‹ De La Lettre MissiveChapitre 58 sur 66 · ENTRE · texte numérisé non relu

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héréditaire du droit d'acquiescer à l'offre, dans le cas où celle-ci était accompagnée d'un délai puor accepter et que ce délai n'est pas encore expiré. Nous avons dit, en effet, que, dans cette hypothèse, le proposan, est lié envers le destinataire, jusqu’à l'échéance du terme. Il en résulte que ce n’est plus une simple faculté, mais un droit qui, en vertu de cette promesse temporaire de contracter, tacitement acceptée, est entré dans le patrimoine du de cujus avant sa mort. Or, les héritiers succèdent à tous les droits de leur auteur. (art. 724, Code civil), et quand on stipule pour soi, on est censé stipuler pour ses héritiers (1122 du même code.)

..218. Les intérêts attachés à la détermination du lieu où se forment les contrats conclus par lettres, intérêts sur lesquels nous devons fournir quelques développements, pour terminer cette section, ne pr sentent pas une moindre importance pratique.

2193, C'est ce lieu, que nous avons déterminé plus haut, qui fixera la compétence du tribunal, dont la règle générale reçoit une modification, par la disposition de l’art. 420, par. 2 du Code de procédure civile, qu'il appartient au demandeur d'invoquer, si son intérêt le lui conseille, La Cour de cassation, saisie plusieurs fois de la question, a refusé de la résoudre en doctrine, et l’ahandomne à l’appréciatiox souveraine des juges du fond. (Cass. 6 août 1867, D. 68, 1, 3% ; Cass. 30 mars 1881, D. 81,1, 359 et S. 82, 1, 56 ; Gass. 13 mars 1878, D. 78, 1, 312 ; Paris, 22 nov. 1900 ; Trib. comm. Journ. Trib. com. 1901, page 96.)

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220. M. Valéry (Op. cit. p. 124 et 125), critique, avec raison, cette manière de voir, Il démontre qu'il y a là une question de droit, à côté de la question de fait, et la Cour suprême, en négligeant de se prononcer, & contribué à créer et à maintenir le manque d'unité qui caractérise lés très nombreuses décisions rendues, en cette matière, par les tribunuax et les Cours.

221. Les décisions judiciaires s'attachent, en général, pour déterminer la compétence de faveur, édictée par le code de procédure, à l'endroit d'où est expédiée la lettre qui contient la promesse, plutôt qu'à celui où elle reçoit sa pleine et entière efficacité. Cette doctrine se concilie mal avec la théorie de l'information dont elles consacre le plus souvent, le principe. Mais, on peut s'expliquer la contradiction. La compétence est chose un peu arbitraire, et il n’y a pas lieu de trop s'étonner qu'il entre de l'arbitraire dans les moyens de la déterminer. L'art. 420 parle du lieu où

-« la promesse est faite » rigoureusement, n'est-

ce pas celuioù le défendeur , par sa lettre d'acceptation prend l'engagement. Le sytsème de l'information aurait, en outre, l'inconvénient de livrer l'acceptant défendeur au tribunal de son adversaire. C'est cette conséquence qu'auront voulu écarter les juges, parce qu’elle leur aura trop paru contraire à l'équité. Mais, il y a des jugements et des arrêts qui, fidèles à la logique, l’ont accueillie, et il serait à souhaiter que la Cour régulatrice fit connaître son sentiment, pur mettre fin à une incertitude, dont la pratique s'accommode mal.

222, Le lieu où se forme le contrat joue encore un

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rôle important, quant à la détermination de la loi applicable aux conventions qui relèvent du droit international privé. La question se pose soit lorsque le contrat se forme en des pays différents, soit lorsque les contractants, habitant le même territoire, sont de nationalité étrangère ou de nationalité différente. Posons, tout d’abord, un principe : c'est que les parties, pourvu qu'elles ne portent atteinte à aucune règle de morale ou d'ordre public, sont entièrement maïtresses de leurs conventions, ainsi que le décide l’art. 1134 du Code civil, dont le principe est général. Le contrat qu’elles forment, par l’échagne et le concours de leurs volontés, et, entre elles, une véritable loi privée.

223. C'est cette idée qu'expriment, sous une forme abstraite, les juristes allemands : As disent que les contractants sont autonomes, appliquant aux conventions d'ordre privé une expression réservée d'ordinaire aux gouvernements. Mais, cette formule, par sa concision énergique, fait bien ressortir l’idée que nous exprimons.

224, Cela établi, nous dirons, en premier lieu, que le juge devra respecter la volonté des parties, souveraine en cette matière, toutes les fois qu'il la pourra dégager des circonstances, ou qu'il pourra, dans cerfains. indices, reconnaître des présomptions ‘de l'homme, de nature à l’éclairer sur leur commune intention.

Par exemple, si l'offre telle que l'a faite le proposant, a été agréée, sans nulle réserve ,par l’acceptant. Si l’offrant à, d’un seul coup, fait connaître sa volonté

‘toute entière, et indiqué qu'il se refuserait à entrer en

négociations, sur des modifications à y apprter, il y

aura lieu de supposer que sa proposition de traiter comportait, dans sa pensée, l'application de sa loi prepre, qu'il connaissait, et que la partie adverse à dû

elle-même accepter par cela même qu'elle a donné

une adhésion entière et sans réserve.

Si, au contraire, chaque contractant a discuté les propositions de l’autre, si des pourparlers ont été échangés, des vues opposées débattues, alors les volontés se font, en quelque sorte, équilibre ; elles ont un droit égal à s'imposer, et l’on ne peut plus @« Ua dire laquelle devra prévaloir.

225. Il se pourrait que les parties fussent de même nationalité ; en ce Cas, on présumera qu'elles ont voulu l’une et l’autre être régies par leur loi personnelle commune.

226. Mais, si elles sont de nationalité différente, nous retrouvons la difficulté toute entière, qui n’a pas engendré moins de sept opinions.

J'exposerai seulement les principales

227. L'une soutient que l'on doit diviser le contrat et appliquer aux obligations de chaque partie la loi à laquelle, expressément ou tacitement, elle s'est réfugiée. C'est perdre de vue que le contrat est indivisible, et que l'obligation de l'une des parties suppose un droit au profit de l’autre ; comment appliquer Simultanément à une convention des lois qui diffèrent entre elles.

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