ENT
vi)
la connaissance de la première ; l’une est une question, l’autre une réponse ; on ne répond pas à une question qui n'est pas entendue ; mais rien n'empêche une réponse d'exister avant qu’elle soit connue.
Nous ne nions pas, en effet, que la réponse existe, dès que l’acceptant la manifeste par un acte extérieur. Mais existe-t-elle pour l'offrant ? Là est la question. Je veux dire, en est-il en possession, tant qu’il ignore qu'elle existe ? On prétend que, même entre présents, il y a des cas où la convention est parfaite, alors que l'acceptation n'est pas parvenue à la connaissance du proposant, et l’on cite l'exemple suivant : « À signe » aujourd'hui un acte chez un notaire, B le signe deux » Jours après, l’acte est complet à partir de la date » de la dernière signature, bien que À n’en ait eu con- » naissance que plus tard », mais on ne rédige pas un acte notarié pour former le contrat, on le rédige, ou plutôt on le fait rédiger en vue de s'assurer une preuve de la convention déjà arrêtée et conclue entre les parties ; sans doute, si l’une des parties refuse de signer l'acte, ce moyen de preuve fait défaut, et, en l'absence d'autres, la partie qui l’a signé sera dans l'embarras, pour établir l'existence du contrat. Mais, les contrats solennels mis à part, il n’est pas de convention dont la formation soit attachée à la condition de l'existence d'un acte notarié signé. Je ne dis pas que les parties ne puissent pas déroger à ce principe. Mais, dans ce Cas, nous n’hésiterions pas à dire que tant que A n'est pas prévenu que B a signé, le contrat n’est pas parfait, en ce qui le concerne. Fa situation des parties doit être égale, et il re faut pas que, tandis que l’une donne connaissance à l’autre qu'elle a signé l'acte, celle-ci, signant la dernière, la laisse dans l’ignorante
Res
d’un fait qu’il lui importe, à tous égards, de connaître: Une seconde considération qui me paraît d’un grand poids en faveur du système de l'information est tirée de l’analogie, ou mieux de l'identité de rôle, entre un mandataire el une lettre missive ; la lettre agit exactement comme le mandataire qui engage le mandant à mesure qu'il exprime sa volonté ; la lettre oblige son auteur à mesure que le destinataire la lit et la comprend ; « epistola non contrahit, sed nuntiatt dominum contrahere, disait Cujas. Liv. IV, tit. 50. Cod. Si quis alteri. » Epithète avait dit avant lui « Epistola tacitus nuntius ». Or, nul ne mit en doute que tant que le mandataire n'a pas, en exprimant les intentions de mandant, lié celui-ci, le mandant demeure libre de lui retirer sa mission, ce qui enlèverait toute valeur à des actes qui seraient postérieurs à cette révocation. La situation est, de tous points, la même si c'est une lettre que le destinataire a chargée de porter son acceptation à la connaissance du proposant. Il peut valablement la révoquer, avant qu'elle parvienne chez ce dernier, et si elle y arrive après la révocation, elle reste inopérante, toute valeur lui ayant été formellement retirée. Les partisans des théories opposées se refusent à reconnaître la force de cet argument, et notre savant maître, M. Valéry, dont nous avons, plus d’une fois, dans nos recherches, mis à contribution le remarquable travail, et avec lequel nous regrettons vivement de n'être point d'accord sur la question qui nous occurx, y répond en ces termes : « Quant à dire que l’acceptant » est maître de révoquer sa décision, tant qu'il ne s'en » est pas dessaisi, c'est un argument qui n’a aucune
» valeur par lui-même. Que s'agit-il, en effet, de déter-