La révocation de l'offre peut être en second
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lieu, concommitante à son expression. La chose sera rare, mais elle est possible : je confie ma lettre d'offres à la poste. Peu d'instants après, j'en éprouve un regret, et je me hâte d'écrire une seconde missive où je rétracte la première. Le même courrier emporte mes deux lettres, qui sont remises simlutanément au destinataire. La Cour de Bordeaux, saisie de la question, la trancha dans le sens d’une validité de la rétractalion et l'acceptation subséquente de l'offre fut déclarée tardive. (13 juin 1853, D. 55-2-322 ;: Sic, Toulouse, 13 juin 1901, Sir. 1902-2-174.)
Il ne pouvait pas, à notre avis, en être autrement. L'offre est manifestée par sa réception. Or sa réception est inopérante, lorsque, à l'instant précis où elle se produit, la volonté du proposant n'existe plus. Le contrat ne peut pas se former, faute de consentement. Enfin, on peut rétracter une offre, même après qu'elle a été manifestée, c’est-à-dire même après sa réception par le destinataire, pourvu que cette rétractation intervienne, d’après le système que nous avons admis, avant que son auteur ait connaissance de l’acceptation. Car, le destinataire ne peut pas prétendre avoir droit aux avantages de son acceptation, tant qu'il n’est
pas lui-même, personnellement et définitivement lié.
envers le proposant. Il importe, le plus possible, de placer les parties dans une situation qui ne contrarie pas l'égalité qui doit régner entre elles.
Toutefois, une circonstance apporte une modification à cet état de choses : c’est lorsque le proposant à joint à l'offre un délai pour répondre. L'acceptant, par la réception de l'offre, prend acte de l'engagement de l'offrant, qui ne peut plus valablement se rétracter jusqu'à l'échéance du terme. Mais l’arrivée de l'échéance
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le dégage de plein droit, à l'égard d’une acceptation qui, en fait, lui serait postérieure, c'est-à-dire, lorsque la lettre qui la contient, est remise au destinataire, après l'expiration du délai, encore qu'elle ait été expédiée auparavant. Telles sont les conditions générales moyennant lesquelles la révocation de la proposition est valable et produit les effets en vue desquels elle est intervenue. Mais, il ne sera pas rare que celui à qui s'adressaient les offres ait fait, avant de les accepter, des dépenses. en vue de l'exécution du contrat, dépenses faites en pure perte, si la rétractation du pollicitant, arrivée en temps utile, empêche !e contrat de se former.
209. L'acceptation tardive du destinataire ne lui tonfère-t-elle pas le droit de demander à l’offrant la réparation du préjudice subi, et si oui, sur quel fondement juridique s'appuie cette obligation du proposant, qui se trouve être antérieure à la formation du contrat ?
210. Il me paraît, tout d'abord, qu'aucune indemnité n’est dûe, lorsque la pollicitation, rétractée à temps, n'était accompagnée d'aucun délai pour réfiléchir. Dans ce cas, l’offrant est à l'abri de toute responsabilité, car il s’est tenu strictement dans son droit, et il est impossible de voir un dol, une imprudence ou une négligence dans l'exercice d’une faculté dont l'existence était connue de l’acceptant. Ce dernier devait agréer l'offre, pour se mettre à l'abri de la rétractation ,et cela fait, il avait le devoir d'attendre un laps de temps suffisant, pour que son acceptation püt être considérée comme connue du proposant, et qu’il pût exécuter le contrat, en ce qui le concerne. Si,
