‹ De La Lettre MissiveChapitre 8 sur 66 · AE · texte numérisé non relu

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Mais on peut se demander si la disposition de l’article 471 apporte une dérogation réelle à l'acquisition de la propriété par le failli, car l'on reconnait, d’une manière à peu près générale, que les syndies ne peuvent pas détruire les lettres adressées au failli après en avoir Pris Connaissance. Cela même implique que le failli, une fois la faillite terminée par le concordat Où par l'union, a le droit d'exiger que toutes ses lettres, saisies en vertu de l'article 471, lui soient restituées.

Nous pensons, en\ effet, que le but même, en vue duquel a été écrite la disposition de ce texte, en précise la portée. Elle place le failli dans un certain état d'incapacité ; il est assimilé, en quelque sorte, à un mineur, dont la correspondance peut être interceptée par ses père ou mère, mais qui a le droit, lors de sa majorité ou de son émancipation, d'en exiger la restitution.

Nous ne voyons donc pas là un cas où le destinataire ne deviendrait pas propriétaire des lettres qu'il reçoit, et nous n'avons pas, par suite, à y insister davantage.

fl est unanimement admis que l’article 471 est inapplicable au commercant qui a obtenu le bénéfice de la liquidation judiciaire (loi de 1889). Ajoutons qu'aux termes de la loi du 1” juillet 1901, art. 18, les biens dune congrégation non reconnue ou dissoute sont soumis à la liquidation judiciaire, Comme il n’est fait aucune distinction, tous les biens détenus au moment de la dissolution, sont compris dans la masse à liquider: Si l'inventaire fait découvrir des lettres missives, le liquidateur peut les conserver, en vue de la preuve de fait qu'il lui importera d'établir ou de con-

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tester, suivant les cas, pendant les opérations de la liquidation. -

En dehors de là, les lettres sont la propriété des membres de la communauté, qui en sont reconaus les destinataires, et non de la communauté, qui n'avait pas d'existence civile. Elles doivent donc leur être restituées. Au surplus, le caractère transitoire de cette loi, en ce qui concerae la liquidation, nous dispense d'entrer dans des détails, qui n'auront bientôt plus qu'un intérêt purement rétrospectif.

18. e) Nous pouvons suproser encore une hypothèse intéressante : Un négociant à vendu son fonds de commerce, un officier ministériel a cédé sa charge ou à encouru une destitution, et des lettres leur sont adressées, avec mention, sur la suscription, de leur ancienne profession. Régulièrement, ils sont propriétaires des lettres missives qui leur sont écrites, puisque les correspondances, comme nous le savons, appartiennent aux personnes que désigne l'adresse.

Mais ici il n’en saurait être ainsi, dans tous les cas, et il y aura lieu de distinguer entre les lettres relalives aux affaires de la maison ou de l'étude cédée, et celles qui y sont étrangères. Le vendeur ou le cédant, bien que désignés sur les premières, ne sauraient prétendre qu'ils en sont propriétaires, et ils en exigeraient vainement la remise, qui sera faite à leur successeur.

La raison de cette dérogation aux principes se trouve dans l'intention même des parties. Il est cer-

bain qu'en vendant un fonds de commerce, en cédant

une charge, le commerçant ou l'officier ministériel ont virtuellement compris dans la cession le droit à

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toutes les commandes et affaires et aux correspondances dont elles impliquent l'échange.

Selon ces données, si nous envisageons le cas d'un établissement qui se fait connaître au public exclustvement par une raison sociale, et qui change de prcpriélaire, l'acquéreur achetant, en même teys que la maison de commerce, le nom social qui la désigne, sera propriétaire de toutes les lettres dont la SusCripton ne contient que l'indication de la raison sociale. La remise qui lui en sera faite sera régulière, car l'adresse ainsi libellée constitue, à son profit, une présomption qui s'impose au précédent propriétaire, sauf, bien entendu, la preuve contraire.

19. La jurisprudence a toujours jugé en ce sens, et à juste titre. Un arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 1892 (D. P., 93-1-33), décide qu'à moins d'une clause contraire insérée dans l'acte de vente, l'acheteur d’un fonds de commerce a le droit de recevoir, d'ouvrir, de conserver, et, par conséquent, de faire siennes, toutes les correspondances adressées au vendeur et qui ont trait à l'exploitation de son commerce.

Le Tribunal civil de la Seine, par un jugement du 25 juillet 1891, rapporté dans le Droit du 31 octobre suivant, a fait également application de ces principes, en décidant que l'acquéreur d’un fonds de commerce, antérieurement exploité par une Société en nom collectif, a le droit de se dire le successeur des associés et de recevoir les lettres portant l'adresse de la raison sociale, sous laquelle était désignée leur société. Ici, comme nous le supposions dans une précédente hypothèse, des difficultés peuvent se produire entre

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les parties sur le caractère ou l’objet des lettres adressées au vendeur, qui peut prétendre qu'elles n'ont pas trait aux affaires de la maison qu'il a vendue ou de la charge qu'il a cédée ; le conflit sera évidemment tranché par les tribunaux, souverains appréciateurs, en pareil cas, de toutes les circonstances de fait. Il serait imprudent de leur tracer des règles. Le Tribunal de commerce de Nantes, saisi d'un litige de cette nature, décida que le nom du destinataire prime les titres où qualités, exacts ou non. dont ce nom est suivi. Cette décision, critiquée par certains auteurs, nous paraît devoir être approuvée. Il n'est pas douteux, en effet, que l'indication du nom ne soit l'élément capital dont le juge ait à tenir compte. Car l'expéditeur, en le désignant sur l'adresse, a manifesté par là même qu'il avait bien en vue, avant tout, cette personne et lui écrivait à ce titre.

20. Il peut se faire que la question de propriété des lettres, dans les cas ci-dessus, présente un caractère d'urgence. On peut alors en saisir le juge des référés, qui aurait le droit, non de la trancher, mais de nommer un séquestre, avec mission d'ouvrir et ae faire parvenir aux intéressés la correspondance ou d'en attribuer la possession provisoire à l’une des parties en cause, en attendan qu'il soit statué sur la question de propriété. |

Section III

21. Nous avons à rechercher maintenant quels sont les droits des intéressés dans la propriété des lettres missives.

Si l'on ne perd pas de vue que toutes les lettres se divisent en lettres confidentielles et lettres dépourvues de ce caractère, que la majorité des lettres rentre dans la première catégorie, on peut ranger sous quatre faces l'étude des droits des parties.

On peut distinguer en effet :

A. Le droit au respect du secret :

B. Le droit à la détention matérielle :

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