‹ De La Lettre MissiveChapitre 54 sur 66 · PRE 27. À · texte numérisé non relu

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» IMminer ? le moment où les deux volontés se sont ren- ». COntrées. Quel est le rôle de la missive ? De faire » Savoir que Ce concours des volontés s'est produit. » Donc, il est nécessaire que le contrat ait pris rais-

» Sance avant l'envoi de la missive destinée à annon-

» cer son existence. Les adversaires du système de la » déclaration avouent, à leur insu, que telle est bien la » vérité, quand ils disent, comme Merlin, « la lettre » n'est rien autre Chose qu'un procureur muét que je » Vous envoie pour vous déclarer mon acceptation. » » C’est donc qe l'acceptation existe déjà, et comme le » consentement nécessaire à la formation de toute » convention se compose uniquement d'une offre » agréée, le contrat est formé. » Valéry, op. cit., pag. » 153-154. »

Ces critiques formulées à l'encontre d’un des plus solides arguments, nous semble-t-il, de la théorie de. l'information, en infirment-elles la force ? Je ne le crois pas. Est-ce que le procureur que je charge de se rendre auprès de l’offrant n’a pas reçu de moi le mandat de lui faire connaître mon acceptation, et par suite, cela ne suppose-t-il pas également que j'ai accepté les offres qui m'étaient proposées et que ma volonté et celle de l’autre partie sont tombées d'accord ? Oui, sans nul doute. Ne suis-je pas le maître cependant d'arrêter en route ce procureur et de Iui retirer sa mission ? Qui le conteste ? Le contrat serat-il formé, s'il passe outre ? Qui l’oserait soutenir ? EL pourquoi en est-il ainsi ? C’est parce que le concours de deux volontés, dont . une ignore que l’autre s’est accordé avec elle, est, vis-à-vis de celle-ci, ‘comme n'existant pas, non pas philosophiquement parlant, mais sur le terrain du droit. Car, le droit n’est

pas la philosophie, il ne faut pas l'oublier. Les choses doivent-elles se passer autrement, parce qu’au lieu d’un procureur, j'ai recours au procédé, plus pratique et plus expéditif, d’une lettre, pour porter mes intentions à la connaissance du proposant ? Non certes, eb cela est si vrai que la lettre missive reste ma propriété, tant qu’elle n’est pas remise à son destinataire, exactement comme le procureur reste à ma disposition, tant qu’il ne m'a pas définitivement et irré- ‘vocablement lié par l’accomplissement de son mandat. On le voit, il faut en revenir toujours, en fin de compte, à traiter les contrats par lettres comme les contrats entre présents. L'acceptant, dans ces derniers, ne s'oblige pas, en ouvrant la bouche ; il s’oblige, au fur et à mesure qu'il exprime son adhésion, à l’offrant qui en prend connaissance ; si l’offrant ne l'entend pas, s’il ne perçoit pas les paroles prononcées, l’acceptant peut revenir sur une volonté dont n’a pas pris possession l’autre partie : Ainsi, la réponse orale à un seurd ne saurait engager personne, dif avec raison Merlin, et M. Laurent, observant que le pollicitant doit entendre la réponse de l'acceptant pour que les volortés concourent, dit, avec non moins de justesse : « Il ne » l'entend qu'au moment où il reçoit la lettre qui lui » annonce l'acceptation. » La théorie de l'information s'appuie enfin sur des textes romains, qui confirment la donnée qui lui sert de base. (Loi I, princip. Dig. Ge verbor. obligat. XLV. IL.) et sur des textes du code civil. qui, l’appliquant à une hypothèse particulière, il est vrai, mais tout en donnant à entendre qu'il s’agit là d'une règle commune à toutes les conventions. L'article 932 du Code civil supposant une donation où l'offre et l'acceptation ont lieu par actes séparés, décide que xa

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OT TEE donation n’a d'effet à l'égard du donateur que si l’acceptation du donataire lui a été signifiée.

On a répondu à cet argument de texte, en faisant observer que l’art. 932 est relatif à une matière spéciale, vue avec défaveur par le législateur, et que sa disposition pourrait bien n'être qu'une de ces solennités de forme, prescrites en vue de multiplier les chances de nullité des donations, mais que rien n'autorise à l’étendre à tous les contrats. Nous ignorons la pensée réelle qui a inspiré le législateur, quand il à édicté l’art. 932. Mais, il suffit que ce texte existe et que sà déposition soit conforme à l'équité et aux données de la raison, pour qu'on ait le droit d'y voir une application particulière. d’un principe général, faite par le législateur, quand il en a rencontré l’occasion.

On nous oppose l’art. 1121 du même Code qui, supposant une stipulatior pour autrui, en subordonne l'efficacité à son acceptation par le tiers. bénéficiaire, sans ajouter que cette acceptation devra être notifiée. Mais à qui eût-elle dûe être notifiée ? Ge ne peut pas être au stipulant, avec lequel le tiers bénéficiaire n’entre pas en rapports, par le fait de son acceptation. Sera-ce au promettant ? Mais il lui est indifférent de connaître cette acceptation, car 1! est engagé envers le tiers bénéficiaire ; dès que le contrat a été conclu entre lui et le stipulant, et il n’est pas en son pouvoir d'y rien changer, même avant qu'aucune acceptation du tiers intervienre. Comme on le voit, il y a là une situa-

tion juridique tout à fait particulière, sans analogie

avec l'hypothèse de l'art. 932 ou avec celle de contrats formés par lettres missives. On à opposé à la théorie que nous soutenons une objection qui paraît plus sérieuse, au premier abord, et c'est Marcadé qui l'a

