‹ De La Lettre MissiveChapitre 56 sur 66 · B.— THÉORIE DE LA DÉCLARATION · texte numérisé non relu

B.— THÉORIE DE LA DÉCLARATION

197. Les développements, un peu longs peut-être, que nous avons cru devoir donner à la théorie de l’information, nous permettront d’être plus brefs, en ce qui concerne le système de la déclaration. Il se décompose ,on le sait, en trois sous-théories :

La première se contente du premier acte extérieur par lequel le destinataire de la lettre d'offres agrée les propositions qu'on lui adresse, après en avoir pris connaissance. Puisque nous parlons d'emploi de lettres missives, pour échanger les consentements, le contrat

ni Î sera forme, des que l'acceplant aura écrit sa lettre.

Elle a recueilli un petit groupe d'adhérents et je ne

crois pas qu'elle puisse invoquer aucune décision de Jurisprudence. C’est que, pour être extérieure, l’acceptation n’est pas plus efficace que si elle était demeurée, à l’état de résolution, dans l'esprit de l’acceptant. Il peut détruire sa lettre avant de l’expédier, et l’auteur

des offres, qui n'en a pas été saisi, n’en aura, entre les

mains, aucun vestige.

198. Les deux autres sous-théories exigent, l’une et l’autre, le dessaisissement de ‘a volonté d'accepter, pour reconnaître l'existence du lieu juridique entre les parties et la formation du contrat. Mais elles se séparent de la nôtre, en déclarant superfiu que cette volonté soit connue du pollicitant. En d'autres termes, le seul acte constitutif de l'acceptation sera. celui en vertu duquel l’acceptant perdra, au profit de son correspoudant, la disposition de sa volonté, et comme nous supposons qu’il à recours, pour faire connaître sa décision, au service de l'administration des postes’ d’après cer-

-tains auteurs, cet acte sera l'envoi de sa lettre (théorie

de l’expédition) ; d’après d'autres auteurs, cet acte sera l'arrivée de la lettre chez l’auteur des offres. Cette seconde manière de voir se rapproche singulièrement de la théorie de l'information, et, sur quelques points, leurs décisions se confondent, ainsi que le remarque M. Valéry (loc. cit. n°° 137 et 148, page 163, note 2).

199, Ses partisans sont fondés dans les reproches qu'ils adréssent à la théorie de l'expédition. Peut-on vraiment dire que l'acceptant s’est dessaisi de sa volonté ? On l’admet, et, comme conséquence, on déclare dénuée de toute efficacité Ta rétractation de l'acceptation,

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résultant du retrait de la lettre. Mais alors, on manque le but du dessaisissement qui consiste à procurer à d'auteur de d'offre la constatation facile de l'acte d'acceptation, car comment parviendra-t-il, sans beau- $ £goup de peine, à se procurer la preuve de l'émission

x et du retrait de la lettre d'acceptation. Ce résultat

4 semblé si choquant, que quelques-uns ont permis de : se rétracter par un moyen rapide, qui soit connu du % pollicitant, avant que la lettre d'acceptation ne lé : | touche. C’est une large brèche faite à la théorie.

È = y a d’autres Conséquences fâcheuses à relever : ; de deux lettres qui arrivent par le même courier a 2 première mise à la poste annule la seconde. Si deux-

titres, dont l’une rétracte l'offre, don: l'autre en côntent l'acceptation, se croisent, la première mise à la #. poste l'emportéra sur l’autre.

\ -: Mais lersystème de la réception lui-même, bien que ; préférable, n'échappe pas à la critique, et nos explié cations ont montré ses côtés faibles. C’est ce qui nous a décidé à nous ranger du côté de la théorie de l'information. (Voir Lyon, 24 mai 1898, Gaz. comm. Lyon, 7rm0v. 4899 ; Rennes, 25 déc. 1899 : he nes Nantes, 1900; 1-278 ; Cass. Rome, 7 nov. 1894. Sir. 95- 4 HS 1208, Si l’on consulte sur cette importante et difficile mätière les décisions des Cours et des Tribunaux, on constate, ainsi’que nous le verrons plus loin, qu'elles | se partagentsentre le système de la réception et celui x de l'information. [2 doctrine est également divisée et chacun de ces systèmes peut invoquer les suffrages d'auteurs considérables. |

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201, La détermination du lieu dans lequel le con-

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trat entre absents, quand il est conclu par lettres, devia êlre considéré comme ayant pris naissance nous est, chose facile, après les longs développements présentés sur le moment de sa formation. À peine de manquer de logique, nous dirons que € est le lieu où la lettre d'acceptation a été connu du pollicitant. Sa promesse ne devient irrévocable, à notre avis, que lorsqu'elle est reçue par le destinataire, et il est impossible de partager les effets de cette promesse entre le lien d'où elle est partie et où elle n’avait pas encore acquis d'existence juridique et le lieu où elle a acquis, d’une manière définitive cette existence.

202, 11 nous reste à indiquer quels sont les intérêts principaux qui s’attachent à la solution de ces deux questions relatives au moment et au lieu de formation des contrats conclus par lettres missives. La détermination du moment entraîne d'importantes conséquences :

D'abord, à partir de cette époque, ni la volonté isolée des parties, ni des causes étrangères, telles que leur mort ou la survenance d'une incapacité, ne peuvent exercer une influence sur l'existence du contrat

En second lieu, toutes les conséquences normales du contrat se produisent immédiatement : obligation de conserver la chose, transfert de propriété et mise des risques à la charge du créancier, en cas de corps certain, obligation. d'apporter une certaine diligence à exécuter l'engagement. (1985 Code civil.)

