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Voyons d'abord la question, au regard de l'expéditeur

Il est une opinion restée isolée, qui soutient que l'on ne contracte pas au sens légal du mot avec l'administration des Postes ; on l'invite à remplir une obligation légale. Elle constitue un service public et accomplit le but en vue duquel elle existe et fonctionne, comme le fait un tribunal, saisi d'un litige, ou une administration hospitalière à laquelle on remet un enfant abandonné. D'où la conséquence qu'entre le service Ges Postes et les particuliers, il ne se forme aucun rapport dérivant d'un contrat. Le régime légal qui régit ces rapports est fixé par des lois spéciales, et soustrait à toute influence de la volonté des particuliers. Les règles du droit commun ne sauraient quelles que soient l'insuffsance ou les lacunes de ces lois, être appliquées en cette matière par voie d'analogie.

Cette doctrine ne pouvait pas recueillir l'adhésion des auteurs. Elle confondait les services que seul l'Etat peut rendre, dont seul il peut et doit assurer l'institution et le fonctionnement, parce qu'ils sont la raison d'être’ de son existence, avec Ceux qui peuvent être l'œuvre des particuliers et dont ces derniers peuvent assurer la marche et le bon fonctionnement, aussi bien, mieux peut-être qu'il ne le ferait lui-même. C'est dans cette seconde catégorie que rentre le service du transport des lettres. A proprement parler, l'Administration postale n’a pas un caractère public. Elle, ne détient aucune portion des pouvoirs public, de la fortune publique. Le transport des lettres peut être entre, :es mains âe simples particuliers, sans que la marcuv ei l'action des pouvoirs publics soit en rien CoMprOMI Qi l'Etat s’en est réservé le monopole, c'est que des

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considérations fiscales l'y ont poussé. Mais toutes les règles exceptionnelles qu'il peut édicter au sujet de ce service, ne sauraient, empêcher que les relations qui s'établissent entre lui et les particuliers ne dérivent d'un contrat, dont il faut préciser la nature er îes. caractères.

171. On pourrait y voir un mandat, et c'est en ce sens que le Coneil d'Etat s'est prononcé dans un avis à la date du 6 août 1883, à l'occasion de difficultés qu'avait soulevées le droit de l’'epéditeur d'opérer le retrait des lettres par lui confiées à la poste avant leur remie au destinataire. (Voir Bullefin mensuel des Postes, 1884, numéro 19, page 809. Instruction n° 314). Des auteurs d'une grande autorité partagent ce Sentiment (1).

On oppose à cette manière de voir que le mandat a pour but « l’accomplissementd'un acte juridique, et que » tel n’est point, en général, le caractère des services » que rend l'administration postale ». (Valéry, 0p. Cût., page 73.)

Je remarque tout d’abord qu’en certains cas, l’idée de mandat ne peut pas être écartée, parce que les opérations que l'expéditeur charge la poste d'effectuer sont précisément d'actes juridiques. Exemples : Faire ou recevoir un paiement, prendre un abonnement à un Journal. | ; |

Mais il faut aller plus loin, à mon sens, et il faut

admettre qu'il peut y avoir mandat, même si les actes

que doit accomplir le mandataire sont des actes non juridiques. C'est dire que je me rallie pleinement à la

(1) Delamare et de Poittevin, 1, n° 163 ; Ripert. Essai sur la vente commerciae, p. 281 : Demante et Colmet de Santerie, tome VIIT, n° 201 et 20 bis.

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doetrine qui voit dans le contrat qui intervient entre l'Administration des Postes et l'expéditeur d'un missive, un contrat de mandat.

Et d’abord, l'article 1984 du Code civil n'est pas, il faut en convenir, d'une précision absolue, en ce qui touche la nature des « choses » que le mandataire est chargé de faire ; c'est de l'emploi des mots « pouvoir

- de faire quelque chose au nom du mandant » que l’on

induit la pensée du législateur de se référer à des actes Juridiques. Le raisonnement est simple : La loi, en réputant nés en la personne du représenté, les droits et kes obligations résultant des actes du représentant, implique qu'il s'agit d'actes juridiques, ceux-là seuls pouvant produire de tels effets. #2

Je réponds, en premier lieu, que le mandataire peut agir en son propre nom, tout en restant mandataire. Car, il n'est pas de l'essence du mandat que le représentant agisse procuratorio nomine. \

