‹ De la Liberté de l'Acte Juridique et Ses LimitesChapitre 10 sur 48 · PARA · texte numérisé non relu

PARA

Cela conduit à exclure la morale de la conception des bonnes mœurs, ou, du moins, à ne consacrer d’elle que des principes qui aient «trouvé leur expression pratique dans la conception que le peuple se fait, soit de la loyauté en affaires, soit du respect de la moralité elle-même dans le domaine de la vie juridique ». Par là se trouve écarté, dans une certaine mesure, le danger d’arbitraire inhérent à un système subjectiviste absolu, d’ailleurs impraticable, qui ferait de la conception abstraite de la morale par le juge, Le critérium juridique des bonnes mœurs.

Le critérium choisi présente l’avantage d’une grande souplesse et d’une extrème variété. Il est soumis, par sanature même, à l’évolution progressive des idées en matière de moralité privée. Sur ce point, dit M. Saleilles, la loi s’en remet à la constatation des progrès qui se produiront dans le sens d’une moralité supérieure et d’une justice plus intégralement réalisée.

Il importe, en outre, d'observer que le juge doit puiser l’idéal de morale pratique, qui est l'essence même des bonnes mœurs, non pas dans les convenances, c’est-à-dire dans les aspirations plus ou moins vagues et subjectives du peuple, mais dans les usages juridiques. Ainsi l’on pourra conserver au

ce qu’on a appelé justement la morale coutumière, c’est-à-dire des règles de conduite qu’accepte la conscience générale d’un pays». Cpr. BeupaANT, « Droit civil, introduction », n° 125. M. Huc, « Commentaire théorique et pratique du Code civil », t. 1, p. 118, paraît se ranger à un système différent. Suivant cet auteur, les bonnes mœurs sont « les habitudes acquises pour le bien, en tant qu’elles sont protégées ou déterminées par les lois positives ». Mais il est bien évident que, si la loi est muette,il faudra recourir au jugement de la conscience juridique collective du pays; de sorte que ce deuxième système se ramène au précédent.

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