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gulrèroment, où bicn loiono admis aient éorelve prétexte quelconque, se refuse à les lui délivrer. I n'a de recours dans ces hypothèses, que contre l'expéditeur, qui agira, de son côté, par sa mandati contre la poste. A
Une autre opinion, Re de l’idée beaucoup plus juste que l'Administration des Postes est établie dans l'intérêt commun des personnes entre lesquelles S'échange une corespondance enseigne qu'à l'égard du destinataire, elle est un gérant d’affaires, et accepte toutes les conséquences de cette qualité.
Et c'st, en effet, le seul point de vue exact. Dès qu'elie existe et fonctionne, la Poste se déclare prête à faire parvenir au destinataire toutes les lettres le concernant, avant même que ces lettres lui soient remises à elle, de telle sorte que l'acte constitutif de la gestion est bien spontané. J'ajoute qu'il est utile au destinataire, car la règle, cest que le destinataire a intérêt et trouvera avantage à recevoir toutes les correspondances qu'on lui adresse, qu'elle qu’en soit la nature.
174 bis. M. Valéry fait remarquer que le caractère contractuel des rapports entre l'administration et le destinataire résulterait, au besoin, si l’idée de gestion d'affaires paraissait insuffisante d'une autre théorie juridique, celle de la stipulation pour autrui.
I y a bien, en effet, de la part de l'expéditeur qui remet une missive à la poste, une stipulation au profit du destinataire, stipulation qui a pour objet le droit pour celui-ci de réclamer le bénéfice de tous les avantages nés à son profit du contrat auquel il a été étranser, pourvu qu'avant toute révocatoin du stipulant, il déclare vouloir s'en prévaloir expressément ou tacite-
ment. On rentre, en somme littéralement dans l’une .
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des deux hypothèses prévues par l'article 1121, celle où la stipulation pour autrui est déclarée valable lorsu elle est la condition d'un contrat à titre onéreux qu'on fait pour soi-même. L'expéditeur a fait avec l’administration un contrat de mandat salarié, avec lequel se combine Ia stipulation pour autrui. Au fond, celte manière de voir diffère peu de la précédente. Car, il faut de toute nécessité, rattacher à{ un principe du droit, à une notion élémentaire ce résultat à première vue singulier, à savoir que deux personnes contractant ensemble font acquérir un droit à une troisième et, parmi les systèmes proposés, celui œui est le plus suivi, ‘au Moins pour la doctrine, consiste à voir dans le stipulant pour autrui un gérant d’affaires. Ce système, déjà indiqué par Pothier, est profondément juridique. Au fond, au vrai, le stipulant fait pour autrui sans mandat, ce qu'il aurait pu faire, comme mandataire, s’il en avait eu préalablement le pouvoir. Quoi qu'il en soit, ce qui est certain, c'est qu'il existe entre l’administration et le destinataire, des rapports contractuels, rapports de nature à engendrer, pour l’un comme pour l'autre, le cas échéant, des obligations et des droits.
Section II
CONCOURS ET CONCORDANCE DES VOLONTÉS DANS LES , CONWENTIONS CONCLUES PAR LETTRES
175. Toute convention consiste dans l’accord de deux ou plusieurs personnes, accord qui fait naître entre elles des effets juridiques.
Cet accord suppose, chez chacunes d'elles, un consen-
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tement échangé sur les points essentiels, de l'acte à inbervenir. D'où la conséquence qu'il n'y à concours de deux volontés en vue de la formation d'un contrat, que si ces. volontés ont été mises en présence en quelque sorte, et invitées à prendre possession l'une de l’autre.
Or le consentement des parties. à un contrai, peut bien en principe, se manifester d'une manière. quel- ‘conque ; mais encore faut-il que la volonté de contracter revête une forme particulière permettant . d'en connaître l'existence. La volonté interne, n'est pas une volonté : tant qu’elle ne se traduit pas, au dehors, par un acte extérieur, le droit ne la connaît pas ; Car, à la différence de la morale, il s'arrête au seuil de la conscience, et ne pénètre pas dans le for intérieur pour condamner ou approuver des pensées, indifférentes si l'on considère seulement son domaine qui est l’ordre matériel.
