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‘Cela se rencontre dans les hypothèses devenues de nos jours si fréquentes, où la pollicitation emprunte pour se manifester les formes variées de l'annonce commerciale, prospectus, circulaires, prix-Courants, remis où envoyés à tous ceux que l’on suppose devoir s’intéresser aux propositions qu'ils renferment. Ces formes dans lesquelles le proposant fait ses offres sont, comme nous l'avons dit, des lettres, au sens large du mot, Si donc l'offre ainsi faite est complète, si elle s’explique sur les éléments essentiels du contrat, dès qu'elle est acceptée par quelqu'un, la convention prend naissance. Il y a eu co-existence et concours des volontés. cela suffit. (Paris, 5 janvier 1882, D. 82-8-110 ; ribunal comm. Vienne, 2 cctobre 1900 ; a Loi du 22 novembre 1900.)
186. Toutefois, à raison même des circonstances particulières dans lesquelles se forment ces contrats, des questions délicates peuvent s'élever, qu'on ne rencontre pas, au moins en général, lorsque les offres s'adressent à une personne déterminée.
Ainsi certaines annonces ont pour objet une proposition de convention relative à un corps certain. Il faut admettre que leur auteur a sous-entendu que le contrat conclu avec le premier acceptant fait disparaître toutes les offres adressées à d’autres personnes, qui n'auront à s'en prendre qu'à elles-mêmes, si elles font connaître trop tard leur acceptation. Cela sorait vrai, par exemple, d'une. vente, puisque lamême chose, envisagée in specie, ne peut pas être vendue deux fois, à un même moment.
Si, au contraire, l'offre faite par l’un des procédés indiqués plus haut s'applique à des choses in genere, on peut se demander si son auteur sera, dans tous les
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cas, obligé vis-à-vis des acceptants successifs, qui se feront connaître ? en principe, oui ; à moins qu'il ne se soit écoulé, depuis le jour des offres ,;un espace de temps assez long pour faire présumer que toutes les marchandises, toutes les quantités offertes, ont été écoulées. Car, la pollicitation, par voies d'annonces, est toujours censée faite avec cette réserve tacite.
D’autres fois, les réserves résulteront de la nature du commerce auquel se livre le proposant. Ainsi, les prix courants s’appliqueront tantôt à la vente en gros, tantôt, au contraire, à la vente en détail, pour attirer le consommateur. Lie
184. On s’est encore demandé si l'offrant par voie d'annonce est tenu d'exécuter le contrat qu'il a proposé vis-à-vis de toute personne, qui déclare en accepter les conditions, ou s’il lui est permis de faire un choix et de se refuser d'entrer en rapport avec tel ou tel. La réponse dépend d'une distinction : l'annonce se bornet-elle à constituer un pur élément de publicité qui ne revêt aucun caractère juridique ; contient-elle ou implique-t-elle des réserves qui laissent, en fin de compte, l'auteur des propositions maître d’agréer ou d’exclure le client ? Alors, sans nul doute, il lui est loisibie de ne contracter qu'avec les personnes de son choix. Au contraire, constitue-t-elle une offre complète. Il est tenu de traiter avec n'importe quel individu qui déclare l'accepter. Au premier cas, l'offre véritable émane du
client, et l'annonce était destinée à la provoquer. C'est.
pour cela que l’auteur de l'annonce reste le maître d'agréer ou de repousser cette offre. (Trib. comm. Nantes, 2 avril 1871, Rec. Nantes, 71-1441 : Trib. civ. Carpentras, 17 fév. 1890, Gaz. Trib., 12 avril 1890.)
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482. La question de savoir si une annonce contient une ofire ou ne présente qu'un mode de publicité est une question de fait dont la sciution est abandonnée à l'appréciation souveraine des fribunaux,
Nous pouvons toutefois parcourir quelques espèces pour essayer d'en dégager une règle il se peut d'abord que le contrat proposé soit de ceux où la considération de la personne joue un rôle prépondérant, louage de services, société, dépôt. Il n’est pas douteux que le proposant garde toute liberté, dans de telles hypothèses, quant à la faculté d'agréer ou de refuser tel ou tel acceptant.
H se peut encore que l'offre de contracter n'ait pas en vue une convention fondée absolument sur l'intuitus personæ, Mais néanmoins suppose certaines conditions particulières chez l’acceptant, dont la non-existence jJustifierait un refus de traiter avec lui.
Ainsi les commerçants sont, à raison de leur enseigne, en état d'annonces permanentes vis-à-vis du public. Mais 1l est sous-entendu, dans leurs offres, que l’acceptant ne sera pas agréé, s'il se trouve dans une situation telle que l’annonce ne pouvait s'adresser à lui. M. Valéry cite le cas d'un aubergiste qui a le droit de refuser de recevoir chez lui des bohémiess dont la présence causerait le départ des autres voyageurs ; ou d'un perruquier qui est fondé à refuser ses soins à un individu atteint d'une maladie contagieuse (op. cüt., page 213.)
183. Mais faut-il aller plus loin et enseigner avec certains auteurs, que l'offre qu'adresse au public un commergant, par le fait même qu'il fait connaître la profession qu'il exerce, ne l’oblige, si elle est acceptée par un tiers, que suivant son bon plaisir et sa fan-
taisie ? J'estime que la négative est certaine. L’industriel et le commerçant acceptent de se considérer comrme liés d'avance envers tous ceux qui adhèrent aux conditions qu'ils proposent, pourvu toutefois, que ces offres puissent être considérées comme subsistant au moment de l'acceptation. Si on ne leur reconnaît pas cet effet, elles n’ont aucun sens, et j'avoue ne pas saisir l’'objection que fait à ce système un auteur, en soutenant qu'il n'est pas juridique, parce qu'il faudrait de deux choses l’une : « ou dire que le consentement impli- » que en dehors de l'offre et de l'acceptation, ux troi- » sième élément, qui consisterait dans l’agrément de » l'acceptation par l’auteur des offres ; ou prétendre » que l'offre est faite sous la condition tacite de cet » agrément, condition purement potestative, qui vicie- » Fait l'obligation dans son principe, aux termes de » l'article 1174 (Code civil) ».
Ce raisonnement repose, je crois, sur une méprise: il considère que l’offre émane du client, alors que celui-ci s'est borné à faire connaître qu'il était prêt à traiter sur les bases que le commerçant lui-même a fixées. C'est donc bien une acceptation qu'il donne, consécutivement à une offre, et leur concordance forme un contrat, dont désormais aucune des parties ne peut par sa seule volonté, se dégager. Des décisions judiciaires ont été rendues dans ce sens, et l’on doit les approuver. (Aix, 45 juin 1855, Sir. 57-2-94: Comm. Seine, 5 janvier et 15 juin 1869, D. 69-3-14. et 55 : Comm. Marseille, 14* mai 14891, ?ev, de droit intern. mari. 1891, page 44 ; Juge de paix de Montdidier, 14 mars 1893, Gaz. Pal., 93-2-206.)