Une autre opinion, enseignée par Grotius, dé
éide que dans l'impossibilité de faire un choix entre
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de
deux lois différentes, le contrat sera régi par le droit naturel, comme le serait celui conclu en terrain neutre, en pleine mer. M. de Savigny demande où se trouve le traité auquel Grotius et ceux qui acceptent son idée ont entendu se référer ; plaisanterie facile et dont M. Valéry (page 369), démontre l’inanité et le mal fondé.
Toutefois, nous ne croyons pas devoir nous ranger à ce système, parce qu'il ouvre la porte à un arbitraire excessif, ou aboutira à l'application de la loi de l’une seulement des parties, si, ce qui est possible, le” différend est porté devant les tribunaux des deux pays, pays du proposant et du pays-de l’acceptant.
223. M. de Savigny (Système VIII, p. 273, page 254), propose d'appliquer la loi du lieu où la convention s’exécutera. Rien de plus facile, s: efle est unilatérale. Mais, si elle est synallagmatique, les obligations de chacune des parties pouvant s’exécuter en des lieux différents, la question reste entière.
230. Aussi pensons-nous, qu'en l'absence de tout indice permettant d'induire la volonté commune des parties, de se soumettre à telle ou telle loi, il n’est pas possible de s'arrêter à des systèmes qui aboutissent à faire prédominer la loi personnelle de l’une des parties sur celle de l’autre, et nous appliquerons, en conséquence, la règle établie dans l'article 1159 du Gode civil : (Ce qui est ambigu doit se régler par l'usage du pays où le contrat est passé.) Getts présomption légale, dont les parties pouvaient écarter l'application, doit régir notre hypothèse. I s’agit d'une question d'interprétation, ou d’une question d'exécution. Des
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doutes s'élèvent ; le juge, quelqu'il soit, devra consulter la loi du lieu de formation, pour les trancher. M. Valéry, adresse à cette opinion une objection des plus sérieuses. [1 suppose qu'un négociant de Gênes propose à un négociant de Marseille de lui vendre une certaine quantité d'huile au prix de 150 fr. les 100 kilos. Ce dernier répond qu'il accepte cette offre. Le marché donne lieu à des difficultés. Devront-elles être résolues par application de la loi française ou bien de la loi italienne ? Prenons le système qui déclare applicable la loi du lieu ou le contrat s'est formé. « Quel est ce » lieu ? est-ce Marseille, où l'acceptation s'est pro-
» duite, est-ce Gênes, qui est l'endroit où le propo-.
» Sant à eu connaissance de cette acceptation ? De quoi » dépend la solution de cette question ? de la solution » qu'on donnera à la question subséquente : faut-il se » conformer dans l'espèce à la théorie de la Jurispru- » dence française, où bien à la disposition du code de
» Commerce italien ? L'on ne se pose donc cette seconde :
» question que pour arriver à déterminer le lieu de » la formation du contrat, et par suite, vouloir la ré- » Soudre, en se guidant d'après le lieu de la formation » du contrat, c'est se mouvoir dans un cercle vicieux » d’où il est impossible de sortir. » r Nous croyons que l'on peut répondre à cette critique. Le procès sera porté devant le tribunal français ou devant le tribunal italien, L'un comme l’autre aura le devoir de rechercher tout d'abord à quel moment le contrat a reçu sa perfection. Il s'attackera, pour le déterminer, à la législation du pays au nom duquel il rend la justice, si elle règle ce point, et, à défaut, il S'appuyera sur les principes généraux ou sur des
se
considérations d'équité. Mais, de toutes façons, il détermine le lieu où la convention est devenue, de part
et d'autre, irrévocable. Il appliquera la loi de ce
lieu, quelle qu'elle soit. Ainsi, raisonnant sur l’hypothèse que suppose M. Valéry, le tribunal italien comme le tribunal français, devront appliquer la loi italienne, parce que c'est à Gênes que le contrat à reçu sa perfection. :
Ce système, je le reconnais, se heurtera lui-même, dans certains cas, à un conflit de lois. Mais c'est peutêtre celui dont l'application, en fait, soulèvera, le plus rarement, ces difficutlés, auxqu'elles n'échappe, d’ailleurs, aucune des opinions proposées, sur la délicate question que nous venons d'examiner.
