‹ De La Lettre MissiveChapitre 42 sur 66 · DU ER LES · texte numérisé non relu

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lettres écrites aux fonctionnaires, à raison du service dont ils sont chargés, aux employés des sociétés ou des maisons de commerce, à raison de leurs occupations, ne deviennent pas leur propriété, mais continuent à appartenir à leurs supérieurs ou à leurs patrons. Tout autre est la question de savoir s'ils ne peuvent pas faire usage de ces lettres, à les supposer encore en leur possession, légitimement, pour y puiser la justification de leur conduite ou de leurs actes, quand une difficulté s'élève, à ce sujet ? Nous la tranchons par l'affirmative. D'une part, le droit de produire une lettre en justice ne découle pas nécessairement du droit de propriété sur cette lettre, et, d'autre part, les principes veulent que le mandataire ait la faculté de chercher dans les titres constitutifs du mandat, la preuve qu'il s'est conformé aux instructions reçues, ou s’est acquitté de sa tâche dans les limites et selon les vues de ceux qui avaient autorité sur lui. I y a une con- - vention tacite, entre le mandant etle mandataire, convention qui autorise ce dernier à 6e servir contre le mandant des mêmes titres et des mêmes actes que l'on pourrait invoquer contre lui. L'équité serait violée, si l'on se refusait à admettre cette restriction au droit de propriété que, dans ces hypothèses, l'expéditeur conserve exceptionnellement sur la correspondance. (Sic. : Cour de Douai, 24 juin 1374, D. P.. 75-2-95; Tribunal de la Seine, jugement du 12 novembre 1886, que l’on trouvera dans le numéro de la Lo du 20 novembre: Cf. Rousseau, op. cit. 6, 7 ; Tissier, op. cil., page 36: Hanssens, op. cil., page 215.)

1162. Le second cas à examiner est celui où les let tres échangées avec des tiers sont produites par un

autre que leur destinataire. Il ne donne pas lieu, non plus, à de sérieuses difñiculiés. Cette production est possible et devra être accueillie, sous la seule condition que le destinataire, propriétaire de la lettre, ac s'oppose pas à l'usage que l’une des parties veut en faire, à supposer que la lettre ne soit pas confidentielle. 11 n'est pas besoin de justifier de son cansentement exprès. Il peut être tacite et s'induire de consentement exprès. Il peut ètre tacite et s’induire de toute circonstance propre à en démontrer l'existence La Cour de Cassation a jugé, avec raison, que des lettres adressées à un tiers sont, à bon droit, opposées leur auteur, à titre de commencement de preuve par écrit, à l'effet de rendre admissibles, la preuve test moniale, par la partie qui les a en sa possession, d'une manière régulière et légitime, Dans l'espèce, à s'agissait d'une action en iecherche de Ia maternité. (Gass., 20 juillet 1880, D. P., S1-1-179; Sic : Amiens, 27 déc. 1899, Rec. Amiens, 207-1900. Saint-Gaudens, 2 novembre 99. G. S. 1900-1-349.

La jurisprudence admet même que le fait seul de la possession de la lettre fait présumer le caxsentement du destinataire à ce qu'il en soit fait usage contre l'auteur, Ainsi, le destinataire qui, depuis longtemps, a remis une correspondance à un tiers, et ne la lui à jamais réclamée, a été déclarée irrecevable à s'opposer à sa production. Il n'y a pas à se préoccuper du consentement de l'expéditeur, qui, en se dessaisissant de la lettre, en a transmis, d'une manière définitive, la propriété au destinataire. (Trib. civ. de ta Seine, 9 janv. 1882, Gaz. Trib., 10 janv. de la même année; les auteurs, en général, approuvent cette décision; Sic. Aubry et Rau, Droit civil, tome VIII, p.291: Larom

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bière, Traité des obligations sur l’article. 1331: Massé, Droit, commercial, tome IV, numéros 2.463 et: 2.464; Tissier, op. cil., page 78; Hanssens,.op..cit., page 220.)

Nous déclarons, avec cette réserve, la production des lettres par un autre que leur destinataire comme toujours possible. Mais, autre. est. la question de savoif si la preuve que prétend en faire ressortir la partie qui les invoque doit être considérée comme administrée. Je serais porté à répondre, en principe négativement. Car la lettre qu'oppose à son auteur toute autre personne que le destinataire constitue un aveu fait hors la présence de celui qui veut s'en servir; cel aveu n’a pu être accepté par lui, et, par conséquent, il est susceptible d'être rétracté par celui de qui il émane. Il faut toutefois se hâter d'ajouter que la solution dépendra souvent des circonstances, et que les Tribunaux ont, à cet égard, un pouvoir d'appréciation, que justifie la diversité des espèces qui leur sont soumises.

163. Si la lettre que produit un tiers contre son auteur est revêtue d’un caractère confidentiel, au consentement du destinataire, doit se joindre celui de ï’ex-

péditeur. Ainsi que nous l'avons dit, dans la section

précédente (Bordeaux, 15 juin 1903, Gaé. Pal., 1903-2- 418), c'est là l'opinion commune. Pour ceux qui admettent qu’une lettre confidentielle est restée la propriété exclusive de son auteur, le consentement de ce dernier est seul nécessaire. Cette manière de voir est Ja nôtre. Et toutefois, l'opposition du destinataire pourrait, dans certains cas, être reconnue légitime, par exemywle, si le contenu de la lettre intéresse sa personne, son honneur ou sa réputation.