Le point de départ de délais de prescription se placera également à cette époque, par exemple, en cas de faculté de rachat, ou d'existence d’une lésion, don-

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nant ouverture à une action en rescision, dans les termes de l’art. 1676 du Code civil ;

L'action paulienne sera DL au profit du créanqier, si celui-ci justifie qu'il avait cette qualité, au moment de l'acte du débiteur qu'il incrimine, et il a cette qualité, dès que le contrat qu’? a lui-même passé avec le débiteur est définitivement formé ;

Un intérêt considérable naît encore, au point de vue de la nullité qui peut atteindre certains actes, fait par le failli, dans la période qu’on appelle communément la période suspecte, et qui précède la déclaration de faillite (Art. 444, 446, 447 du Code de commerce.)

203. La plupart de ces conséquences ne soulèvent, dans leur application aux contrats conclus par lettres, aucune difficulté particulière. Nous devons seulement donner quelques développements sur les causes diverses qui sont suseptibles d’anéantir l'offre ou l’acceptation. Ces causes sont, pour l'offre, l'expiration du délai donné à Facceptant, la mort ou la survenance d'une incapacité de l'offrant, la rétractation de son offre par un changement de volonté régulièrement signifié (1), elles sont, pour l'acceptatisn, sa révocation par un acte significatif de changement de volonté,

(1) Sur les offres de concours volontaire faites par les particuliers à l'Administration, en vue d'obtenir l'exécution d'un travail public, il existe une théorie toute spéciale élaborée par le Conseil d'Etat (3 août 1900, sis, 1902, 3, 13). Ces offres présentent ceci d'exceptionnel, qu’elles n'ont pas besoin d'être acceptées explicitement par l'Administration, et qu'elles ne sont pas caduques par le décès de ceux qui les ont faites. (Dalloz, lois politiques et administratives, tome III, p. 673.

la mort ou la survenance d’une incapacité chez le destinataire de l'offre, avant qu'il l’ait agréée.

204, Reprenons sccessivement les deux hypothèses :

A. — Si le pollicitant n'a fixé aucun délai pour accepter, le destinataire de ses ofires peut accepter, tant que là proposition n'est pas rétractée. Toutefois, en matière commerciale, l'usage impose qu'il fasse connaître sa volonté dans un laps de temps raisonnable, passé lequel le pollicitant recouvre sa liberte. Les circonstances, l'objet du contrat proposé, et surtout le mode de transmission de l'offre, donneront la mesure du délai d'attente.

205. Mais, il arrive, fort souvent, que la pollicitation s'accompagne d'un délai, pendant lequel le proposant s'engage à ne pas retirer ses offres. Il faut voir là, à notre avis, une promesse de contracter, d'une durée temporaire, et qui confère à celui à qui elle est faite le droit d'accepter l'offre, même après là mort du pollicitant, pourvu qu'on soit toujours dans les limites du délai. Fajoute que le point de départ en doit être, si le proposant ne s’est pas expliqué d’une manière précise, le jour où la lettre d'offres parvient à son destinataire.

206. L'offre, avons-nous dit, est encore soumise à deux causes d'extinction : 1° la révocation par la mort ou l'incapacité de l'offrant : 2° la rétraction résultant d'une acte significatif de changement de volonté. Je me bornerai à l'examen de la seconde, dont la pratique offre de plus fréquents exemples, et ce que j'en dirai, s'apliquera, de tous poipts, à la première.

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207. En ce qui concerne d'abord ses conditions de validité, la rétraction peut intervenir avant ou après la manifestation de l'offre, ou en même temps qu'elle . elle intervient avant, lorsque le proposant opère le retrait de la lettre contenant son offre : ou bien, lorsqu'il a recours à un procédé de communication plus rapide, par lequel il déclare au destinataire que la lettre d'offres ne devra pas être prise par lui en con- Sidération. Dans ces cas, il empêche la manifestation de l'offre au destinataire ; l'offre est anéantie, avant d'éclore.L’emploi de ces moyens est conforme aux principes (art. 2003, Code civil) et l'équité en approuve les résultats. Le destinataire n'est pas fondé à se prévaloir d'offres, qu'il n'a, même päs, encore reçues. Et ceci nous conduit à décider qu'il serait loïsible au proposant de révoquer sa pollicitation, avant qu'elle saisisse le destinataire, même s'il l'avait accompagnée de la concession expresse d’un délai pour accepter. En d’autres termes, la révocation, pour être efficace, est seulement subordonnée à sa dénonciation au destinataire, avant que lui parvienne la lettre d'offre ; jusque là, en effet, l'offre n’est pas manifestée ; elle n'existe pas juridiquement. [1 ne faut pas, en effet, perdre de vue que la lettre missive est un simple porte-paroles ; lorsque, remise au destinataire, elle lui manifeste la volonté du proposant, cette manifestation tombe dans le vide, puisque cette volonté n'existe plus et que le destinataire est averti de son anéantissement. II y a une impossibilité matérielle à ce que l'acceptation intervienne avec son effet normal. (Albi, 29 mai 1901 ; Gaz. Trib., 2° sem. 1901-2-121.)

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