Mais il est à l'appui de notre opinion, des arguments plus solides. Elle est, on en conviendra, conforme à la tradition tout entière. Nul doute qu'à Rome, il n’y ait mandat dans l’ordre donné d'accomplir un acte non juridique, à la condition qu'il n’y ait pas de rémunération promise, ou, s’il y en avait une, qu'elle ne fût pas l'équivalent du service rendu, celui-ci étant de ceux qui ne se prêtent pas à une évaluation nécuniaire exacte. Mais alors, comment distinguer le mandat du louage ? Ici, fut imaginée la division des arts méeaniques et des arts libéraux. Ainsi, l'avocat, le médecin, le professeur furent toujours considérés comme des mandataires. La même doctrine fut admise dans notre ancien droit.

Le Code civil la repouses-t-il ? On le soutient, en se

fondant sur ce que le mandataire oblige, dans les principes du droi tactuel, le mandant envers les tiers, sans s'obliger lui-même, contrairement à ce qui se produisait, en droit romain. Mais Pothier admettait ces mémes principes et avait adopté la distinction des arts mécaniques et des arts libéraux (Traité du -mandat, n°® 87 et 83.) vis Le

: Donc, que sera dans le système que nous combattons, ‘ l'ordre donné et accenté de faire un acte non juridique pour le compte d'autrui, ce qui est bien le cas, pour le contrat postal ? On répondra:C'est un contrat innomé. Fort bien ;: mais à quelles règles obéira-t-il ? Car, ‘là est toute la question. A celles qui régissent le contrat nommé le plus voisin, nécessairement. Or, ce contrat, c'est le mandat, et le savant continuateur de Marcadé, Paul Pont, est obligé d'en convenir, ce qui condamne, comme trop étroite, sa définition du mandat. (Pont, Tome VIII, n° 825, Petits contrais.) |

L'article 4984, je le répète, n'est pas en opposition absolue avec notre système. Les termes qu’il emploie «faire quelque chose », permettent de comprendre dans le mandat, même l'acte non. juridique, et c'est par inadvertance que ce sont glissés les derniers. mots : «pour le mandant et en son nom ». On a pris la formule de Pothier, en en modifiant la forme. Pothier disait : « Donner un mandat, c'est charger quelqu'un de faire » quelque chose en sa place ». Ge qui ne l'empêchait pas d'admettre que cette chose n'est pas nécessairement un acte juridique.

La jurisprudence a sanctionné cette manière de voir, et elle persiste, en dépit des contradictions de la doctrine, à considérer, par exemple, le notaires eb les avocats comme des mandataires (arrêt célèbre de ls

pie .

Cour suprême du 27 janv. 1812, Sir., 4842-1-44 ; Agen, 4 mars-1889, Dall: 90-2-281.)

Si les idées que nous venons de développer sont exactes, il suit que le contrat d'où résultent les rapports entre l'administration et l'expéditeur est un contrat de mandat.

172. .D'autres auteurs proposent de considérer l'ad: miuistration: postale comme un courtier. « Mais, dit » avec raison M. Valéry, le courtier prend l'initiative » d’un contrat et son rôle consiste à amener la conclu- » sion d'un marché entre deux personnes, jusque-là » étrangères d'une à l’autre. » (Valéry, 0p. cit, p. TX.)

173. L'opinion la plus généralement suivie, je dois le reconnaître, assimile le contrat postal au louage d'ouvrage, et, avec plus de précision encore, au contrat de transport ou. louage des voituriers. Mais, comme on l’a fait observer, des différences, souvent essentielles, avec-ce contrat apparaissent, si l'on examine le rôle joué par l'administration postale dans son ensemble : et de là M. Valéry conclut que Île contrat postal est une variété du louage de services, bien distincte du contrat de transport. Quant à nous, nous croyons plus juridique de nous en tenir ‘purement et simnlement à l’idée du mandat. F

174. Examinons! maintenant la même question à l'égard du destinataire. Là encore, ‘bien des systèmes se sont fait jour.

Les uns admettent qu’il n’y a pas de lien juridique entre l'administration et le destinataire, et ils en tirent d'importantes conséquences, au C?5 où la remise des

missives qui son adressées à ce dernier s'effectue irré-

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