Section IV DES PRINCIPAUX ACTES PAR CORRESPONDANCE
230 bis. Comme complément à l'exposé quiaétéprésenté dans les sections précédentes, il est intéressant de signaler les principaux actes juridiques pour la formation desquels la pratique à recours à la correspondance par lettres missives. Nous ne nous attacherons qu'à des actes unilatéraux, parce qu'en fait, ce sont ceux, dans lesquels l'interprétation joue un rôle important, à raison de cette circonstance qu'une smxlie missive est d'ordinaire envoyée, et se trouve. ensuite, produite aux débats.
1° Parmi ces actes, figure, en première ligne, Le testament olographe. 11 n'est pas rare qu'il se présente sous la forme d’une lettre missive ; nul doute qu'il ne soit valable, sous cette forme, le code n'ayant pas reproduit la prohibition portée en l'art. 3 de l’ordon-
pe
nance de 1735. Mais, ce sera parfois chose délicate que de décider si la lettre contient vraiment l'expression des dernières volontés du de Cujus, où seulement l'annonce et comme l'explication d’un projet. [l appartiendra au juge de statuer, en fait, et sa décision sera souveraine ; la même règle et les mêmes observations s'appliquent à la lettre missive, d'usage assez fréquent, pour révoquer une dotation entre époux. (Cass. 17 juil. 1906 ; Gaz. Trib. n° du 24 octobre ; Cass. 26 nov. 1906. Gaz. Trib., 29 nov.)
2° Très souvent aussi, un cohéritier tenu au rapport en sera dispensé par une lettre missive que iut aura confiée le de cujus. La jurisprudence qui admet qu'une dispense de rapport peut être acite, pourvu que la volonté de son auteur soit certaine, ne met pas en doute la validité de cette dispense contenue dans une missive. (Cass. 11 jan. 1897 ; D. 97, 1, 473 ; 8 fév. 1898: D. 99, 1, 153.)
3° Je citerai, en troisième lieu, les actes constituant une renonciation à un, droit, pourvu que la loi n'ait pas, comme pour une renonciation à succession ou à communauté, prescrit des formes particulières.
Exemples : renonciation à un usufruit, renonciation À une prescription accomplie ou en voie de s'accomplir, renonciation au droit de se prévaloir d'un vice produisant une nullité relative, en d'autres termes, confirmation d’un acte annulable, renonciation à la faculté de dégustation, sous laquelle la loi suppose conclue une vente de certaines marchandises, aux termes de l'art. 1587 du Code civil.
Dans toutes ces hypothèses, une lettre missive est très souvent le seul titre produit par la partie qui bénéficie de la renonciation. Mais, l'interprétation étroi-
te s'imposera au juge, à raison des conséquences facheuses auxquelles le renonçant s'expose. Les termes et la portée de la lettre devront être d’une précision exclusive de tout doute sur les intentions de l’auteur. Il arrive assez fréquemment, par exemelp, qu'un créancier auquel on ‘oppose une courte prescription, en vertu de l’art. 2274 du Code civil, ou le porteur d'une lettre de change contre lequel on invoque l’art. 189 du Code de commerce, produisent des lettres du débiteur ou du tiré. Les tribunaux se montrent, avec raison, très exigcants, pour inférer de leur contenu, la renonciation au délai de cinq ans, et la transformation dela préscription en une precsription trentenaire. (Gass. 7 mai 1906, Gaz. Pal. n° 17, mai. Pau, 12 mars 1903. Jugement cassé.)
4 Rien encore de plus commun, en pratique, que l'acceptation par lettre missive, émanée du tiers bénéficiaire, des avantages d’une stipulation faite à son profit, aux termes de l’art. 1121 du Code civil. C'est ainsi qu'accepte le bénéficiaire d’une assurance sur la vie. Il ne s'élève, sur ce point, aucune difficulté.
