‹ De La Lettre MissiveChapitre 49 sur 66 · DR · texte numérisé non relu

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mise sur la lettre elle-même produira seule les effets spéciaux déterminés par les articles 118 et suivants du Code de commerce, ou s'il faudra attribuer ces mêmes efiets à l'acceptation par acte séparé, notamment à l'acceptation contenue dans une lettre missive. J'admets l'affirmative, contrairement il est vrai à l’opinion générale de la doctrine, mais d'accord avec pilusieurs arrêts de la Cour de cassation (3 juin 1862, 11 mars 1863, 15 février 1882; 19 novembre 1889. Sir. 90-1-204.)

C’est la règle, tout d'abord, que tout contrat peut se conclure par leîttre missive. (Cette règle est-elle écartée par un texte formel, dans le cas qui nous occupe ? L'article 122 dit bien que l'acceptation est exprimée par le mot accepté, suivi de la signature du tiré ; mais, est-ce que l’idée d'acceptation se rattache nécessairement, dans la pensée du législateur, à une lettre de change, et non pas à une lettre missive ? On l'induit de l'expression employée. L’argument ne nous paraît pas décisif, et il le faudrait tel, puisqu'il s’agit de déroger au droit commun.

La tradition était conforme à notre manière de voir, et l'on peut lire, dans le compte rendu des travaux préparatoires, que le duc de Cambacérès, ferma la discussion par ces mots : « Puisque le projet n'exclut pas l'acceptation par lettres missives, on en conclura naturellement qu’il la permet. » (Locré, tome XVIIT, p. 46 et 47.)

On nous oppose que la loi, ayant permis expressément de donner l'aval par cate séparé, a, par &« contrario, exclu de cette faveur l'acceptation.

Cette objection me semble sans valeur. Le donneur

d'aval est un tiers ; il ne figure, déjà, à aucun titre,

sur la lettre de change ;dès lors, pour devenir partie à l'opération, il eût été nécessaire que son intervention se manifestât sur sa lettre elle-même, si la loi, pour des raisons d'intérêt pratique, n'en eût décidé autrement. [1 n’en est pas ainsi du tiré ; il figure sur la lettre, qui, très souvent, ne sera même pas présentée à son acceptation. On comprend très bien, à raison de cette situtation antérieure, que le législateur n'ait pas cru devoir dire expressément qu'il peut donner son acceptation par lettre missive. La chose allait de soi, comme l'a parfaitement fait observer le Président du Conseil d'Etat.

Nous conclurons donc, avec la jurisprudence, que l'acceptation par lettre missive d’une lettre de change, non seulement vaut comme simple promesse, mais encore comme obligation commerciale, avec toutes les conséquences qui en résultent, telles que la solidarité, l'engagement direct du tiré envers le porteur, la prescription quinquennale.

Section III

QUAND UN CONTRAT CONCLU PAR LETTRES EST-IL FORMÉ ET EN QUEL LIEU SE FORME-T-IL ?

191. Nous abordons, avec cette section, une question grave eb intéressante, parmi toutes celles que soulève la théorie des contrats par corresrondance : grave, par les intérêts nombreux qu'elle engage ; intéressante, par le côté scientifique qui la caractérise.

Quand le contrat a lieu entre présents, s'il est

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