Jormuliée, avec la précision qui caractérise tous ses raisonnements : Voici comment il s'exprime, au tome IV, n° 395, 7° édition, de son Commentaire du Gode @ivil, sur Part. 1108 : «‘Sil fallait attendre que le pro- » posant connût la volonté de l’acceptant, il faudrait » exiger aussi, pour être conséquent, que cet acceptant » sût, à son tour, que sa volonté est arrivée à sa con- » naissance du proposant, avant que celui-ci eût révo- » qué la siènre : car, jusque-là, cet acceptant pourrait » dire, d’après le même principe, qu'il ne savait pas » 81 le contrat était ou non formé, et qu'on ne peut pas » se trouver lié par un contrat à son insu. Où s'arrê » terait-on dans cette nécessité, pour chaque partie, de » ne la pensée actuelle de l’autre ? »

Si ce raisonnement était fondé, notre système créerait, en effet, un cercle vicieux de notifications, hors duquel il serait impossible de sortir. Mais une réflexion attentive permet de reconnaître que les appärences ont trompé le savant interprète du Code civil. Pourquoi est-il nécessaire que le proposant ait connaissance de la volonté de l’acceptant ? Parce que, jusque-là, il ignore si cette volonté existe et par suite si elle a pu se rencontrer avec la sienne. Mais le contrat se forme et il se forme irrévocablement, par la connaissance réciproque que les parties acquièrent, que + leurs volontés ont coexisté et concouru. Or, dès que le proposant est informé que ses offres sont agréées, l'acceptant est lié, puisque le contrat existe. Dans quel but voudrait-il, qu'à son tour, le pollicitant lui fit savoir que la lettre d'acceptation à été reçue ? La formation du contrat ne peut plus être en cause, et cet envoi n'aurait que le caractère d’un acte de politesse. Sans doute, si le proposant a retiré son offre avant qu'il ait

eu tonnaissance de l'acceptation, le coctrat ne se forme pas. Mais pourquoi le proposant devrait-il en aviser l'acceptant qui, par la lettre contenant le retrait des offres, sait parfaitement à quoi s'en tenir ? Donc, dans aucun cas, je ne puis saisir pour quel motif il faudrait que l’acceptant sut que sa volonté est parvenue à la connaissance du proposant. Marcadé a oublié que le destinataire de la lettre d'offres à été saisi et a pris possession, en quelque sorte, de la volonté du pronosant, par le seul fait de la réception et de la lecture de cette lettre.

On a dit encore que notre théorie met l’acceptant à la discrétion de l’auteur de l'offre qui peut, par un retard calculé ou involontaire, imposer des délais à la formation du contrat. Quel est le pollicitant, je le demande, qui, après avoir pris l'initiative d'une convention, et recevant la lettre qui répond à ses propo-’ sitions, néglige de l'ouvrir ou se refuse intentionnellement à ex prendre connaissance ? Est-il bien sérieux de raisonner sur des hypothèses dont la pratique n'offre peut-être pas un exemple ?

Il reste à prévoir l'objection, ineontestablement la plus grave, que l’on tire, contre le système de l'information, de ce fait qu’il ne laisse point place à l’acceptation tacite, dont les contrats qui se forment par correspondance offrent d'assez nombreux exemples. Il semble, en effet, puisque d’après ce système, le contrat se forme seulement quand le pollicitant a connaissance, de l'acceptation, que toute espèce d'acceptation tacite devrait être écartée, tant du moins que le pollicitant ignore les actes qui l'impliquent. Mais, si le contrat n'existe que quand il les connait, il se produira ce résultat bizarre que la formation du contrat sera posté-

rieure à son accomplissement. Cela est vrai, et nous reconnaissons, avec la majorité des partisans du Sysième que nous soutenons, qu'il ne s'applique pas aux conventions formées tacitement, qui ne constituent, au surplus, qu’un petit groupe, parmi les contrats qui se concluent à distance. Ainsi, il est inapplicable aux contrats réels, commodat, gage, dépôt. Maïs, ne peuton pas dire que ce résultat est dû à la volonté des parties, qui acceptent tacitement de considérer le contrat comme formé, sans que celle d’entre elles qui joue le rôle de proposant ait besoin d'être avertie et de savoir. que son offre est agréée. Je m'explique : Ou. la proposition émane, dans ces sortes de conventions, de celui qui remet la chose, cu elle émane de éelui à qui la chose est remise. Dans l’un et l’autre cas, est-il irrationnel de sunposer que le -ronosant a sous-entendu que le contrat serait formé, sans qu'il soit besoin que la lettre de l’acceptant arrive à sa connaissance, et que ce dernier a donné son adhésion à cette particularité de la proposition ? Les circonstances ne disent-elles pas que les parties dérogent, tacitement, à cette nécessité d'une information donnée au faiseur d'offres, pour que se, produise le concours des volontés, auquel est attachée la formation du contrat ? Je ne crois pas trop m'avancer en répondant affirmativement et quiconque analysera, sans parti pris et sans idée préconçue, la situation que crée aux parties l'intervention d’un de ces contrats, admettra que, d’un commun accord, elles en placent la formation au moment de l'acceptation du destinataire, de quelque manière que celle-ci se manifeste.

Nous croyons avoir fourni, à l'appui du système de l'information, des considérations d’une valeur suffi-

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