L'assuré peut aussi, dans la plupart des polices, transmettre à une autre personne le bénéfice du contrat. Si ce droit seul lui est accordé, les formes à observer, pour l'exercer, seront celles du droit Civil concernant la cession de créance. Mais, d'ordinaire, les polices sont à l'ordre de l'assuré, ce qui les rend “ransmissibles par un simple endossement, ou bien il est stipulé que le transport à autrui s'opèrera par avenant. On s’est demandé si l'envoi d'une missive à la Compagnie, portant des modifications, dans les cas ci-dessus, à la police primitive, aurait le même effef que l’endos régulier ou la rédaction d’un avenant ? Je
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serais porté à admettre qu'une missive doit être déclarée équivalente à un avenant. Car, la Compagnie, en prévoyant l'avenant, a eu en vue l'hypothèse habituelle, mais sans imposer une forme exclusive de toute autre. Au contraire, l'endossement perd ce caractère et change de nature, s'il ne figure pas au dos du titre (Voir, en sens contraire : Bourges, 14 nov. 1904. .Cass. 47 juill. 4906. Gaz. Trib., 24 oct. Voir également Cour de Lyon, 2? avril 1901. Le Droit, 8 nov. 1901.)
5° Il faut comprendre également. dans l'énumération des actes juridiques qui se forment par lettre, d'une manière courante. Le mandat, la délation de serment, le désistemnet, l'acquiescement à une demande.
Pour le mandat, un doute pourrait naître du rapprochement des deux alinéas de l’art. 1985, sur le point
de savoir si le mandat tacite est possible. Mais, il n'y à
pas de doute que le mandant. pouvant manifester sa volonté d'une manière quelconque, peut recourir à une lettre missive, et, en fait, il en est presque toujours ainsi. De même, le désistement et l'aquiescement résultent, le plus ordinairement, d'une lettre contenant la volonté de la partie qui l'oblige.
6° Signalons enfin le rôle important des lettres missives. dans la matière des mises en demeure et interpellations extra-judiciaires. L'art. 1139 du Code civil, en décidant que « la mise en demeure résulte d'une sommation ou de tout autre acte équivalent » a, par cela même, admis qu'une lettre missive peut, dans certains cas et sous certaines conditions, avoir toute la valeur d’une sommation. Les Tribunaux étendent, de plus en plus, l'application de cette idée. Une lettre missive, pourvu que ses termes soient tels que le débi-
teur ne peut se méprendre, ni sur sa portée, ni sur ses L | conséquences, si elle reste sans effet, vaut, surtout en : matière commerciale, sommation par huissier. Il n’en 4 serait autrement que si la loi, par un texte exprès, avait ” exigé des formes particulières. (Voir Cass., 11 fév. 1901 ; Rec. Gaz. Trib., 1901, 2° sem. 1-87 ; 17 janv. 1906, Gaz. Trib., 9 juin ; C. d'Aix, 25 avril 1906, Guz. Trib., 25 juillet ; Cass., 19 fév. 1906, Gaz. Pal., 25 avril.)
; Section V
DE LA RESPONSABILITÉ DE L’'INTERMÉDIAIRE DANS LES CONTRATS CONCLUS PAR LETTRE
231. Dans les contrats faits entre présents, les volon- 4 tés se manifestent d’une manière directe de l’une à E l’autre des parties. Si une faute ou une erreur a été s commise, son auteur ne peut que se l'imputer et en É : accepter les conséquences, si fâchuses qu'elles puis- 2 sent être.
232. Dans les conventions qui se forment par lettres, il en sera de même lorsque la faute ou l'erreur provient de l’une des parties. Ainsi, l'expéditeur d’une lettre a mal orthographié le nom du destinataire, il a oublié de le faire suivre de l'indication de la qualité, pour le cas de pluralité de personnes portant le même nom, où encore il a négligé de mentionner le département, en-un mot, iln'a pas mis à même l'employé chargé de la transmission d'accomplir exactement son mandat ; dans tous les cas, il en portera seul la responsabilité.