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Au surplus, le consentement soit de l'expéditeur, soit du destinataire, peut, ici comme tout à l'heure, être exprès ou tacite. Le Tribunal saisi du litige qui donne lieu à la production, apprécie souverainement les faits et les circonstances (1).

Mais, nous n'admettrions pas, comme. l’enseignent M. Legris (op. cit., page 492), MM. Tissier (op. cit.) et Hanssens (op. cit p. 221) qué le Tribunal, dans le Gas où ni l’auteur ni le destinataire ne s’'interposeraent, aurait la faculté de repousser, d'office, la production faite par un tiers d'une correspondance d'un caractère confidentiel. Le secret qui doit entourer une correspondance de cette nature n'a pas, à ce point, un caractère d'ordre public, et si les parties intéressées à la non-divulgation n'y mettent aucun obstacle, pourquoi les juges refuséraient-ils d'en faire état ? (Grenoble, 28 avril 1604, Mon. Judic. de Lyon, 9 juin 4904.)

164. Avant de quitter cette hypothèse, remarquons qu'il est un cas dans lequel un tiers peut, de son ar pre chef, faire usage de lettres dont il na pas été le déstinätaire. Cela se produit lorsqu'h ressort de ia nature du contenu des lettres ou de l’objet en vue duquel elles ‘ont été écrites, que l'intérêt du tiers a préoccupé tout particulièrement l'auteur. Dans ce cas, du moment où le tiers es légitimement en possession des lettres, il a le droit d'en faire usage, comme il Je pourrait si elles lui avaient été directement adressées.

Ainsi un enfant qui cherche à établir sa filiation na-

(1) Trib. comm. d'Anvers, 18 juillet 1891 (NEA RON 4-12) ; Orléans, 5 août 1892 (S. et P. 1892. 2, 312) ;: Limoges 12 février 1894 (S. 'et.P-18095, 217).

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= He 2 turelle, du côté de sa mère, peut produire les lettres, même confidentielles, écrites à des iers, s'il est avéré que la pensée de son seul intérêt a inspiré l’auteur des lettres. Il n'aura pas à justifier, dans cette hypothèse, du consentement du destinataire. N'est-il pas, à considérer le fond des choses, le vrai destinataire ? (Gass., 26 juillet 1864, D. P. 64-1-347.)

165. c) Nous arrivons à la troisième hypothèse que nous avons prévue, celle où le destinataire demande à produire les lettres contre une personne autre que leur auteur. |

Le peut-il ? Oui, si ces lettres ne sont pas confidentielles. Dans le cas contraire, le consentex:ent de l’autur lui sera nécessaire, et son adversaire opposera valablement l'absence de cette autorisation, comme une fin de non-recevoir. L'inviolabilité du secret des letires, qui fléchit par ue sorte d’expropriation faite dans l'intérêt Supérieur de la société, en matière criminelle. subsiste dans toute sa plénitude quand il s'agit de contestations d'ordre purement privé.

Les arrêts qui consacrent ces solutions sont en grand nombre, et la doctrine s'y rallie à peu près unanime. ment. (Voir notamment les décisions suivantes : Cass.. 26 juillet 1864, D. P., 64-1-347:; Nancy 11 mars 1869, D. P., 69--2-223; Cassat., 3 mai 1875 D. P., 76-1-183: C. Paris, 16 juin 1888, Gaz. Pal., 88-2-195; Cass.. : Req. 27 mars 1900, Sir., 1901-1-11; Cass., 15 fév. 1908, Gaz. Pal. 27 mars;; Larombière, Obligations sur l'article 1381 : Hanssens, 0p. cit., p. 219.)

Dans l'espèce, sur laquelle a statué l’avant-dernier arrêt que nous rapportons, l'arrêt du 27 mars 1900, l'acquéreur, par adjudication d'un immeuble, s’est vu

opposer des lettres missives échangées entre: un locataire et le propriétaire; c’est. le locataire. qui &:pror duit ces lettres contre, l'acquéreur et, qui. y. a Puisé la preuve de l'existence. du bail, pour assurer;. à son profit l'application de l'article 1743 du Code civil: Les letires avaient acquis date certaine, par la mort de leur auteur, antérieurement au jugement d'adjudr. cation. Remarquons que Îles lettres étaient bien Opposées à un tiers. Car l'acquéreur n'est pas l'ayant-caüse universel ou à titre universel ‘du vendeur, et, par suite, n'était pas tenu de ses obligations. Des questions intéressantes, étrangères à notre sujet, s'élevaient à l’occasion de ce litige. La Cour suprême les a tranchées: Une note très substantielle de: M: Naquet commente cet arrêt dans le Recueil de Sirey. On peut la lire avec autant d'intérêt que de profit, en la rapprochant de celle que publie le Dalloz (année 1900-1:449), et qui. est due à M. Guénée. Voir aussi Cour d'appel de Paris, 2 avril 4906, Gaz. Trib,, 41 avril 4906: - "|

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