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dans ce délai, rien n’était venu anéantir l'offre, l'obligation vraisemblablement, devait être formée. S'il voulait avoir toute sécurité, il pouvait demander au destinataire un avis de réception de la lettre qui exprimait sa volonté. Nous verrons bientôt que l’acceptant est libre de se dédire impunément, tant que son acception n’est pas connue de l’offrant. Pourquoi le -pollicitant n'aurait-il pas, dans cet intervalle, un droit égal ? Deux parties sont en présence, l’une n'est pas plus digne d'intérêts que l’autre ; elles le sont également, et il serait injuste de sacrifier l'une à l’autre. Qui donc oserait proposer un contrat, s'il pouvait redouter de se voir exposé à un recours, parce que, sous la pression de circonstances, il se serait rétracté, avant toute acceptation manifestée de son correspondant °? (Saintes, 30 déc. 1899, Sir. 1900, 1-11€ \
2113 Mais, s'il y à eu pollicitation avec délai pour accepter, et qu'une rétraction, avant l'expiration de ce délai, se produise, la règle n’est plus la même. Il y aura, sans nul doute, obligation d'indemuiser l'acceptant. Sur quel principe s'appuie cette obligation particulière qui est antérieure à la formation du contrat? D’après l'idée que nous avons émise plus haut, la pollicitation avec délai pour réfléchir impliqué, de la part de son auteur, promesse de contracter d'une durée temporaire, adressée au destinataire, et dont celui-ci est présumé accepter immédiatement les termes. C'est une chligation de faire, autrement dit de réaliser un contrat, si ce contrat convient à celui auquel il est proposé. La révocation des offres, avant l'expiration d’une obligation contractuelle de faire, d'où une créance de dommages-intérêts au profit de la partie qui en
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souffre, créance dont le montant sera apprécié, conformément aux principes généraux posés aux art.
du Code civil. Il y a 1à une situation analogue à celle où se trouve la personne qui a fait une promesse unilatérale de vendre, dont l'acheteur a pris acte, où qui, par un écrit sous-seings privés, s'est engagé à constituer une hypothèque.
212. Mais, il ne faut pas aller plus loin, et soutenir, avec un auteur (Worms, Volonté unilatérale, p. 177), que la rétraction, survenue avant le terme fixé, est sans valeur ; que la volonté première est considérée comme subsistant encore, et pue l'acceptation, faite dans le délai, forme le contrat. Dans ce système, lé destinataire de l'offre a le droit d'exiger l'exécution entière du contrat ; et, s'il ne l’obtient pas, on !e traite, comme au cas où le contrat, réellement formé, reste ultérieurement sans exécution.
L'erreur de cet auteur est de ne pas décomposer, comme elle doit l'être, la volonté du proposant, et de ne voir qu'un seul contrat là où, en droit et en fait, il y en a deux.
213. Quant aux interprètes qui enseignent que la réveation de l'offre engage, même en l'absence de la concession d'un délai pour accepter, lo responsabilité de l'offrant, vis à vis de l’autre partie, mise en perte, leur divergence, quant au fondement qu'ils donnent à cette manière! dé voir, sufcrait à mettre en garde ocntre sa légitimité. Pour les uns, le recours à une origine contractuelle ; pour les autres, il dérive d'un délit ou d’un quasi-délit ; ceux-ci donnent l’action
dli : ceux-là, l’action mandati contraria, en se basant
TE sur ce que toute proposition par lettre contiendrait un mandat, donné à son destinataire, de prcéder à l'accomplissement des divers actes que l'acceptation doit entraîner.
