçants, à l'heure où ils traitent ensemble, par l'échange de missives, de recourir, en vue d'une éventualité peut-être aussi éloignée qu'incertaine, à des manœuvres de la nature de celles qu’on prête au destinataire, dans l'hypothèse qui nous orcupe.
155. La vérité, c’est que la transcription d’une !ettre sur le registre à ce destint, n’établit même pas le fait matériel de l'envoi de i£ lettre; encore moins éablit-il celui de sa réception. Car l'expéditeur a pu, par oubli ou négligence, et :1ns qu’il soit besoin de supposer aucune idée de fr& le, ne pas meitre sa lettre à la poste. Il demande qu une lettre par lui écrite à son adversaire actuel soit ersée aux débats. Cette obligation ne peut être exécu e parle destinataire que si les conditions nécessaires : son existence se trouvent remplies, et la conditi 1 c'est qu'il l’ait reçue. C'est au demandeur à établir 2 fait, conformément au droit commun. Cette considéiation me paraît décisive. commun. Cette considération me paraît décisive.
La preuve lui en sera, d'a !leurs, le plus souvent, très facile à administrer, suit parce que le Code de commerce ne renferme, dan: aucune énumération limitative, les modes de preuve, soit parce qu'il-s’agit d'un fait, et que les faits peuvent être établis par tout moyen:
156. 2° Supposons mainten:nt que le débat s'agite entre des non-commerçants.
L'hypothèse est plus simple. Tout le monde recon-
naît, aucune obligation légale ‘e tenue de livres n’existant ici, qu'il appartient à | partie qui demande la production d'une missive, à c!:blir que le destinataire
l’a bien reçue.
Si elle ne peut faire cette reuve, elle aura à s'im-
puter de n'avoir pas pris (| précautions que Commandait la prudence, par 6 °mple en prenant soin de recommander la lettre où «n exigeant un avis de
réception. Mais, comme il s':11, ici encore, de démon-
Hoi
trer l’existence d’un fait, le champ des moyens de preuve et Ces mesures d'instruction est i-1mité. Il sera donc assez rare que le demandeur ne puisse pas faire disparaitre l'obstacle que rencontre la production qu'il sollicite. 1 faut ajouter que lorsqu'il aura établi la réception de la lettre, si le destinataire, soit parce qu'il l’a égaré ou détruite, soit pour tout autre motif, ne la produit pas, il sera recevable, dans la mesure où il y a intérêt, à en prouver la teneur et le contenu, par tout moyen, en s'appuyant, selon les cas, soit sur l'article 1347, soit sur l’article 1348 du Code civil.
157. 3° Enfin, l'un des deux plaideurs seulement est commerçant. Cette hypothèse ne donne lieu à aucune difficulté, La question s'y résoudra d’une façon très simple par l’application des articles 1329 et 1330 du Code civil. .
I nous reste, pour terminer nos explications sur cette matière, à envisager l'hypothèse où les lettres dont la production est sollicitée par l'une ou l’autre des parties, par toutes les deux peut-être, sont en la possession d'un tigrs qui, bien entendu, les détient légitimement. On s’est demandé si ce tiers peut He contraint à les verser aux débats, s’il appartient à justice de lui adresser une injonction à cet Ho si cette injonction peut être sanctionnée et comment elle peut l'être.
La question s'est posée parce que le tiers détenteur des lettres serait tenu d'apporter son témoignage et de déposer sur les faits qu’elles renferment, si une enquête avail été ordonnée et qu'il y fût cité en qualité de témoin. Faut-il conclure de là que toute personne qui peut être forcée à déposer comme témoin d'un fait
dont elle à connaissance peut également être contrainte à représenter des lettres qui lui appartiennent et dans lesquelles se trouve la preuve de ce fait, réserve faite du cas où elle aurait reçu cite confidence à un titre et en vertu d'une profession ou d’une qualité qui lui permettrait de se retrancher derrière l'obligation du secret ?
158. Quelques auteurs, eb notamment M. Demolombe, enseignent l’affirmative. Mais nous ne partageons pas leur sentiment, pour les raisons suivantes, qui nous paraissent concluantes. Comment, en effet, concilier cette doctrine avec le grand principe du secret des lettres, principe qui à en vue aussi bien l’intérêt de l’auteur que celui du destinataire ? Si le destinataire est propriétaire de la correspondance qui Esi en sa possession, nul n’a le droit de ïe contraindre à verser aux débats des papiers qui font partie de son patrimoine. Si, comme nous l'avons admis, on ne le considère pas comme propriétaire d'une, corresponr dance confidentielle, il y a toujours une question de personnalité, d'intérêt particulier qui se trouve engagée par le fait de la production en justice et dont 1l doit être le seul juge. ;
« On objecte que les juges, qui ont pour mission de » rechercher la vérité, doivent avoir la faculté #ordon- » ner toutes les mesures qu'ils estimerit propres à pro- » duire ce résultat, sous la seule condition de ne pas » violer la loi. Or, il n'y a pas de texte qui interdise » aux juges d'intimer à quelqu'un de produire un do- » cument lorsque ce document est de nature à éclairer » le litige et à leur permettre d'en apprécier le fond » en meilleure connaissance de cause. Loin de là, en
» permettant aux Tribunaux d’ordonner ia représenta- » tion et la communication des livres de commerce, le » Compulsoire, l'interrogatoire sur faits et articles, la » délation du serment, la comparution personnelle, ?1 » les autorise formellement à recourir aussi au mode » d'instruction dont nous parlons. » (1).
