M EN
Re St ni
où Si l’on ne suppose pas qu’: sont l'un et l’autre des commerçants.
188. Les auteurs qui font le raisonnement que nous venons de critiquer enseignent qu'il y a lieu de reconnaître ici deux offres distinctes, et que le contrat ne se formera que lorsque l’une des parties assurera son droit par une occupation régulière. Parmi eux, figure l’auteur le plus considérable, en matière d'obligations, M. Lacombière, qui remarque « que les propositions » qui se croisent, sont solitaires et indépendantes ; » qu'elles ne sont pas mises dans des rapports de
» demande et de réponse, d'offre et d'acceptation; qu'il » n'y a pas de consensus in idem plaäcitum, de éendez- » vous précisément donné et accepté, donc pas de » convention. » (Tome 1, page 20.)
Quelque regret que j'éprouve à ne pas partager l’opinion de l’'éminent jurisconsulte, il me paraît pius juridique d'admettre qu'il y a contrat. Notre droit s’est pleinement dégagé de tout ce qui ressemblerait à du formalisme. Il exige un concours des volontés, mais il n’exige pas que ce concours se manifeste d'une manière ou d’une autre. Sans doute, ainsi que l'observe très justement M. Valéry, l'offre et l'acceptation seront les modes les plus communs de manifestation de concours, parce que, d'ordinaire, un seul des contractanis à l'initiative de la convention. Mais ces modes ne sont pas exclusifs, et tous les actes qui tésoignent, d'une facon certaine, de la volonté réciproque, suffisent à constituer le concours. Maintenant, si, par un hasard impossible, mais qu'enfin, il faut prévoir, les deux lettres sont remises simultanément à leurs destinataires, nous déciderons, le contrat se formant à ce mo-
ment, qu'il se forme aux deux endroits à la fois. Cette
solution d’ailleurs, ne donnera Die lieu en fait à de
Sérieux inconvénients.
18% Telles sont les règles générales que nous devions exposer concernant l'offre, l'acceptation, et la concordance qu'elles doivent réunir, pour que le contrai prenne naissance et produise les effets qui lui sont propres.
Ces conditions étant remplies, toutes les conventions pourront résulter d’un échange de lettres missives, sauf celles, devenues très rares, que la loi soumet à des formes exceptionnelles, pour leur existence et leur validité, telles que la donation, le contrat de mariage. la constitution d'hypothèque.
190. On a pourtant contesté le principe que je formule, dans son application à une hypothèse, qui offre: un grand intérêt pratique, l'hypothèse de l'accepiation d'une lettre de change. On‘sait que l’acccptation est un contrat unilatéral par lequel le ‘ire s’engage à payer le porteur à l'échéance. Cette accecptation doit être donnée par écrit. Ainsi le décide l'art. 122 du Code de commerce. Déjà l'ordonnance de 1673 avait prohibé les acceptations verbales ; le Code actuel, plus précis, veut que l'acceptation soit exprimée par le mot accepté suivi de la signature de l’acceptant : 11 est certain que ce n’est point là une Gispsition écrite en vue de la preuve, et qui n'ait d'autre but que de déroger aux principes généraux du droit commercial, concernant l'admission de la preuve testimoniale. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais, où l'on se divise, c’est sur le point de savoir si l'acceptation
Te ed rs non dit