Si nous partagions l'opinion de ces auteurs, nous nous rattacherions plus volontiers à la justification que propose M. Valérf (Op- cit., pag. 179) : « C'est l'usage. » dit notre savant maître, qui autorise l’acceptant à » obtenir une indemnité ,en cas de révocation de l'of- » fre ; on a admis, dans le monde des affaires, ce » droit à une indemnité comme moyen propre à faci- » liter les transactions commerciales et à développer » le nombre des contrats par correspondance. Cet » usage traditionnel n'étant contraire à aucune déci- » sion législative doit donc avoir force de loi. L'obli- » gation de réparer le préjudice occasionné par le re- » trait de la proposition est imposé à tout faiseur d'’of- » fres, par Correspondance, en vertu d'un accord iaci- » te et unanime de toutes les personnes capables de » contracter. On s'y soumet par cela seul qu'on fait » une proposition sous cette forme, sans y insérer » aucune réserve contraire. L'action de l’accéptant a » donc son fondement, nn dans l’art. 1382 du Code » Civil, mais dans les art. 1135 et 1160 de ce code. »
214, L'acceptation, avons-nous dit, est, comme l'offre, susceptible d’être anéantie, par sa révocation, et cette révocation peut valablement intervenir, tant que le pollicitant n’a pas connaissance que ses offres sont agréées. Car, à ce moment seulement, se forme irrévocablement le contrat. Il est regrettable que certains auteurs, qui se rangent résolument à la théorie de “information, n'aient pas cru devoir la suivre, sur
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ce point, dans sa conséquence naturelle, et admettent que le contrat est non avenu, dès que la révocation à
* devancé, en fait, le moment où le proposant a connu
l’acceptation. (Delamane et Le Poitevin, Droit commerclal, I, p- 107. Robert, Contrat par corresp., p. 222 : Tribunal de Comm. Marseille, 3 mai 1893 ; Toulouse, 30 nov. 1893, G. P. 1894 ; Toulouse, 13 juin 1901, Gaz. Pal., 1901, 2,188.)
Mais, la même dissidence se produit parmi ies partisans de la théorie de la déclaration. Au lieu de reconnaître que la révocation n'est jamais possible, dès que l’acceptant a manifesté, d’une manière non équivoque, s3 volonté, quelques-uns enseignent que l’acceptation est valablement rétractée, lorsque la lettre qu ankntionne cette rétraction devance la première ou arrive chez le proposant en même temps qu'elle. (Girault, Contrat par corresp., n° 94 : Lyon, Caen et Renault, Traité, n° 27 ; Hepp, Correspond. privée, par. III.) C’es tqu'il y a, parfois, dans l’application d’une théorie, des considérations d'équité auxquelles des auteurs croient devoir sacrifier les rigoureuses exigences de la logique. Cela n'infirme, en rien, la valeur de cette théorie.
215, Devons-nous dire de la mort ou de la surve. nance de l'incapacité frappant le destinataire de la lettre d'offres, qu’elles sont gouvernées par la même règle que celle que nous venons de poser pour le cas de révocation ? Je réponds affirmativement : le contrat ne peut pas se former, si. l’acceptant vient à mourir ou s'il devient incapable avant que le proposant ait eu connaissance de l'acceptation.
Mais ici encore, des auteurs s'écartent de la pure
logique, et M. Larombière, notamment, enseigne que la mort ou l'incapacité, survenant après l'acceptation donnée, mais avant qu'elle soit connue, n’empêchent pas le contrat de se former définitivement. « Car, dit- »il, ce qui le rendait imparfait, c'était cette faculté » de rétraction ; or, l'effet de la mort ou de l'incapa- » cité est de rendre toute rétraction impossible de la .» part de la partié chez laquelle surviennent cet évé- » nement, done de consolider le contrat de son côté, » d’une manière irrévocable. » (Traité, tome I, p. 17.
L’éminent auteur ne confond-il pas l'existence de la faculté de révocation et son exercice. Ce qui empéche le contrat de se former, c’est que l’acceptant reste le maître de sa volonté, tant qu’elle n’est pas arrivée à la connaissance de l’offrant. Il importe peu de savoir, tant que cette faculté existe, si elle sera ou ne sera pas exercée. Il suffit qu’elle existe, pour que la iormation du contrat ne soit pas irrévocable. La théorie de M. Larombière aurait en outre cet inconvénient grave, de permettre encore à l’offrant de se dédire, alors que les héritiers de l’acceptant ou cet acceptant devenu incapable, ne le pourrait plus. Le contrat serait parfait pour l’une des parties, imparfait pour l’autre. L'égalité de position, qui doit régner entre ‘elles, serait manifestement violée.
216. I1 va de soi que si l'offre s'adréssait à la fois au défunt et à ses héritiers, ces derniers conserveraient le droit de l’accepter valablement, Mais, la présomption sera toujours en faveur ° du caractère tout personnel de l'offre.