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233. Mais il arrivera souvent aussi que les circonstances auxquelles sera dû une transmission irrégulière de la correspondance seront le fait de l'intermédiaire chargé de cette transmission. Si l’une ou l’autre des parties en éprouve un dommage, soit parce que le contrat ne se forme pas, faute de l'existence du consentement, soit parce qu'il se formes, d'une manuière tardive ou incomplète, la réparation de ce dommage lui sera dû, sauf, bien entendup, le cas fortuit ou la force majeure, qu'il faudra établir, ces faits ne se nrésumant pas.
234. Le droit commun voudrait que l'administration des postes, qui joue le rôle d’intermédiaire, pût être actionnée en dommages-intérêts, soit qu'on la considère comme un bailleur d'industrie, aux termes des art. 1782 à 1786 du Code civil, 96 à 98 du Gode de commerce, soit qu'on la tienne, comme nous l’avons admis, pour un mandataire qui reçoit un salaire, par application de l’article 1996.
235. Mais l'Etat, en se réservant le monopole de l’enireprise du tranport des lettres, s’est déclaré irresponsable, à l'égard de toutes irrégularités résultant de ce service. L'art. 6 de la loi des 29 novembre, 8 décembre 1850, l’art. 14 de la loi du 5 nivôse an V, posent le principe de cette irresponsabilité, qui a son fondement dans l'intérêt général, car il eût été impossible de prévoir jusqu'où aurait pu aller cette responsabilité, le droit commun obligeant à réparer le préjudice résultant des moindres négligences et des plus légères fautes, et l'importance considérable de ce service rendant inévitables ces fautes ou ces négligences.
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236. Cette dérogation aux principes généraux fait naïîlre la difficulté qui supportera, en dernière analyse, le préjudice causé par la faute de l'administration, à défaut de l'administration elle-même. Les uns en font peser la charge sur l'expéditeur, d'autres sur le destinataire, et une troisième opinion la partage entre l’un et l’autre.
237. En pratique, la question s'élève surtout à l'occasion de l'emploi du télégraphe comme mode de transmission de la pensée entre personnes contractant, à distance, parce que les erreurs ou inexactitudes qui S'y glissent sont, le plus souvent, imputables à l’administration. Mais elle peut se présenter même lorsque les parties recourent à l'emploi d’une lettre missive comme procédé de communication.
238. Nous pensons que l'expéditeur doit être déclaré responsable toutes les fois qu'il s’est borné à adresser sa lettre, sans recourir à aucun des moyens mis par l'administration à son service, pour entourer sa transmission d'une sécurité particulière, par exemple en recommandant sa lettre. Il a certainemert commis, en cela, une faute, qu'il est indifférent de qualifier de contractuelle ou de délictuelle, car les conséquences sont, dans les deux cas, les mêmes.
239. Mais si l'expéditeur a pris soin de recommander sa lettre et qu'il établisse, d'autre part, qu'aucune irrégularité ou négligence ne lui est imputable, faut-il donner la même solution ? On pourrait le penser, en se fondant sur la qualité de mandant qu'il a, vis-à-vis de l'administration, et sur la disnosition de l'art. 1998,
au titre du mandat, Mais le texte ne déclare le mandant responsable des actes et des engagements du mandafaire, que si celui-ci s’est conformé au pouvoir qui lui a été donné, Or, peut-on dire que l'expéditeur avait donné mandat d'égarer la lettre, de lui faire prendre une fausse direction, d'en retarder la remise?
240. Une seconde. théorie consiste à rechercher s'il est possible de relever une faute quelconque, une .imprudence ou une négligence, à la charge de. l'expéditeur ou du destinataire, qui. puisse être considérée comme. ayant facilité celle. de l'administration, et à l'en déclarer responsable, Bien.que ce ne soit. ni l'un ni l’autre qui ait égaré ou transmis. irrégulièrement.la missive, il suffit qu'une faute, même très. légère, soit imputable à l’un d'eux, pour qu'il en porte les conséquences. S'il,y a eu des.deux côtés, une faute, il 1audra. rechercher. quelle est; la plus grave, et. mettre ia perte au.compte de son auteur. Enfin, en l'absence de toute faute des contractants, il va de soi que l'irresponsabilité légale de l'administration équivaut à un cas fortuit,, qui ne donne ouverture. à aucun recours. Les Tribunaux jouissent, à cet égard, d'un pouovir très large d'appréciation de fait.
241. Enfin, dans un dernier système, on soutient que le préjudice résultant des fautes. commises dans la transmission de, la correspondance. ne peut, en, principe, donner. lieu à,des recours..entre, les Gontractants. Seuls l'admiristration ou ses employés sont. responsables, et si des-raisons d'ordre. public les protègent contre une poursuite, il y.a là un.cas fortuit, ure sorte de fait du prince, dont les conséquences frappent défini-
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tivemient celui qu ‘elles atteignent, je serais porté à me ranger à cette manière de voir. La règle. c'est qu'il
n’est. pas ouvert de recours de l’une des parties contre l’autre ; exceptionnellement, si des fautes sont établies à la charge de l’une d'elles, et qu’il soit démontré que les irrégularités de fransmission relevées contre la poste eussent été évitées, en leur absence, il y aura un recours de la partie lésée, ou bien l’auteur de ces fautes n'aura aucun recours, s'il a lui-même éprouvé le dommage.
242. Avant de terminer le court exposé qui précède, il importe d'observer que si l'Etat est affranchi de toute responsabilité, à l'occasion des fautes ou erreurs commises par l'administration des postes, il n'en est pas de même des agerits, qui restent engagés par leurs fautes personnelles.
243. Le but qui, a fait édicter l'irresponsabilité de l'Etat, à savoir l'intérêt social qui commandait de soustraire le Trésor à des poursuites dont l'étendue et la gravité ne seraient pas compensées par la modicité des taxes postales ou télégraphiques, .n’existe plus, lorsqu’ il s'agit de: la responsabilité des Dore L'art. 6, de la loi de 1850, au surplus, déroge au droit commun,. donc n’est. pas susceptible d'une interprétation extensive. Ce point n’est pas douteux.
244. Mais à quel titre seront-ils responsables ? Peuton voir en eux des mandataires de l'expéditeur, mandataires que l'administration s'est substituée, avec le consentement de l'expéditeur ? Faut-il rattacher leur responsabilité à un délit ou quasi-délit civil, conformé-