176. La volonté intime étant inopérante, au sens du droit, devra donc s'incorporer dans un acte extérieur et apparent, se manifester, comme nous le disions. |
Il y aura de toute nécessité dans la formation d'un contrat, deux actes successifs : l’une des parties prendra les devants et manifestera sa volonté la première ; elle proposera à l'autre de traiter sur des bases déterminées. :
C'est l'offre ou pollicitation ; l’autre donnera son adhésion à la proposition qui lui est fait, elle y cexsentira : c'est l'acceptation. Le contrat lès lors est conelu.
Les choses se passent ainsi, que la convention Soit conclue entre personnes présentes où entre absents.
Mais dans les contrats entre présents, si l'acceptation est postérieure à l'offre, le plus souvent à vrai dire,
l'intervalle qui les sépare n'est pas appréciable. Eresque au même moment, les deux volontés se sont manifestées et leur concours existe.
Dans les conventions entre absents, et plus spécialement dans celles qui se forment par lettres missives, un intervalle plus ou moins long séparera nécessairement les deux termes essentiels du consentement. Mais au point de vue qui nous occupe ici, la difficulté qui pourrait résulter de cette circonstance disparaît grâce à une présomption, unanimement admise et placée depuis longtemps hors de toute controverse, c'est que l'offre ou pallicitation dure et subsiste tant qu'elle n’a pas été anéantie. De là, il suit que lorsque celui à qui elle s'adresse déclare y adhérer, sa volonté rencontre celle du proposant, que l’on peut considérer comme émise à ce même moment ; le concours se produit et le contrat est formé.
177. La pollicitation est le premier des deux éléments consécutifs du consentement ; elle est la partie préparatoire de la convention. Gelui de qui elle émane en fait connaître par lettre les éléments à l’autre partie. Mais la lettre, pour continuer l'offre d’un contrat, devra embrasser toute la convention proposée. C'est par ce caractère qu'elle se distinguera des-pourparlers. Tant que ces derniers omettent une condition essentielles. du marché, il n'existe pas de pollicitation ; il n'y à qu'un projet.
En pratique il y aura là souvent matière à des appréciations d'un caractère délicat, car il arrivera fréquemment que des correspondances échangées se dégagera ce fait que chacune des deux parties & pris une part plus ou moins grande à la rédaction définitive de l'offre. Quelle est, en ce cas, l'offre véritable ? C'est
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celle qui a été présentée la dernière, touts les autres rentrant dans la catégorie de pourpariers. Un exemple montrera l'intérêt de cette remarque : Pierre, qui voudrait acquérir la maison de Paul, lui écrit pour lui demander s'il serait disposé à la vendre. Paul répond qu'il n’est pas actuellement disposé à la vendre, mais que peut-être selon le prix qui lui serait offert, il verrait s’il n'est pas de son intérêt d'accepter le marché. Voilà de simples pourparlers de part et d'autre. Pierre écrit et fait offre d'un prix, voilà une pollicitation ; si Paul réporid : ce prix me convient et vous pouvez compter sur ma maison, le contrat est formé. Mais si sa lettre ajoute : Je désire toutetois que le prix soi payé comptant et je tiens à rester en jouissance de mon immeuble pendant six mois encore, ce n'est plus une acceptation, c'est une ofire nouvelle, subordonnée, pour que le contrat se forme, à l’assentiment du premier proposant.
178. Dans tous les cas où chacune des parties aura eoopéré à donner à l'offre sa forme définitive, il est bon d'observer que le juge, s’il s'élève des difficultés, aura pour devoir de tenir la balance égale entre les volontés opposées et'de les limiter réciproquement l'une par l’autre.
179. Lorsque des pourparlers s'engagent, l'offre est toujours adressée à une personne déterminée, destinataire de la missive où elle est contenue. Mais il peut ne pas en ôtre ainsi, et il est de cas où l’auteur de l'offre l'adresse à une personne indéterminée, au premier amateur. C’est Que la personne de l’acceplant lui est alors indifférente, surtout s'il s'agit d’un marché com: mercial.