À.— THÉORIE DE L'INFORMATION
195. Cette théorie enseigne que la volonté transmise au loin produit son effet seulement lorsqu'elle parvient à la connaissance du destinataire. Spécialement, puisque tel est le cas que nous envisageons, le contrat sera formé au moment où, par la réception de la lettre d'acceptation, l'auteur des offres est informé de l’existence de celle-ci. C’est cette théorie que nous croyons la plus conforme aux principes juridiques, et nous nous y rallions volontiers. Elle s'appuie, en effet, sur de solides arguments, et il ne nous paraît pas que ses adversaires en aient détruit la force.
426. je remarque tout d’abord que l'offre, pour être valable, doit être connue de celui à qui elle est adressée. Pourquoi n’en serait-il pas ainsi de l'acceptation ? L'acceptation, ignorée du pollicitant, qu'est-ce autre chose qu'un projet ou qu’une volonté, intime et purement mentale ; c’est la loi de toute manifestation de volonté, el’ l'acceptation n'est qu'une manifestation de volonté, tant qu’elle n’est pas connue du destinataire. Je vois bien, jusque là, une coexistence de deux volontés, mais, je.ne vois pas leur concours, et par suite, le consentement, nécessaire pour que l’on puisse dire que le contrat existe.
Car enfin, de deux choses l’une : ou bien il faut admettre qu'il suffit, pour qu'un côrtrat prenne naïis-
sance et que soit formé le lien Roue qu'il est destiné à créer, que les deux volontés se soient exprimées extérieurement, sans qu’il soit besoin que chacune d'elles connaisse l’existence de l’autre ; ou bien, au contraire, il faut dire qu'un contrat n'est formé que si les deux volontés « se connaissent et se combinent, se » pénètrent réciproquement en quelque sorte et pren- » nent possession l’une de l’autre. » Or, tout le monde admet qu'entre présents, le contrat n'existe que si les deux volontés réalisent cette dernière condition, et Kant (Principes métaphysiques du droit, 4, ch. 2, par. 2. par. 18) dit avec raison : « Un droit personnel con- » Siste dans la possession de l'arbitre d’une autre per- » sonne, comme faculté de la détermiher à une cer- » taine action, compatible avec les lois de la liberté. »
Pourquoi n’en serait-il pas ainsi dans les contrats qui se forment par lettres, et où, par suite, la déclaration de volonté à lieu, de la part de chacune des parties, en l’absence de l’autre ? Quel est le moment où l’on peut dire, avec certitude, que les deux volontés ont pris réciproquement possession l’une de l’autre s Evidemment, au moment où chacun des contractants sait que ce qu'il a proposé est agréé. Car, une prise de possession de la volonté de quelqu'un est un fait matériel et non purement intentionnel. Puis-je posséder l'arbitre d’une personne, si je ne sais même pas que cette personne à consenti à mes propositions ? Les partisans de la théorie de la déclaration n'ont pas répondu victorieusement à ce premier argument.
Ils soutiennent qu'entre l'offre et l'adhésion à loffre, il n'y a pas d’assimilation possible, parce quec ces deux volontés sont de nature différente ; elles interviennent à des époques distinctes et la seconde suppose