Nous avons peine à admettre cet argument.
L'énumération de la loi n’implique-t-elle pas, au contraire, cette pensée que le juge ne peut pas, à son gré et selon sa fantaisie, recourir à des moyens d’instruction qui ne sont ni prévus ni réglementés ? Ce qu'il faudrait, c’est un texte formel qui autorisât le procédé sur la légitimité duquel nous discutons. A quoi bon si le juge est libre de son choix, cette énumération complaisante et détaillée ? A “otre avis, le juge, en matière de mesures d'instruction, ne peut rien ordonner qui ne soit prévu par un texte. C’est le principe qui domine notre procédure civi=.
Merlin à soutenu que si l'on ne pouvait directement contraindre un tiers à produire les lettres qu'il a entre les mains, on pouvait arriver à ce résultat par la voie du compulsoire, et la Cour de Riom, dans unarrêt du 8 janvier 1849, a partagé ce sentiment. (D:.Ps 49-2-143. Cette décision n'a pas été généralement suivie. La jurisprudence lui est contraire, et à très juste titre, selon nous.
La voie du compulsoire n’est ouverte que sous des conditions limitativement déterminées. Il faut qu'il s’a-
gisse d'actes reçus par des notaires ou autres officiers .
publics; que l'expédition en soit demandée par des personnes qui n'y ont pas été parties; que la communica-
(1) Valéry opcit D 324804.
F3 Er
tion de la pièce soit intéressante, au point de vue de la solution de l'instance. Or, quand il s’agit de lettres missives, la première condition, qui est essentielle, fait défaut; les lettres sont des documents privés, qui sont l'exclusive propriété de ceux dont ils émanent. La forme même qui a été choisie, pour exprimer le confidence ou faire connaître à quelqu'un le secret d’affaires toutes particulières, exclut le droit pour qui que ce soit d'en pénétrer le secret. (Voy. Dalloz, Rép., v° Compuisoire, n° 5; Bioche et Goujet, Diciionnaire de procédure, v° Compulsoire, n°° 7 et 8; Cour Rouen, 13 juin 1827, D. Rép., v° Obligation, n° 4789; Cass., 1877, Sir., 1877-2-161.) 2
Nous concluons donc que l'obstacle à la production d'une correspondance, qui se trouve aux mains d'un tiers, et qui résulte du refus de ce tiers de la verser aux débats est absolu. il n'y a pas de moyen légal, soit pour les parties, soit pour le Tribunal, de triompher de la résistance du détenteur des lettres. (Voir encore Carré et Chauveau. Lois de la procédure, tome VIII, page 368; Tissier, op. cit., page 90; Tours, 20 juin 1900 P. P. 1901-2-89.) :
Section II
QUELLKS PERSONNES ONT LE DROJF DE PRODUIRE EN JUSTICE UNE CORRESP: NNANCE
153. Pour répondre à cette question, que nous n'examinerons qu'au point de vue civil, et en supposant le débat porté devant un Tribunal de première instance ou de commerce, nous devons distinguer trois hypothèses
a) Lettres échangées entre les parties ;
b) Lettres échangées avec des tiers et sroduites par un autre que le destinataire;
c) Lettres échangées avec des tiers et produites par le destinataire contre un autre que leur auteur.
160. «) Je suppose tout d'abord le cas, le plus fréquent, celui où les lettres ont été échangées entre ies parties, qui figurent l’une et l’autre au procès; le destinataire a-t-il le droit de produire contzz l’auteur la correspondance qu'il a entre les mains, ef qu'il en a TÉCUERN NE Ve
Il faut répondre affirmativement, sans distinguer selon la nature du contenu de la lettre. Trails avec cette réserve toutefois que les Tribunaux jouiront & un pouvoir très étendu d'appréciation pour rechercher je motif auquel obéit le destinataire, en apprécier la lé gitimité, et décider si la production devra ou non être autorisée. On peut, à cet égard, formuler la règle, en ces termes : l’usage en justice par un plaideur, des lettres émanées de son adversaire, est toujours licite, à moins qu'il ne présente, pour la solution du litige, aucune utilité réelle, ou qu'il ne soit inspiré par une intention malveillante, à l'égard de l'auteur. L'exercice d’un droit, quand il ne poursuit d'autre but que le dessein de nuire, cesse, en effet, d'êtr, légitims
La règle posée pour l'auteur et le destinataire s’é. tend avec les mêmes restrictions, à leurs héritiers et ayants-cause universels ou à titre universel. À S
161. Elle s'apnlique également, dans les rapports des fonctionnaires et des employés avec leurs supérieurs ou leurs patrons. Nous avons vu, plus haut, que les
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